Avances du Trésor Public

Les mandataires de justice peuvent avoir des diligences à accomplir absolument dans des situations où ils ne disposent pas des fonds nécessaires pour engager les dépenses nécessaires.

Pour éviter que les créanciers patissent de cette situation qui les priverait d'un acte du mandataire de justice qui pourrait leur être profitable, la loi prévoit que sur ordonnance du juge commissaire, le Trésor Public fait l'avance:

-  des droits, taxes, frais de greffe,

- des émoluments et débours tarifés (c'est à dire obligatoires) dus aux avocats dans les cas où leur intervention est obligatoire. Clairement il s'agit de l'état de frais de postulation, les honoraires de conseil n'étant pas concernés.

- des frais de signification (huissier)

- des frais de publicité,

- de la rémunération des techniciens désignés après accord du procureur de la République

dans les cas où il s'agit d'actes accomplis dans l'intêret des créanciers ou de rechercher une sanction (faillite personnelle ou interdiction de gérer).

Quand l'ordonnance est rendue, le Trésor Public règle les sommes correspondantes et devient créanciers dans un rang privilégié, pour le remboursement des sommes avancées.

L'ordonnance est notifiée par le greffe par courrier recommandé avec accusé de reception, au débiteur, au Trésor Public et au Procureur de la République et peut faire l'objet de recours, comme toute décision de justice.

Le texte de l'article L663-1 du code de commerce dispose:

I.-Lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, sur ordonnance motivée du juge-commissaire, fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions, des rémunérations des avocats dans la mesure où elles sont réglementées, des frais de signification et de publicité et de la rémunération des techniciens désignés par la juridiction après accord du ministère public, afférents :

1° Aux décisions qui interviennent au cours de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire rendues dans l'intérêt collectif des créanciers ou du débiteur ;

2° A l'exercice des actions tendant à conserver ou à reconstituer le patrimoine du débiteur ou exercées dans l'intérêt collectif des créanciers

3° Et à l'exercice des actions visées aux articles L. 653-3 à L. 653-6.

L'accord du ministère public n'est pas nécessaire pour l'avance de la rémunération des officiers publics ou des courtiers de marchandises assermentés désignés par le tribunal ou par le juge-commissaire en application des articles L. 621-4, L. 621-12, L. 622-6-1, L. 622-10, L. 631-9, L. 641-1 ou L. 644-1-1 pour réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 et, le cas échéant, la prisée des actifs du débiteur.

II.-Le Trésor public sur ordonnance motivée du président du tribunal, fait également l'avance des mêmes frais afférents à l'exercice de l'action en résolution et en modification du plan.

III.-Ces dispositions sont applicables aux procédures d'appel ou de cassation de toutes les décisions mentionnées ci-dessus.

IV.-Pour le remboursement de ses avances, le Trésor public est garanti par le privilège des frais de justice.

V.-Sur ordonnance du président du tribunal, lorsque la procédure de rétablissement professionnel prévue par le chapitre V du titre IV fait l'objet d'un jugement de clôture entraînant effacement des dettes, le Trésor public fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ainsi que des frais de signification et de publicité.

NOTA : Ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014, article 13 : Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire en cours.