Sauvegarde accélérée

Dispositif antérieur au 1er octobre 2021

En conséquence de l'ordonnance du 12 Mars 2014 il a été procédé à l'adjonction à la sauvegarde financière accélérée d’une procédure de sauvegarde accélérée qui pourra être organisée avec d’autres créanciers que les établissements financiers (L628-6 du code de commerce)
Cette procédure est applicable en cours de conciliation, ce qui permet donc, par différence avec la sauvegarde « de droit commun », l’ouverture d’une sauvegarde accélérée en cas de cessation des paiements avéré depuis moins de 45 jours (L628-1)
La durée de la procédure est limitée à 3 mois.

La déroulement de la procédure, qui ne peut être demandée que par le débiteur, est voulu comme très rapide, l'essentiel de sa solution ayant été préparée "en amont" par le conciliateur, lequel devient en principe administrateur judiciaire. La procédure est d'ailleurs ouverte "sur le rapport" du conciliateur.

Comme pour la sauvegarde financière accélérée, la procédure est réservée aux entreprises de taille importante (seuils fixés par décret de 20 salariés, 3 millions d'euros de chiffre d'affaires et 1.5 million d'euros de total du bilan) disposant de comptes certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert comptable.

Le débiteur doit disposer d'un projet de plan déjà avancé et susceptible d'être rapidement accepté par une proportion significative de créanciers. Les créanciers récalcitrants se verront imposer le plan sur lequel le tribunal aura statué (article L628-8 du code de commerce).

Le processus de déclaration de créance est "préparé" par la remise par le débiteur d'une liste de ses créanciers, certifiée par le commissaire aux comptes ou visée par l'expert comptable de l'entreprise: les créanciers disposent d'un délai de 2 mois à compter de l'insertion au BODACC pour déclarer leur créance.

Le plan doit être arrêté, dans les formes organisant le fonctionnement des comités de créanciers, dans les 3 mois de l'ouverture de la procédure. Ce délai est impératif, et ne peut être prorogé ni dépassé.

Dispositif à compter du 1er octobre 2021 : fusion de la sauvegarde accélérée et de la sauvegarde financière accélérée. Articles L628-1 et suivants du code de commerce

Cette nouvelle procédure a été instaurée pour satisfaire à la directive européenne du 20 juin 2019.

Cette procédure est ouverte aux entreprises dont les comptes sont établis par un expert comptable ou certifiés par un commissaire aux comptes.

Le débiteur en conciliation pourra solliciter l'ouverture de cette procédure pour bénéficier d'un plan de sauvegarde nécessaire adopté par des classes de parties affectées, y compris s'il est en état de cessation de paiement depuis moins de 45 jours (L628-1)

Seuls les créanciers ayant participé à la conciliation ont vocation à déclarer créance, et le plan devra être arrêté dans un délai de 2 mois renouvelable une fois (L628-8) à défaut de quoi il est mis fin à la procédure.

Pour résumer :

Comme précédemment, la procédure de sauvegarde accélérée est soumise aux règles de la sauvegarde sauf texte spécial (L628-1)

Cependant les dispositions du III et du IV de l’article L622-13 du code de commerce (résiliation d’un contrat en cours) et des sections 3 et 4 du chapitre IV (revendications) sont inapplicables. 

La procédure est ouverte sur demande d’un débiteur en procédure de conciliation qui :

- Est éventuellement en état de cessation des paiements, mais l’était depuis moins de 45 jours lors de la demande d’ouverture de la conciliation (L628-1), été sous le contrôle du Parquet (L628-5)

- a conçu un plan susceptible d’assurer la pérennité de l’entreprise et susceptible d’être adopté, dans les délais de 2 mois (éventuellement prorogés à 4 mois cf L 628-8 du code de commerce).

- Dispose de comptes certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable (L. 628-1)

L’ouverture de la procédure est prononcée sur rapport du conciliateur (et éventuellement après que le Tribunal ait obtenu les informations sur le déroulement de la conciliation ou du mandat ad-hoc cf L628-2), et l’audience est tenue en présence du Parquet. Le tribunal désigne un ou plusieurs administrateurs judiciaires (outre un mandataire judiciaire comme en sauvegarde).

Le texte est cependant modifié pour préciser que l'adoption du plan relèvera des classes de parties affectées (L628-1) dont la réunion est donc obligatoire en sauvegarde accélérés, sans condition de seuil (L628-4), dans la ligne des dérogations qui découlaient des dispositions adoptées durant la crise sanitaire (ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020).

A cette fin le débiteur établit la liste de chaque « partie affectée » qui a participé à la procédure de conciliation, laquelle doit être certifiée par son commissaire aux comptes ou visée par son expert-comptable (avec mention des accords de subordination).

Cette liste est déposée au greffe par le débiteur ce dernier, et permet au mandataire judiciaire d’informer les parties affectées du montant retenu, qui peut être actualisé (L628-7)

Sans changement par rapport aux textes antérieurs, le débiteur peut solliciter que les effets de la procédure se limitent aux créanciers bancaires (L628-1 et R. 628-2), ce qui fait dire à certains auteurs que la procédure peut être « semi collective ».

Le plan est arrêté par le tribunal dans les formes des plans de de sauvegarde soumis aux classes de parties affectées.