Transaction

Généralités

Acte par lequel moyennant concessions réciproques les parties trouvent un accord pour éviter un litige.

Par exemple le vendeur considère qu'un somme lui est encore due, et au contraire l'acheteur considère que la chose vendue n'est pas conforme à sa commande. La transaction peut permettre que l'acheteur conserve un article qui n'est pas exactement ce qu'il avait commandé, et qu'en contrepartie il ne paye qu'une partie du solde du prix tel qu'il figure sur la facture. Une procédure est évitée, avec l'aléa judiciaire que cela comporte, et le risque pour l'acheteur d'être condamné à payer tout le prix, ou pour le vendeur de reprendre la chose vendue même utilisée et de restituer les acomptes.

Voir également le mot "compromis" où il s'agit de mettre un terme à un litige déjà né. 

La transaction en procédure collective

Dès lors qu'une procédure collective est ouverte, la transaction doit être autorisée par le juge commissaire (en sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires)

En liquidation judiciaire, au delà d'un certain seuil (4.000 € en 2013) ou si la transaction est d'un montant indéterminé, la transaction est en outre soumise à l'homologation du tribunal qui vérifie a posteriori que l'ordonnance du juge commissaire a été respectée. 

Le juge commissaire autorise la transaction et ne l'ordonne pas, ce qui laisse le doute sur la possibilité, une fois que le juge a statué, que le mandataire de justice ne régularise pas la transaction. Cette décision est a priori de la responsabilité du mandataire de justice de ne pas utiliser l'autorisation quoi lui a été donnée par le juge commissaire, mais il semble prudent qu'il en informe le juge commissaire, voire même que le juge soit saisi dans le cadre de son pouvoir général pour en prendre acte.

La transaction sous condition suspensive ou la transaction signée une fois que le juge commissaire a statué

La question peut se poser de la formulation de la transaction : les parties peuvent-ils la valider sous condition d'autorisation par le juge commissaire ou est-il préférable d'attendre l'autorisation du juge commissaire pour signer la transaction ?

La Cour de Cassation considère que si, avant que le juge commissaire ait statué, l'une des parties rétracte son accord, le juge commissaire ne peut plus valablement statuer sur la transaction. Ainsi et et même si les parties ont accepté la transaction sous réserve de l'autorisation du juge commissaire, le fait est que le débiteur (ou les mandataires de justice) n'en avaient pas le pouvoir Cass com 20 janvier 2021 n°19-20076 .

Cette décision est assez singulière et on ne voit pas ce qui empêche les parties de valider un accord sous la condition que le juge commissaire l'autorise, ce qui validera rétroactivement le pouvoir du signataire.

De même on voit mal pour quelle raison une partie qui n'a posé d'autre condition que l'accord du juge commissaire pourrait se désister.

L'examen plus attentif de la décision permet de constater qu'en l'espèce aucune transaction n'avait été signée entre les parties, et que l'une d'elle s'est désistée de sa proposition avant qu'elle ait été acceptée. Manifestement le juge commissaire avait été saisi malgré tout pour lui "forcer la main", ce qui a échoué.

Les textes

article L622-7 pour la sauvegarde rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L631-14 et complété par l'article R622-6 pour la procédure devant le juge commissaire.

article L642-24 pour la liquidation judiciaire (la procédure étant régie par l'article R642-41 qui prévoit que le débiteur est convoqué devant le juge commissaire et le cas échéant également devant le Tribunal)

En liquidation judiciaire c'est le liquidateur qui a qualité pour demander l'autorisation de transiger, et (évidemment) la mission de l'administrateur a pris fin, et le débiteur, dessaisi, ne peut présenter requête en transaction Cass com 26 février 2020 n°18-21117 

Les voies de recours

Il n'y a pas a priori de raison pour que l'ordonnance du juge commissaire qui autorise la transaction, puis le cas échéant le jugement qui l'homologue, ne puissent pas faire l'objet des recours admis en procédure collective, sous les limites habituelles et notamment le fait que les tiers créanciers sont représentés par le mandataire judiciaire ou le liquidateur et ne sont pas recevables à exercer des recours (par exemple pour une transaction Cass Com 9 octobre 2019 n°18-12162 et 18-12592).

Etant toutefois précisé que la Cour de Cassation a admis le recours de l'AGS , pourtant titulaire d'une créance antérieure pour laquelle elle est subrogée dans les droits des salariés Cass com 6 mars 2024 n°22-19471.

Conformément aux règles des procédures collectives, le recours contre l'ordonnance est porté devant le tribunal, et le jugement du tribunal pourra faire l'objet d'un appel. 

Evidemment c'est contre l'ordonnance du juge commissaire que se focalisent les recours, puisque c'est cette décision qui autorise la transaction, alors que le jugement d'homologation ne fait que vérifier la conformité de la transaction avec ce qui a été autorisé par le juge commissaire et qui, entretemps, fera l'objet d'une autorisation définitive.

(sauf évidemment le cas où la transaction passée n'est pas conforme à l'autorisation donnée).

Il a d'ailleurs été jugé que la prétendue nullité de l'ordonnance du juge commissaire qui autorise la transaction ne peut être invoquée à l'occasion d'un recours contre le seul jugement qui autorise la transaction Cass com 2 octobre 2007 n°06-12571

Il convient clairement de distinguer l'ordonnance du juge commissaire qui autorise la transaction et le jugement qui homologue la transaction régularisée sur le fondement de l'ordonnance du juge commissaire, lesquels peuvent l'objet de recours distincts et sont parfaitement dissociables Cass com 24 mars 2014 n°01-11785

On ne voit donc pas de raison pour laquelle le débiteur, au nom de son droit propre d'agir, et nonobstant le dessaisissement, ne pourrait pas exercer de recours.

C'est ce qui a été jugé Cass com 24 janvier 2018 n°16-50033 , il est vrai dans un cas où la transaction emportait cession d'un actif, matière dans laquelle le débiteur a incontestablement un droit de recours.

Cependant une décision Cass Com 9 octobre 2019 n°18-12162 sème le trouble en déclarant le débiteur irrecevable à exercer un recours alors que la décision déférée l'avait déclaré mal fondé. La décision se fonde sur le fait que la transaction portait sur un recouvrement de créance, matière pour laquelle le débiteur ne dispose pas de droit propre. Cette décision est a priori singulière et critiquable, dès lors que le débiteur a, nous semble-t-il, un droit propre d'exercer des recours contre les décisions de la procédure collective, sauf les cas où un texte l'écarte.

A l'inverse, les associés n'ont pas de droit propre à contester la transaction, dès lors qu'ils sont représentés par le débiteur Cass com 16 octobre 2001 n°98-18860

Pas de transaction sur les sanctions

Selon l’article 2045, alinéa 1er, du code civil, pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction. C’est, dès lors, à bon droit que l’arrêt, après avoir énoncé que les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce concernant la faillite personnelle et les autres mesures d’interdiction ne tendent pas à la protection de l’intérêt collectif des créanciers mais à celle de l’intérêt général, et qu’il s’agit de mesures à la fois de nature préventive et punitive, retient que si la transaction pouvait mettre fin à l’instance en paiement de l’insuffisance d’actif, elle ne pouvait avoir pour objet de faire échec, moyennant le paiement d’une certaine somme ou l’abandon d’une créance, aux actions tendant au prononcé d’une sanction professionnelle. Cass com 9 décembre 2020 n°19-17258