Surenchère

Généralités

La surenchère consiste à proposer un prix supérieur à celui qui a été arrêté dans l'opération qui en est l'objet.

Cette faculté n'est évidemment pas ouverte en toute circonstance, et évidemment a priori les parties sont libres de fixer le prix qu'elles souhaitent, même si par ailleurs un autre acheteur est susceptible d'offrir un prix supérieur.

Ainsi la faculté de proposer un prix plus élevé que celui convenu, et donc de remettre en cause la précédente opération n'est ouverte que dans deux circonstances:

- le bien a été vendu aux enchères, et un enchérisseur, c'est à dire quelqu'un qui a participé aux premières enchères, se ravise en souhaite proposer plus. Il ne s'agit que de ventes dans les formes de la saisie immobilière

- le bien vendu, qu'il s'agisse d'un immeuble ou d'un fonds de commerce, est vendu dans des conditions qui ne permettent pas de payer tous les créanciers inscrits sur ce bien: pour préserver les droits de ces créanciers et éviter une vente à un prix de complaisance ou en tout état insuffisant, il existe une faculté de surenchère.

Concrètement la surenchère se matérialise par le fait que le bien objet de la surenchère est vendu aux enchères (même si la première vente n'était pas une vente aux enchères), et que faute de meilleure enchère le surenchérisseur est adjudicataire du bien dont la vente était sur le point d'être réalisée, pour le prix envisagé majoré de la surenchère, dont le pourcentage est fixé par la loi. Contrairement à ce que le terme laisse penser, la vente initiale n'est pas toujours aux enchères, mais la vente sur surenchère l'est toujours.

Surenchère en cas de saisie immobilière: du 10ème du prix, par un enchérisseur, dans les 10 jours de l'adjudication

Dans le cadre d'une saisie immobilière, une fois les enchères terminées, un enchérisseur peut, dans un délai fixé par la loi (10 jours de l'adjudication) et par ministère d'avocat, provoquer une seconde adjudication en surenchérissant d'un dizième, c'est à dire en proposant un prix majoré de 10% par rapport au résultat de la première enchère. L'audience sur surenchères est fixée dans un délai entre 2 et 4 mois de la déclaration de surenchère. A la suite de la nouvelle adjudication, il ne peut y avoir une nouvelle surenchère.

La Cour de cassation n'exclue pas la possibilité de surenchère après réïtération de la vente (Cass civ 2ème 7 janvier 2016 n°14-26887)

La procédure de surenchère est régie par les articles R322-50 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

La surenchère n'est pas écartée par les textes relatifs à la liquidation judiciaire, et en cas de vente dans les formes de la saisie immobilière d'un immeuble sous l'emprise d'une liquidation judiciaire, la surenchère peut être exercée dans les conditions de droit commun.

Surenchère en cas de vente de gré à gré d'un immeuble: du 10ème du prix (et des charges), par un créancier inscrit, dans les 40 jours de la notification

Dans le cadre de la vente de gré à gré d'un immeuble, si le prix couvre le montant des inscriptions prises sur cet immeuble (hypothèques notamment), il n'y aura pas de difficulté: le prix sera affecté par le notaire au paiement des créanciers, qui donneront main levée de leurs inscriptions, de telle manière que l'acheteur dispoe d'un immeuble libre de toute inscription.

Si par contre le prix est insuffisant pour payer les créanciers inscrits (par exemple en liquidation judiciaire) , le créancier hypothécaire inscrit sur l'immeuble dspose du droit de suite attaché à son inscription, c'est à dire que tant qu'il ne sera pas intégralement payé, il pourra poursuivre le paiement de sa créance sur l'immeuble, même s'il est passé, par la vente, entre les mains d'un tiers qui n'est pas son débiteur.

Pour éviter ce droit de suite, il convient de procéder à une procédure dénommée purge (article 2480 du code civil)

Cela consiste à notifier a vente aux créanciers inscrits, qui disposent d'un délai de 40 jours à compter de la notification qui leur est faite, pour faire surenchères du dixième (en réalité du prix et des charges attachées) et demander la vente aux enchères du bien (les créanciers peuvent accorder amiablement une dispense de purge qui évite les notifications, ce qu'on appelle purge amiable)

Soit le créancier ne réagit pas, et le droit de suite est "purgé" c'est à dire que l'acheteur de l'immeuble ne sera plus inquiété dès lors qu'il aura payé le prix indiqué dans la notification, soit le créancier fait surenchère et s'expose alors à être adjudicataire pour 10% de plus que le prix qu''il a refusé (et des frais dans les conditions de droit commun applicables aux saisies immobilières)

Ce mécanisme permet d'une part d'éviter que les créanciers soient victimes d'une vente à bas prix, et d'autre part également d'éviter des demandes de ventes aux enchère fantaisistes ou malveillantes.

Surenchère en cas de vente d'un fonds de commerce: du 10ème du prix et charges, hors matériel et stock, par un créancier inscrit sur le fonds, dans les 15 jours de la notification

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 6 aout 2015 dite loi Macron un créancier titulaire d'un nantissement sur un fonds de commerce pouvait, en cas de vente de ce fonds de commerce, former surenchère du sixième et du dixième, dans certaines conditions (la surenchère du sixième était également valable pour le créancier qui avait fait opposition)

En liquidation judiciaire cette faculté est écartée en cas de "cession d'entreprise" mais pas en cas de vente de gré à gré des biens du débiteur (voir INFORMATIONS JURIDIQUES, sous menu la cession)

La loi du 6 aout 2015 a modifié l'article L141-19 du code de commerce et supprimé la surenchère du sixième mais n'a pas touché celle du dixième découlant de l'article L143-13 du code de commerce (qui porte sur le prix du fonds non compris le matériel et le stock).

Ainsi, en cas de vente d'un fonds de commerce, le cessionnaire qui veut procéder à la purge pour ne pas s'exposer au droit de suite des créanciers inscrits, procède par voie de notification à ces créanciers, qui peuvent faire surenchère et provoquer ainsi la vente aux enchères du fonds. Ils s'exposent à être adjudicataires pour le prix initial majoré du dixième, s'il n'y a pas meilleur enchérisseur. Le délai de surenchère est de 15 jours à compter de la notification (L143-13). (les créanciers peuvent accorder amiablement une dispense de purge qui évite les notifications, ce qu'on appelle purge amiable)

Les textes précisent que le surenchérisseur doit donner une caution pour le paiement des prix et charges ou de justifier d'une solvabilité suffisante pour couvrir le prix majoré et les frais (C. com., art. L. 143-13, al. 1er). Sa demande de mise aux enchères, dénommée réquisition, doit être, à peine de déchéance, signifiée à l'acquéreur et au débiteur précédent propriétaire dans les conditions de l'article L. 143-13 du Code de commerce.

Lorsque le fonds est adjugé à une autre acheteur que le cessionnaire initial, l'adjudicataire doit rembourser à l'acheteur initial évincé les frais et "loyaux" coûts de son acte de vente, ceux des notifications, ceux d'inscription et de publicité. Cela englobe les dépenses liées à la négociation et à la rédaction de l'acte de cession initial et les dépenses de conservation de la chose au sens de l'article 1352-5 du code civil, dont certainement les loyers Cass com 25 février 2003 n°00-17601