Sauvegarde financière accélérée

Dispositif fusionné avec la sauvegarde accélérée par ordonnance du 15 septembre, applicable à compter du 1er octobre 2021.

Dispositif antérieur au premier octobre 2021: ci dessous

La sauvegarde financière accélérée (on utilise souvent l'abréviation SFA) ne concerne que les grandes et très grandes entreprises.

La procédure fonctionne un peu comme une procédure de sauvegarde dans laquelle un plan serait proposé à un comité des établissements de crédit (voir le mot comité des créanciers) mais avec des délais racourcis, et une procédure considérablement allégée par le fait que pour l'essentiel, le plan a déjà été négocié avant l'ouverture de la procédure.

Elle n'a d'effet que sur les créanciers financiers (banques, établissements de crédit), et se déroule dans un laps de temps très bref (en principe 2 mois maximum ou plus exactement un mois renouvelable une fois). Elle a pour objectif de résoudre rapidement les difficultés.

On appelle parfois cette procédure "prépack à la Française" (anglicisme à proscrire) pour indiquer qu'il s'agit d'un accord préétabli avec les principaux partenaires financiers dans le cadre d'une procédure de conciliation, qu'il s'agira, par le recours à la SFA, d'imposer aux autres créanciers financiers qui l'avaient refusé.

Cette procédure de "passage en force" "prénégociée" avant sa phase judiciaire (d'où l'anglicisme prépack qui peut parfaitement être remplacé par des termes français) est inspirée du droit américain (le "prépackaged plan" du célèbre chapitre 11 (dit en anglais "chapter eleven") du code américain de la faillite ( dit "banckruptcy code")

La procédure n'est ouverte qu'à la demande du débiteur.

Situations concernées

La SFA s'adresse aux entreprises qui se trouvent fortement endettées auprès des banques et établissements financiers et qui, dans le cadre d'une procédure amiable de conciliation, ont déjà négocié des propositions de règlement ayant obtenu le soutien de la majorité de leurs créanciers financiers.

En pratique dans le cadre de la conciliation qui a précédé la SFA, le conciliateur a donc déjà négocié le plan avec les principaux partenaires financiers, mais n'a pas pu obtenir l'accord de tous, et cette absence d'accord ne permet pas de sortir des difficultés.

Le recours à la SFA aura pour effet de soumettre le plan envisagé au comité des établissements de crédit: le vote majoritaire des partenaires financiers qui s'étaient déjà engagés auprès du conciliateur va permettre d'imposer le plan aux créanciers récalcitrants: la SFA permet donc de contourner l'absence d'unanimité de ces créanciers financiers sur les propositions de règlement des dettes qui leur avait été faites durant la conciliation,

Conditions d'ouverture:

La SFA était initialement ouverte aux entreprises employant au moins 150 salariés, ou dont le total de bilan est supérieur à 25 millions d'euros, ou encore dont le total de bilan est supérieur à 10 millions d'euros, et qui contrôlent (c'est notamment le cas des holdings) une société présentant une des trois caractéristiques suivantes :  au moins 150 salariés ou réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 20 millions d'euros ou dont le total de bilan est supérieur à 25 millions d'euros.

L'ordonnance du 12 mars 2014 applicable à compter du 1er juillet 2014 est venu assouplir ces seuils et désormais les seuils sont identiques pour la SFA et la sauvegarde accélérée: 20 salariés, 3 millions d'euros de chiffre d'affaires et 1.5 million d'euros de total du bilan

La procédure de SFA peut être ouverte si l'entreprise :

  • est déjà engagée dans une procédure de conciliation et, sans être en cessation des paiements, connaît des difficultés qu'elle ne peut pas surmonter seule,

  • justifie de la certification de ses comptes par un commissaire aux comptes ou par un expert comptable,

  • a élaboré un projet de plan visant à assurer sa pérennité et susceptible de recueillir un soutien suffisamment large de la part des banques pour rendre vraisemblable son adoption dans un délai de 2 mois.

Déroulement de la procédure

Ouverture de la procédure:

Le tribunal de commerce statue sur l'ouverture de la procédure après rapport du conciliateur sur les perspectives d'adoption du projet de plan par les banques.

La procédure est avant tout une procédure de sauvegarde, et fonctionne donc comme cette procédure chaque fois que la loi n'y déroge pas.

En pratique, comme son nom l'indique, par rapport à la procédure de sauvegarde "de droit commun", toute la procédure est accélérée de telle manière que le plan soit rapidement adopté.

La désignation d'un administrateur judiciaire est obligatoire, et sauf motivation spéciale, c'est le conciliateur qui est désigné.

Les créanciers et le passif

Les créanciers qui ont déjà participé à la conciliation sont dispensés de déclaration de créance. Leurs créances  sont prises en considération suivant une liste établie par le débiteur lui même, certifiée par son commissaire aux comptes ou son expert comptable et déposée au greffe du tribunal concerné. Le créancier peut seulement le cas échéant actualiser sa créance.

Les créanciers concernés par la SFA (établissements financiers) qui n'avaient pas participé à la conciliation déclarent leur créance auprès du mandataire judiciaire.

les effets de la SFA sont limités aux créanciers financiers

Une fois ouverte, la SFA produit ses effets uniquement à l'égard des établissements financiers, et, le cas échéant, des créanciers obligataires (c'est-à-dire détenant des obligations de l'entreprise).

Les effets des procédures collectives (arrêt des paiements, du cours des intérêts et des poursuites, etc.) ne s'appliquent qu'à ces créanciers.

Pour le surplus l'entreprise continue à fonctionner normalement sans que la procédure ait la moindre interférence.

Les autres créanciers, et notamment les fournisseurs, ne sont pas concernés. Les sommes dues leur sont payées à leur échéance normale et des poursuites peuvent être engagées si elles ne sont pas réglées.

L'entreprise peut continuer à recevoir le paiement de ses clients.

Le plan et la décision des créanciers concernés

Comme c'est le cas en matière de plan proposé aux créanciers par l'intermédiaire des comités de créanciers (voir ce mot) le plan échappe aux règles de droit commun de délai maximum de 10 ans, au délai de carence d'un an maximum, et au "plancher" de 5% par an à compter de la troisième année: le plan est libre pour autant que ses modalités ne soient pas jugées contraires à l'ordre public par le tribunal.

L'accord sur le plan suppose la majorité des 2/3 en montant de créances détenues par les créanciers financiers ayant exprimé un vote, au sein du comité des créanciers constitué des seuls partenaires financiers, dans un délai qui peut être réduit jusqu'à 8 jours à compter de la présentation du plan (voir le mot comité des créanciers)

Fin de la procédure

Le tribunal arrête le plan dans le délai d'un mois à partir du jugement d'ouverture. Il peut prolonger ce délai d'un mois au maximum.

Si les établissements financiers n'adoptent pas le projet de plan et si le plan n'est pas arrêté dans le délai fixé, le tribunal met fin à la procédure