Surendettement des particuliers (et des entrepreneurs individuels pour leur patrimoine personnel, dans certains cas)

Quelques points de la définition

Généralités

Interférence du statut de l'entrepreneur individuel

Descriptif complet par circulaire ministérielle

Débiteurs relevant du dispositif de surendettement des particuliers

Conditions tenant à l'activité du débiteur jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 15 Mai 2022: débiteur ne relevant pas des procédures collectives

Le traitement de l'entrepreneur individuel à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2022

Conditions tenant aux dettes:

Texte initial appréciation au stade de l'ouverture de la procédure: dettes non professionnelles

Généralités sur les dettes

Les dettes non professionnelles

Les engagements de caution d'une entreprise

Une fois la procédure ouverte, pas de distinction sur la provenance des dettes, y compris professionnelles

Texte applicable à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022 : toutes les dettes

Dispositif a compter du 15 mai 2022

Conditions tenant à la personnalité du débiteur: la bonne foi

Synthèse de l'éligibilité

Actes interdits

La suspension des voies d'exécution

Le passif

Le plan conventionnel de redressement

En l'absence de plan, demande de bénéfice des mesures imposées ou recommandées

Mesures imposées

Mesures recommandées

Information des parties et recours

application des mesures

durée des mesures

Rétablissement personnel en l'absence de plan ou d'échec du plan

Les différents aspects du surendettement pour le conjoint

L'incidence du caractère professionnel ou pas de la dette

Le caractère professionnelle est attaché au conjoint lui même

Généralités

La loi organise une procédure dite de surendettement des particuliers, qui est le pendant de la procédure collective de traitement des difficultés des entreprises, transposée au particulier surendetté.

Les textes applicables sont situés dans le code de la consommation et les textes visés ci dessous sont d'une part les textes en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016 (soit le 1er juillet 2016) et ceux en vigueur, après cette ordonnance qui re-numérote ou scinde divers articles

Interférence des dispositions relatives à l'entrepreneur individuel

Au visa de l'article L681.2 du code de commerce, si le Tribunal de la procédure collective ouvre une procédure pour le seul patrimoine professionnel, et si une procédure de surendettement est prononcé pour le patrimoine personnel, c'est le Tribunal de la procédure ou le juge commissaire qui fait office de juge du contentieux de la protection.

Descriptif complet circulaire ministérielle

Pour un descriptif complet du processus voir la circulaire ECOT2105604C du premier avril 2021 du ministère de l'économie

Débiteurs relevant du dispositif de surendettement des particuliers

Les conditions étaient initialement posées par l'article L711-1 du code de la consommation :Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement
.

Ce texte a évolué en application de la loi du 14 février 2020 (loi 2022-172) et dispose désormais (L711-1)

"Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement."

Conditions tenant à l'activité du débiteur jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2022: débiteur ne relevant pas des procédures collectives

L711-3 Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 670-1 du même code.

Typiquement les débiteurs concernés sont des particuliers (salariés, retraités, sans activité) qui ont contractés trop des crédits ou de dettes dites non professionnelles par rapport à leurs facultés de remboursement (crédit à la consommation notamment) ou dont les facultés de remboursement ont évolué à la baisse (fréquemment à la suite d'un licenciement, d'un départ à la retraite, d'un divorce ...).

Il ne peut s'agir d'un débiteur qui relève par ailleurs de la procédure collective de traitement des difficultés des entreprises (pour plus de précisions voir le mot "débiteur"), c'est à dire qui exerce une activité commerciale, artisanale ou libérale.

Par exemple l'avocat peut se trouver en procédure collective (et d'ailleurs pour cette raison n'est pas éligible au surendettement Cass com 17 juin 2020 n°19-10464 ). A l'inverse le conjoint d'un commerçant en liquidation judiciaire ne pourrait être exclu du surendettement que s'il était lui même passible de la procédure collective Cass civ 2ème 4 juin 2020 n°19-14428

Dans ce cas il n'existe pas de choix: c'est la loi sur les difficultés des entreprises qui s'applique, même si les dettes sont majoritairement des dettes non professionnelles (article L333-3 du code de la consommation devenu L711-3). Il en est de même pour le dirigeant inscrit comme travailleur indépendant, qui relève des procédures collectives (Cass com 20 septembre 2017 n°15.24644 pris a contrario, l'inscription ne suffisant pas à justifier l'exercice d'une activité individuelle.

Il peut par contre s'agir du dirigeant d'un entreprise Cass civ 2ème 18 octobre 2018 n°17-26459   Cass civ 2ème 1er juillet 2021 n°20-13306 pour un gérant de SARL (qui n'est pas lui même commerçant Cass civ 2ème 13 octobre 2016 n°15-24301 Cass civ 2ème 24 mars 2022 n°20-17503 ou agriculteur Cass com 15 novembre 2016 n°14-29043) pour autant qu'il remplisse par ailleurs les autres conditions légales, exposées ci dessous (tenant aux dettes et à la bonne foi) . 

Enfin en cas d'EIRL, le fait que le patrimoine affecté relève des procédures collectives est sans influence sur le fait que le patrimoine non affecté relève du surendettement Cass civ 2ème 27 septembre 2018 n°17-22013

Le traitement de l'entrepreneur individuel à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2022

Voir le mot entrepreneur individuel

Schématiquement le texte instaure un éclatement du patrimoine de l'entrepreneur individuel. D'une part le patrimoine professionnel potentiellement soumis à la procédure collective, et le patrimoine personnel, lui aussi potentiellement soumis à la procédure collective.

Dans certains cas toutefois (cloisonnement absolu entre les patrimoines et difficultés inhérentes au seul patrimoine personnel, le Tribunal compétent pour statuer sur la procédure collective renvoie à la commission de surendettement, qui ne peut être saisie directement.  

Cas 1 Seul le patrimoine personnel est en difficulté : 

Le Tribunal de la procédure collective, avec l'accord du débiteur, renvoie l'affaire devant la commission de surendettement, après avoir constaté qu'il n'y a pas lieu à ouverture d'une procédure collective. L681-3

C'est évidemment une évolution par rapport au dispositif antérieur qui ne permettait pas la saisine de la commission dès lors que le débiteur relevait des procédures collectives L711-3 

L'ancien entrepreneur reste pour sa part soumis à la procédure collective dès lors que figure dans son passif une dette professionnelle L640-3 et L631-3, tenant le fait que la séparation des patrimoines prend fin par l'arrêt de l'activité.

Cas 2 Les deux patrimoines sont en difficultés mais totalement cloisonnés dans les faits 

L681-2 IV. - Par dérogation au III, lorsque la distinction des patrimoines professionnel et personnel a été strictement respectée et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel ne porte pas sur le patrimoine personnel de ce dernier, le tribunal qui ouvre la procédure saisit, avec l'accord du débiteur, la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L. 526-22 du présent code sont alors applicables. Le tribunal exerce les fonctions du juge des contentieux de la protection, qu'il peut déléguer en tout ou partie au juge-commissaire.

Le tribunal et la commission de surendettement s'informent réciproquement de l'évolution de chacune des procédures ouvertes.

Ce cas est assez obscur et devra être précisé. Certains auteurs considèrent que ce cas sera exceptionnel qui exclue évidemment la renonciation au bénéfice de séparation au profit d'un créancier, ou des imbrications importantes entre les deux patrimoines (peut être bancaire, mais cela mériterait d'être précisé).

Ce régime est également applicable si seul le patrimoine personnel est en difficulté.

Ce qui est certain est que l'accord du débiteur est nécessaire, et ce dernier peut soit demander dès le dépôt de déclaration de cessation des paiements qu'une procédure de surendettement soit également ouverte, soit exprimer son accord lors de l'audience d'ouverture de la procédure collective (R681-2) 

Enfin si seules les conditions du surendettement, le Tribunal compétent en matière de procédure collective, seul compétent pour examiner la situation, rejettera la demande de procédure collective et renverra l'affaire devant la commission de surendettement L681-3

Conditions tenant aux dettes:

Initialement : appréciation au stade des conditions d'ouverture de la procédure des dettes non professionnelles ne pouvant être remboursées, mais appréciation sans distinction au stade du traitement du passif

Généralités et notion d'impossibilité de faire face aux dettes (notion proche de l'état de cessation des paiements)

Au stade de l'appréciation des conditions d'ouverture de la procédure de surendettement, c'est le seul examen des dettes relevant de l'article L711-1 du code de la consommation qui déterminera si le débiteur est ou pas éligible au dispositif

Concrètement les dettes à prendre en considération sont les dettes non professionnelles et les engagements de caution ou les engagements d'acquitter solidairement la dette d'une entreprise ou d'une société.

Autrement dit un débiteur qui n'a que des dettes professionnelles ou que des dettes personnelles et familiales modestes ne peut bénéficier de la procédure (voir par exemple Cass civ 2ème 6 janvier 2005 n°03-04160)

Le texte précise que le fait pour le débiteur d'être propriétaire d'une résidence principale dont la valeur excède le montant des dettes ne fait pas obstacle à l'ouverture de la procédure. La notion est identique à celle de l'état de cessation des paiements, et par exemple un débiteur propriétaire de son appartement peut se trouver en situation de ne pas pouvoir payer ses dettes, l'appartement n'étant pas par hypothèse un bien dont le prix est immédiatement disponible ( un actif disponible au sens de la notion de cessation des paiements) : Cass civ 2, 19 février 2015 n°13-28236 et L711-1

Première catégorie de dettes à prendre en considération pour l'ouverture de la procédure : les dettes non professionnelles

.Le critère dette professionnelle / dette non professionnelle s'apprécie ainsi "les dettes professionnelles s'entendent des dettes nées pour les besoins ou au titre d'une activité professionnelle" Cass civ 2ème 8 avril 2004 n°03-04013 Cass civ 2ème 2 juillet 2020 n°19-15959 pour une dette de RSI

L'impôt sur le revenu n'est pas une dette professionnelle, quelle que soit la provenance des revenus Cass civ 2ème 4 novembre 2021 n°20-15008

Ces différentes constatations permettent d'ailleurs de relever qu'il existe manifestement un vide juridique dans le dispositif : les personnes non éligibles à la procédure collective, qui n'ont pas de dette "non professionnelle"  mais qui ont des dettes qualifiées de "professionnelles", exemple que des dettes de RSI ou de cotisations URSSAF, qui sont considérées comme "professionnelles" puisqu'il s'agit de la protection sociale du dirigeant d'entreprise, ne sont pas non plus éligibles à la procédure de surendettement : sauf interprétation souple de la notion de dette "non professionnelle", ce que les juridictions ne font généralement pas, ces personnes ne sont protégées par aucun dispositif tant qu'elles n'auront pas de dette "non professionnelle". (voir notamment avis Cour de Cassation 8 juillet 2016 n°16-70005). Il en est de même de la dette de condamnation du dirigeant à combler le passif : il s'agit d'une dette professionnelle Cass civ 2ème 29 septembre 2022 n°21-10989

Seconde catégorie de dettes à prendre en considération pour l'ouverture de la procédure: les engagements de caution d'une entreprise

De manière salutaire, le traitement des engagements de caution a évolué et depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016 un engagement de caution est prix en considération dans les dettes éligibles au surendettement: le texte (L711-1 du code de la consommation, dernier alinéa) dispose en effet: "L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement."

Antérieurement le dirigeant qui avait donné des cautions aux créanciers de l'entreprise dont il était dirigeant, et ne relevait pas lui même du dispositif applicable aux entreprises, ou le chef d'entreprise qui ne peut payer les cotisations RSI, mais pour autant qu'il ait par ailleurs des dettes "non professionnelles" qui seules peuvent caractériser le surendettement. Cass civ 2ème 20 avril 2017 n°16-15143 pour le dirigeant caution

Désormais même si la majeure partie des dettes sont issues de cautions d'entreprises dont le débiteur est caution, il est éligible au surendettement Cass civ 2ème 6 juin 2019 n°18-16228 Cass civ 2ème 6 juin 2019 n°18-16228 Cass civ 2ème 4 juin 2020 n°19-13734

En outre, l'article L742-22 alinéa 2 (ex L332-9) du code de la consommation est venu améliorer la situation de la caution en disposant (à compter de 2014): "La clôture entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société." Sous réserve de l'appréciation de la jurisprudence, il semble maintenant que la clôture entraîne effacement des dettes qui découlent d'une caution, même dans le cas où elle peut avoir un statut de dette "professionnelle".

Dettes à prendre en considération une fois que la procédure est ouverte: la totalité

Cependant, et tenant l'unité du patrimoine en droit français, une fois la procédure ouverte, les dettes professionnelles sont attraites au passif et font l'objet des mêmes mesures que les dettes non professionnelles. On dit souvent que les dettes professionnelles sont "réintroduites" dans la procédure (par exemple Cass Civ 2ème 15 novembre 2007 n°05-15094, Cass civ 2ème 23 octobre 2003 n°02-04113) ... mais elles ne sont pas effacées à la fin de la procédure.

La condamnation du dirigeant en comblement de passif est une dette professionnelle, qui ne peut être retenue pour l'éligibilité à la procédure, mais qui peut, une fois la procédure ouverte, être prise en considération dans les mesures prescrites (Cass civ 2ème 12 avril 2012 n°11-10228)

Voir également ci dessous dans la partie relative au conjoint.

A compter de l'entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022

Le texte ne distingue plus les dettes, et dès lors que le débiteur remplit les conditions d'ouverture, c'est à dire ne relève pas des procédures collectives, toutes ses dettes sont concernées par la procédure

Voir les articles

L711-1 du code de la consommation 

Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

L711-2 Les dispositions du présent livre s'appliquent également aux débiteurs de nationalité française en situation de surendettement domiciliés hors de France et qui ont contracté des dettes professionnelles et non professionnelles auprès de créanciers établis en France.

A compter du 15 mai 2022

Voir le dispositif concernant les entrepreneurs individuels

Condition tenant à la bonne foi du débiteur:

Les particuliers surendettés, pour bénéficier de la procédure, doivent être de bonne foi

La procédure de surendettement est en effet une solution favorable pour désengager le débiteur en ménageant sa situation personnelle, et il n'est pas question qu'elle profite à un débiteur de mauvaise foi (condition qui n'existe pas en procédure collective).

La bonne foi est une notion qui s'apprécie évidemment au cas par cas, mais il ne peut s'agir d'une personne qui a massivement recouru au crédit en sachant parfaitement qu'elle ne pourrait pas rembourser. Il ne peut non plus s'agit d'un débiteur qui avait obtenu des moratoires en contrepartie de l'engagement de s'inscrire comme demandeur d'emploi et de rechercher du travail, ni d'un débiteur qui prétend avoir subi des frais importantes de déménagement alors que l'adresse qu'il indique lui même est la même que celle qu'il avait précédemment indiqué (Cass civ 2ème 7 Janvier 2016 n°15-10633) Cass civ 2ème 27 juin 2019 n°18-12681

Cass civ 2ème 12 avril 2018 n°17-10193 pour un débiteur qui a sollicité un surendettement alors qu'il en avait déjà obtenu un par le passé et n'ignorait donc pas que le recours massif au crédit à la consommation dans des conditions dépassant ses facultés le conduirait au surendettement.

Cass civ 2ème 31 janvier 2019 n°17-28440 pour un débiteur qui ne payait pas ses loyers dans l'attente du surendettement, Cass civ 2ème n°18-11229 pour un débiteur qui dissimule son patrimoine et, pour un débiteur qui multiplie les crédits sans la moindre intention de les rembourser et Cass civ 2ème 21 février 2019 n°18-11476

A priori la découverte en cours de procédure de la mauvaise foi du débiteur permet de prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure L712-3

Synthèse de l'éligibilité à la procédure:

Les personnes éligibles peuvent saisir la commission de surendettement des particuliers dès lors qu'ils ne peuvent faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles, exigibles et à échoir (les dettes dites professionnelles ne sont pas prises en compte dans l'appréciation de ce critère, même si une fois la procédure ouverte elles seront incluses dans le passif à payer) ou  leurs engagements de caution.

La saisine de la commission de surendettement donnera lieu, en fonction de l'importance des dettes, de la composition du patrimoine et des revenus du débiteur, à orientation du dossier vers l'une des différentes solutions proposées par la loi : plan conventionnel de redressement, mesures imposées ou recommandées par la commission, rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.

Actes interdits au débiteur

A compter de la décision d'éligibilité au dispositif de surendettement le débiteur ne peut :

- accomplir aucun acte de nature à aggraver sa situation et notamment son endettement

- souscrire de nouveaux emprunts sans l'accord du juge (juge du contentieux de la protection)

- payer une dette antérieure L722-5 sauf autorisation du juge 

- faire un acte de disposition L722-5 sauf autorisation du juge

La suspension des voies d'exécution

Dès la demande de surendettement et jusqu'à la décision, la suspension des poursuites peut être ordonnée par le juge d'instance ( devenu juge du contentieux de la protection (L721-4 du code de la consommation) ce qui a pour effet d'interrompre les délais (721-5) Le report d'une saisie immobilière en cours peut également être ordonné (L721-7)  (cependant si l'audience d'orientation seul le juge en charge de la saisie peut reporter l'audience s'il est saisi par la commission de surendettement à cette fin Cass civ 2ème 5 septembre 2019 n°18-15547)

En cas de recevabilité de la demande de surendettement, l'ouverture de la procédure a pour effet de suspendre les actions en cours et d'en interdire de nouvelles (L722-2) jusqu'à la décision finale sur le devenir de la procédure (L722-3)

Article L722-2 La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires

Article L722-3 Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

Le sort des voies d'exécution suspendues dépendra des suites de la procédure: en cas de plan (dans ce cas si le plan est respecté la dette est échelonnée dans le temps, ce qui la prive du caractère exigible),  de clôture de la liquidation éventuellement ordonnée, le juge d'instance ordonnera (mais pas d'office, encore faut-il le saisir) main levée des voies d'exécution, sauf si les dettes qui en étaient le support permettent la reprise des poursuites dans le cadre de l'article L711-4 du code de la consommation.

Cependant la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution ne concerne pas les mesures d'expulsion initiées par le bailleur contre son locataire, mais la commission de surendettement peut saisir le juge d'instance pour qu'il statue sur la suspension (L722-6)

Le passif

Le chiffrage du passif repose sur une étape déclarative par le débiteur, suivie d'une information des créanciers par les soins de la commission.

Il appartient alors aux créanciers de faire connaître leur éventuel désaccord, à défaut de quoi il seront admis pour le montant déclaré par le débiteur

La commission peut faire un "appel aux créanciers" qui permet le cas échéant aux créanciers non signalés par le débiteur de déclarer leur créance. Les textes sont assez flous et n'impartissent pas de délai précis pour déclarer créance ni n'organisent de véritable forclusion ou extinction de la dette.

De sorte que la créance non déclarée subsiste.  L'article L733-15 du code de la consommation prévoit que les mesures sont inopposables à ces créanciers, qui par ailleurs ne semblent pas subir l'interdiction des poursuites (L733-16). Ce passif non considéré dans la procédure n'est donc pas particulièrement favorable au créancier, qui a a minima tout intérêt à inviter la commission à faire un appel à déclarer créance dont il assumera les frais (R723-2)

A l'issue la commission dresse l'état du passif

Articles R723-1 et suivants

La vérification des créances est organisée par les articles R723-6 et suivants

Plan conventionnel de redressement

La commission recherchera les possibilités d'accord avec les créanciers sur un plan conventionnel de redressement reposant sur trois axes principaux:

- définition d'un "reste à vivre" qui sera alloué au débiteur pour sa vie de famille. Concrètement la commission va déterminer la somme qui devra rester acquise au débiteur, en fonction de ses charges de famille (nombre d'enfants ...), de ses ressources (salaires, retraite, allocations) et des ses charges financières (loyers, éducation des enfants, nourriture, abonnements et consommations EDF GDF eau, chauffage, dépenses de santé ..) pour lui permettre de vivre décemment.

- mesures patrimoniales : par exemple vente de certains biens en privilégiant la préservation du logement familial, réductions de dépenses, réduction des intérêts de certaines dettes

- règlement échelonné des créanciers.

La plan ne peux excéder 7 ans et suppose l'accord des créanciers (le délai initial de 8 ans a été ramené à 7 ans par l'article 43 de la loi 2014-344 du 17 MARS 2014 entré en vigueur le 1er Juillet 2016 - loi 2014-617 du 13 juin 2014 article 14) peut être dépassé s'il s'agit du remboursement d'un prêt d'acquisition du domicile familial dont la vente pourra ainsi être évitée.

Article L711-4 

Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :

1° Les dettes alimentaires ;

2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;

3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;

4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;

L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.

Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.

Possibilité de demande de bénéfice de mesures imposées ou recommandées en cas d'absence de plan

Dans les 15 jours qui suivent la constatation de l'absence d'accord, le débiteur a une option (R733-1)

- il ne fait aucune demande: la procédure prend fin et les créanciers reprennent leurs poursuites.

- il demande à bénéficier de mesures imposées ou recommandées par la commission. La loi prévoit en effet deux types de mesures:

Mesures imposées

La commission peut imposer (articles 733-1 et suivants)

- le rééchelonnement des paiements des dettes (sur une période maximale de 7 ans),

- l'imputation des paiements en priorité sur le capital,

la réduction des taux d'intérêt,

la suspension des dettes autres qu'alimentaires (pendant 2 ans maximum).

À l'issue de ces 2 ans de suspension des dettes, la commission réexamine la situation du surendetté.

Mesures recommandées

La commission peut recommander des mesures qui doivent être validées par le juge d'instance.

Il s'agit de 2 types de mesures :

la réduction de la dette immobilière résiduelle après la vente du logement principal,

l'effacement partiel des créances, dans certaines conditions (ce qui régularise les incidents de paiement)

Processus d’information des parties et recours

Les mesures imposées comme les mesures recommandées sont notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties (débiteur et créanciers)

Si le surendetté ou l'un des créanciers n'accepte pas ces mesures, elles peuvent être contestées devant le juge d’instance (devenu juge du contentieux de la protection), dans les 15 jours qui suivent leur notification.

Ce juge convoque le surendetté et les créanciers au moins 15 jours avant la date d'audience par lettre recommandée avec accusé de réception. Après avoir, s'il le souhaite, fait publier un appel à créanciers, vérifié la validité et le montant des dettes, le juge rend un jugement qui est susceptible d'appel.

Dans ce contexte le juge peut subordonner les mesures à la vente par le débiteur de son immeuble Cass civ 2ème 9 juin 2022 n°19-26230

Application des mesures

les mesures imposées s'appliquent immédiatement au surendetté et aux créanciers,

les mesures recommandées doivent être homologuées par le juge d'instance pour être applicables au surendetté,

la combinaison des mesures imposées et recommandées ( par exemple réduction du taux d'intéret et réduction de la dette) doit être validée par le juge.

Durée des mesures

La durée des mesures imposées ne doit excéder 7 ans.

Cependant, elle peut excéder ce délai lorsque ces mesures concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat de bien immobilier constituant la résidence principale et afin d'en éviter la cession.

Rétablissement personnel en cas d'absence de plan ou d'échec du plan

Voir le détail de cette procédure au mot rétablissement personnel

L'incidence du surendettement et du rétablissement personnel pour le conjoint

Les conséquences du caractère professionnel ou pas de la dette, notamment pour le conjoint caution ou co-emprunteur

La nature professionnelle ou pas d’une dette est déterminante, au moins pour deux raisons :

  • Avant 2022, une dette professionnelle ne justifiait pas l’ouverture d’un surendettement : ainsi un débiteur qui n’a que des dettes professionnelles n’est pas éligible à la procédure (mais comme indiqué ci dessus une fois la procédure ouverte, les dettes professionnelles y seront attraites)

  • Initialement la clôture du rétablissement personnel entraînait extinction des dettes (sauf exception) qui ne sont pas professionnelles : ainsi le statut professionnel ou pas d’une dette était déterminant pour l’avenir du débiteur qui sort du rétablissement personnel. Cette distinction était considérée comme critiquable, et certains appelaient de leurs vœux une intervention du législateur. En effet les dettes professionnelles du commerçant ne permettaient plus de poursuites après clôture de sa liquidation, et le traitement défavorable du particulier surendetté risquait de conduire à des inscriptions à des activités fantômes, pour bénéficier de la procédure collective plus favorable (et pour laquelle la bonne foi n'est pas un critère). La loi du 17 juin 2020 a modifié les textes, et désormais les dettes professionnelles et non professionnelles sont effacées à l'exception des dettes mentionnées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation ET DES DETTES PAYEES PAR LA CAUTION DANS UN RETABLISSEMENT SANS LIQUIDATION (article L741-2 et L742-22)

Ces questions sont particulièrement importantes pour la caution ou le coemprunteur d'un débiteur principal qui contracte un prêt pour les besoins de son activité: par exemple un conjoint commerçant emprunte pour les besoins de son commerce, et son conjoint est co-emprunteur.

Le surendettement du conjoint « in bonis » et le retour du critère non professionnel / professionnel

Après la clôture de la liquidation judiciaire du conjoint commerçant, les créanciers ne recouvrent pas leurs droits de poursuites (sauf exception) contre le débiteur, y compris sur les biens communs s’il est marié en communauté.

Pour autant, si le conjoint est caution ou co-emprunteur, il n’est donc pas à l’abri des poursuites des créanciers pendant la liquidation judiciaire (mais, comme déjà indiqué les biens communs ne peuvent être saisis de son chef), et ne l’est pas plus après la clôture de la liquidation judiciaire.

Il est donc fréquent que le conjoint qui n’était pas commerçant se trouve en situation de surendettement, en raison des cautions qu’il a données ou du fait qu’il est co-emprunteur pour des dettes professionnelles du commerçant.

La Cour de Cassation considère que la nature professionnelle ou pas d’une dette est attachée à la personne de son débiteur : ainsi en pareille situation, la dette est professionnelle pour le conjoint commerçant, et n’est pas professionnelle pour celui qui ne l’est pas et est simplement caution ou co-emprunteur (encore que l'évolution du texte permette en tout état de retenir la caution comme dette éligible au surendettement)

Pour que la dette soit professionnelle, il convient en effet qu’elle soit née pour les besoins de l’activité professionnelles du débiteur ( Cass Civ 1, 31.03.1992 n°91-04011, 91-04028 et 91-04032) et au titre de celle-ci (Cass Civ 2, 8 avril 2004 n°03-04013).

Ainsi une dette qui est professionnelle pour un des conjoints ne l’est pas nécessairement pour l’autre (Cass civ 1, 10 juillet 2002 n° 01-04136, Cass civ 2, 27 mai 2004 n°03-04064)