Sursis à statuer

C'est le fait pour une juridiction de décider d'attendre un évènement pour prendre sa décision. Lorsque l'évènement surviendra, il appartiendra aux parties d'en informer le juge pour qu'il rende sa décision, et s'ils ne le font pas le délai de péremption d'instance, suspendu par la décision de sursis, recommance à courir.

La loi organise des cas de sursis dits obligatoires, qui s'imposent au juge, et d'autres de sursis dits facultatifs.

Le code de procédure civile évoque le sursis à statuer aux articles 378 et suivants.

Par exemple un sursis à statuer peut être ordonné sur une demande de restitution de stock le temps que l'inventaire soit effectué .

Par exemple encore l'article 110 du CPC dispose que le juge peut également suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.

Procéduralement la demande de sursis à statuer doit être formée dans les formes des exceptions de procédure (cf article 74 du CPC, et avis de la Cour de Cassation 29 septembre 2008 n°00800007P) et donc avant toute fin de non recevoir ou défense au fond, évidemment à partir du moment où les causes du sursis existent.

Il en résulte d'ailleurs que la décision qui statue sur une demande de sursis à statuer statue sur une exception de procédure, ce qui a une importance particulière en matière de voie de recours.

Par exemple si c'est le juge de la mise en état qui ordonne le sursis, un texte spécifique organise l'appel sur autorisation du premier président de la Cour d'appel, s'il est justifié d'un motif grave et légitime (article 380 du CPC), l'appel immédiat étant irrecevable sauf si la décision avant dire droit met fin à l'instance (articles 544 et 545 du CPC). La Cour de Cassation considère qu'en cas d'appel d'une décision ordonnant le sursis, la Cour peut évoquer (Cass com 15 novembre 2018 n°17-25955   , Cass civ 2ème 25 mars 1985 n°80-40788, ce qui ne correspond pas à la lettre de l'article 568 du CPC 

mais si ce même juge refuse le sursis, il a statué sur une exception de procédure, et c'est l'article 776 du CPC qui s'applique, lequel permet un appel immédiat (c'est à dire sans autorisation du premier Président) dans les 15 jours de la signification de la décision (Cass civ 2ème 25 juin 2015 n°14-18288 et dans le même sens Cour d'appel Versailles Chambre 12 1er Mars 2016 N° 15/07321