Subsides et rémunération du débiteur

Le débiteur ou le dirigeant n'est évidemment pas traité comme un salarié de l'entreprise.

Pour autant il est évidemment nécessaire de mettre en place des modalités financières lui permettant d'assurer un train de vie décent durant la procédure collective.

En sauvegarde

En sauvegarde, le texte n'organise pas de modalité particulière de fixation de la rémunération du dirigeant, ce qui est une faveur faite au dirigeant par rapport au redressement judiciaire

En redressement judiciaire

En redressement judiciaire, la poursuite de l'activité rend nécessaire le maintien en fonction du dirigeant ou du chef d'entreprise, et bien entendu il doit recevoir une rémunération pour maintenir une vie personnelle et familiale décente.

Jusqu'au 23 mai 2019 (date d'entée en vigueur de la loi du 22 mai 2019) le juge commissaire pouvait fixer cette rémunération, qui prendra en considération d'une part les besoins du bénéficiaire et d'autre part les nécessaires efforts qu'il doit consentir (ce qui est d'autant plus légitime qu'il en demande aux créanciers).

C'est l'article L631-11 du code de commerce qui organisait ce processus, ainsi que la possibilité pour le juge commissaire, en l'absence de rémunération, d'allouer des subsides au débiteur ou à sa famille. La procédure était organisée par l'article R631-15 (audience du juge commissaire et décision spécialement motivée)

En conséquence de la loi du 22 mai 2019, le texte est modifié ( applicable aux procédures en cours) et désormais par principe la rémunération du dirigeant ou débiteur est maintenue, sauf décision contraire du juge commissaire saisi par l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire ou le ministère public. 

En liquidation judiciaire

En liquidation judiciaire, a priori l'activité n'est pas maintenue.

Pour autant humainement il n'est pas toujours possible de laisser du jour au lendemain le dirigeant ou le débiteur sans possibilité financière d'organiser sa vie personnelle.

Pour cette raison, dans certaines conditions le juge commissaire peut allouer des subsides au débiteur ou à sa famille, par prélèvement sur les sommes dont dispose le liquidateur (L641-11 du code de commerce qui renvoi à l'article L631-11). Ces subsides permettent au débiteur, durant la procédure de liquidation judiciaire, de financer les actes qui échappent au dessaisissement (voir ce mot) et en particulier sa vie personnelle (loyer, alimentation, entretien et éducation des enfants ...).

La question de savoir si les subsides sont nécessairement matérialisés par une somme d'argent est discutée. Le texte prévoit que les subsides sont prélevés sur les "actifs" de la liquidation et pas uniquement sur les fonds disponibles, de sorte qu'il ne devrait pas être impossible d'attribuer à titre de subsides un véhicule ou un actif nécessaire au débiteur pour sa vie personnelle et familiale. Cette solution est en tout état approuvée par certains auteurs (mais écartée par d'autres sans arguments de fond), et retenue par certaines juridictions. La Cour de Cassation ne semble pas s'être prononcée, et il s'agit en tout état d'actifs et/ou de sommes modestes qui ne justifient généralement pas des contentieux.

En pratique ces subsides sont parfois alloués en contrepartie d'une aide particulière du bénéficiaire pour mener à bien les opérations de liquidation (recouvrement ...) , ce qui n'est absolument pas une condition.

Les subsides sont imposables à l'impôt sur le revenu (CE 18 mars 2005 n°260353) mais ayant un caractère alimentaire sont insaisissables.

La loi du 22 mai 2019 est venue modifier l'article L641-11 pour permettre au juge commissaire de fixer la rémunération du débiteur ou du dirigeant

Le texte (et notamment R641-36) ne précise pas la procédure de saisine du juge commissaire, qui est, à l'évidence une requête. Là encore, faute de précisions, il faut admettre que le juge commissaire peut être saisi par le liquidateur, et, nonobstant le dessaisissement, par le débiteur lui même dès lors qu'il s'agit à notre avis d'un droit propre qui échappe au dessaisissement.