Secret professionnel (et procédure collective)

La notion de secret professionnel

La loi définit dans certains cas le secret professionnel auquel sont astreints tel ou tel intervenant, dans des domaines très divers (médical, juridique, ….)

La violation du secret professionnel est définie par les articles 226-13 et suivants du code pénal

articles 226-13 "La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende."

article 226-15

Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie électronique ou de procéder à l'installation d'appareils de nature à permettre la réalisation de telles interceptions.

article 226-14 qui organise la révélation

L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :

1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;

2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ;

3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.

Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi.

Le recel de violation du secret professionnel est également puni, en l'espèce par l'article 321-1 du code pénal  

Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.

Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.

Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

Le secret professionnel à l'épreuve des procédures collectives

L'article L622-6 du code de commerce dispose:

"L'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, le mandataire judiciaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur."

Cet article est rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L641-4.

Ainsi les mandataires de justice peuvent accéder à une information complète sur la situation du débiteur.

De la même manière, et dès lors que le liquidateur représente le débiteur, un notaire n'est pas fondé à lui opposer le secret professionnel dans le cadre d'une succession dans laquelle le débiteur est héritier Cass com 23 Octobre 2019 n°18-15280

Enfin le juge commissaire peut à tout moment, et surtout peut être informé directement par le Parquet (articles L621-8 et L641-11 al 2) et par les personnes et organismes tenus normalement au secret professionnel – commissaire aux comptes, expert comptable, administrations, banques qui ne peuvent lui opposer ce secret professionnel (articles L623-2 L631-18 L641-11). En suite de ces dispositions les textes disposent que le  juge commissaire transmet aux mandataires les informations utiles au déroulement de leur mission (articles L623-3 L631-18-1 L641-11 AL3).

Il ne semble donc pas qu'on puisse reprocher au juge commissaire de communiquer aux mandataires de justice des informations auxquelles ils n'avaient pas directement accès, ni à ces dernier des les utiliser dès lors que ces informations leurs sont précisément transmises pour l'exercice de leur mission.

Le secret professionnel liant les intervenants dans les procédures collectives

Le membres du tribunal de commerce 

Le recueil des obligations déontologiques du juge du tribunal de commerce détermine le secret des délibérations et la confidentialité (page 19)

Les mandataires et administrateurs judiciaires

article 212-1 à 212-3 des règles professionnelles

 Section 2 Le secret professionnel

212.1 Dans le cadre des missions et mandats qui leur sont confiés, et sous réserve des dispositions légales et réglementaires propres à l’exercice de leur activité, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance de l’administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire dans l’exercice de son activité.

212.2 L’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire doit n’accepter de témoigner de ce qu’il peut savoir au titre des mandats et missions qui lui sont ou lui ont été confiés que dans les cas expressément prévus par la loi et le règlement tels qu’ils sont interprétés par la jurisprudence.

212.3 Lorsque l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire exerce en groupe ou participe à une structure de mise en commun de moyens ou encore au sein d’une société pluri-professionnelle, le secret s’étend à tous les professionnels qui exercent avec lui.

Les greffiers

Les règles professionnelles établies par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce (approuvées par le Garde des sceaux) organise le secret.

Chapitre 2. DEVOIR DE DISCRETION ET SECRET PROFESSIONNEL

2.1 Les principes Dans le cadre de ses activités, le greffier de tribunal de commerce est soumis à un devoir général de réserve et de discrétion ; le devoir de réserve s’étend à tout mode de communication, en ce compris les réseaux sociaux ; il est strictement soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par la loi.

2.2 La structure professionnelle, respect du devoir de discrétion et du secret professionnel Le greffier doit faire respecter le devoir de réserve et de discrétion ainsi que le secret professionnel par les collaborateurs du greffe. Il répond des violations du secret qui seraient ainsi commises. Lorsque le greffier fait partie d’une société, le secret professionnel s’étend à l’ensemble des membres de celle-ci.

2.3 La sanction du non-respect La violation du secret professionnel ou du devoir de réserve par le greffier constitue une faute disciplinaire.