Tribunal de Grande Instance (TGI) maintenant fusionné avec le Tribunal d'instance pour composer le Tribunal judiciaire

Généralités

C'est le tribunal de l'ordre judiciaire qui a la compétence de principe : tout ce qui n'est pas expressément confié par la loi à une autre juridiction relève de ce tribunal.

Dans l'ordre judiciaire des juridictions civiles, c'est ce tribunal qui connait des affaires importantes, par rapport au Tribunal d'instance qui connait des affaires en deça d'un seuil fixé par décret : c'est ce qui explique le terme Grande Instance (l'instance étant une action en justice)

Il est composé de magistrats professionnels, qui siègent en en formation de trois juges (un président et deux assesseurs, assistés d'un greffier -qui à la différence du greffier du tribunal de commerce est un fonctionnaire et n'est pas officier ministériel titulaire d'une charge -).

Cependant, l'article L212-4 du code de l'organisation judiciaire prévoit que très exceptionnellement, la formation du tribunal peut être complétée par un ou plusieurs avocats : Si aucun juge composant la juridiction n’est en mesure de sièger, un avocat du barreau du siège de la juridiction peut être appelé à compléter la formation du Tribunal (a priori c’est l’avocat présent le plus ancien qui doit être choisi, évidemment pas pour sièger dans les dossiers le concernant. Ce texte n'est applicable qu'au TGI et à ses chambres ( y compris correctionnelles).

Au premier janvier 2020 les TGI et les Tribunaux d'instance ont fusionné pour devenir les Tribunaux judiciaires

Le Tribunal judiciaire (ex tribunal de Grande Instance) en matière de procédure collective 

Les tribunaux judiciaires (ex Tribunaux de Grande Instance) sont compétents pour connaître des procédures collectives des agriculteurs, sociétés et groupements civils, et personnes exerçant une activité indépendantes (qu'on appelle souvent professions libérales) ainsi que leurs sociétés d'exercice libéral - mis à part les pharmaciens qui sont commerçants- , la loi 1990-1258 du 31 décembre 1990 faisant prévaloir l'objet de la société sur sa forme commerciale (après un revirement de jurisprudence qui avait retenu la compétence des tribunaux de commerce). L'article L721-5 du code de commerce permet de penser que toutes les structures sociétaires de professions indépendantes relèvent du TJ (ex TGI)

Mais dès lors qu'il s'agit d'une procédure collective, la manière de procéder devant le Tribunal judiciaire (ex tribunal de Grande Instance° est celle décrite par le code de commerce, qui est celle applicable devant le Tribunal de commerce (R662-2 du code de commerce). Ainsi la procédure est orale, la représentation par avocat n'est pas obligatoire et il n'existe pas de "clôture" (voir ce mot) et de mise en état.

Le tribunal Judiciaire (Ex tribunal de Grande Instance) en matière de responsabilité des mandataires de justice

Le tribunal judiciaire (ex tribunal de Grande Instance° connait de la responsabilité civile délictuelle des mandataires de justice. Il reçoit de la loi une compétence spécifique, par exception à la règle selon laquelle le tribunal de la procédure collective connait de tout ce qui touche à la procédure collective, ou tout au moins de tout ce sur quoi la procédure collective a une influence.

Ainsi il n'est pas possible de demander à une autre juridiction que le Tribunal Judiciaire (ex tribunal de Grande Instance) de statuer sur la responsabilité d'un mandataire de justice. C'est pourtant ce que font parfois les parties à l'occasion d'un litige où le mandataire de justice est partie "ès qualité", c'est à dire non pas à titre personnel mais dans le cadre de l'exercice de sa mission.  

Remplacement du TGI par le tribunal judiciaire

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