Créancier inscrit

Généralités

A côté des créanciers chirographaires, certains créanciers bénéficient de ce qu'on appelle des privilèges, c'est à dire que par l'effet de la loi ( par exemple les textes fiscaux atrribuent à certains impôts ou taxe un privilège, d'autres textes attribuent un privilège à certaines cotisations sociales ...), d'un contrat (sûreté conventionnelleà ou d'un jugement (sûreté judiciaire) le titulaire sera payé par priorité (en fonction de son rang).

Evidemment l'existence même de ces créanciers "privilégiés" affecte directement, et parfois de manière très significative, les possibilités de paiement des créanciers chirographaires en cas de procédure collective du débiteur.

Pour cette raison, les textes organisent l'inscription de la plupart des privilèges et sûretés: ainsi un créancier qui sait à l'avance qu'il sera chirographaire a la possibilité, avant par exemple de faire une livraison importante chez son client, de se renseigner pour se faire une idée de ceux des créanciers qui seront payés avant lui, et donc de la sovabilité de son débiteur.

Il s'agit théoriquement ( et c'est très théorique), par un raisonnement identique à celui retenu pour déterminer les conditions d'opoosabilité de la clause de réserve de propriété, d'eviter que le "futur" créancier chirographaire soit par exemple impressionné par l'importance des locaux de son débiteur, du matériel dont il dispose, imagine pour cette raison qu'il est particulièrement solvable et se rend compte après avoir une facture impayée que tous les actifs sont hypothéqués ou nantis.

Ainsi en l'espèce, la loi détermine les modalités des inscriptions des privilèges généraux et spéciaux: la plupart sont inscrits sur des registres spéciaux tenus au greffe du tribunal de commerce dont dépend le débiteur ( privilège du vendeur de fonds de commerce, nantissements de fonds de commerce, nantissement outillage, privilèges fiscaux et sociaux) et les privilèges immobiliers (privilège du vendeur, hypothèque) sont inscrits au service de la publicité foncière.

Les états d'inscriptions peuvent être "levés" c'est à dire demandés au greffe ou au service de la publicité foncière, ce qui permet de connaître la réalité: ces états sont remis sans qu'il soit nécessaire de justifier d'une créance ( la demande est payante).

L'ensemble des créanciers mentionnés sur ces états est dénommé "créanciers inscrits"

Les délais spécifiques de déclaration de créance

Voir le mot déclaration de créance

Les cas particuliers du créancier qui déclare créance avant même l'avertissement, et qui soit omet de préciser la nature de son privilège soit oublie une partie de sa créance résultant du même fondement

Cependant un cas particulier peut se présenter: c'est celui où sans même avoir reçu l'avertissement, le créancier déclare sa créance et commet l'erreur soit d'oublier une partie de sa créance soit de ne pas stipuler que sa créance est prvilégiée.

Deux solutions sont possibles: soit on considère que tant qu'il n'a pas reçu l'avis d'avoir à déclarer créance spécifique aux créanciers inscrits, le créancier pourra toujours rectifier ses erreurs, soit on considère que dès lors qu'il a déclaré créance, il n'est plus utile de prévenir spécifiquement le créancier, lequel ne peut rectifier au dela du délai légal de droit commun les erreurs de sa déclaration de créance.

A priori la seconde solution semble être la plus logique: l'avertissement ne fait qu'ouvrir un délai spécifique, que le créancier a rendu inutile en déclarant sa créance de manière anticipée, et dans ce cas c'est le délai de droit commun, dans lequel le créancier s'est positionné, qui s'appliquera à une éventuelle rectification des la créance.

La Cour de Cassation avait eu l'occasion de juger, sous l'empire de textes antérieurs, que 

- "le créancier dont la sûreté a été publiée et qui déclare sa créance avant d'avoir été averti personnellement est soumis aux dispositions des articles 50 et 53, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-43 et L. 621-46, alinéa 2, du Code de commerce, de sorte que la déclaration à titre privilégié d'une créance initialement déclarée à titre chirographaire doit être faite dans le délai légal à peine de forclusion ; que la cour d'appel, qui a rejeté la demande de relevé de forclusion en retenant que l'omission du privilège dans la déclaration de créance initiale du créancier est le fait de celui-ci, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé" (Cass com 13 Mai 2003 n°00-12354),

- "Mais attendu que le créancier dont la sûreté a été publiée et qui déclare sa créance avant d'avoir été averti personnellement est soumis aux dispositions des articles 50 et 53, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce, de sorte que sa déclaration à titre hypothécaire d'une créance initialement déclarée à titre privilégié doit être faite dans le délai légal à peine de forclusion ; qu'ayant retenu que la déclaration complémentaire avait été faite hors délai, de sorte que le receveur ne pouvait plus invoquer une hypothèque dont il n'avait pas fait état dans sa déclaration initiale, effectuée dans le délai légal, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé" Cass com 13 mai 2003 n°00-14398

- "la forclusion est opposable au créancier dont la sûreté a été publiée qui déclare sa créance avant d'avoir été averti personnellement" Cass com 15 novembre 2005 n°04-15363

- "Mais attendu que le créancier dont la sûreté a été publiée et qui déclare sa créance avant d' avoir été averti personnellement est soumis aux dispositions des articles 50 et 53, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction issue de la loi du 10 juin 1994, devenus les articles L. 621-43 et L. 621-46, alinéa 2, du Code de commerce, de sorte que la déclaration à titre hypothécaire d'une créance initialement déclarée à titre nanti doit être faite dans le délai légal à peine de forclusion ; que la cour d'appel qui a rejeté la demande en inopposabilité de la forclusion en retenant que l'omission du privilège hypothécaire dans la déclaration de créance initiale du créancier est due au fait de celui-ci, a légalement justifié sa décision" Cass com 3 décembre 2003 n°01-01747

"le créancier dont la sûreté a été publiée et qui déclare sa créance avant d'avoir été averti personnellement est soumis aux dispositions des articles précités, de sorte que sa déclaration complémentaire doit être faite dans le délai légal à peine de forclusion" Cass com 25 février 2004 n°02-14615 pour un créancier qui avait déclaré une créance échue et omis la partie à échoir de la même créance

Cette solution semble transposable aux textes actuels.

Le cas particulier du créancier qui avant même d'avoir reçu l'avertissement d'avoir à déclarer créance déclare une créance chirographaire, mais qui n'a pas déclaré la créance pour laquelle il est inscrit.

Dans le cas précédent, avant même d'avoir reçu l'avis spécifique aux créanciers inscrrits, le créancier a déclaré la créance pour laquelle il est inscrit, mais l'a mal déclaré: il ne bénéficie plus du délai spécifique dont il aurait bénéficié, et ne peut invoquer l'absence d'avis pour rectifier ses erreurs.

Par contre si le créancier est titulaire de plusieurs créances, l'une pour laquelle il est inscrit (par exemple un prêt garanti par une hypothèque) et l'une pour laquelle il est chirographair (un découvert en compte courant par exemple), le fait d'avoir déclaré sa créance chirographaire ne change rien au fait que sa créancer hypothécaire reste soumise au délai spécifique et ne sera pas forclose tant que l'avis d'avoir à déclarer cette créance ne lui aura pas été adressé : "la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si la banque, titulaire d'une créance garantie par un nantissement publié, avait été destinataire de l'avertissement personnel prévu par l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, peu important que celle-ci ait déclaré une autre créance, n'a pas donné de base légale à sa décision" Cass com 3 juin 2009 n°08-15376, idem Cass com 11 avril 2012 n°10-28524

Les droits à répartition du créancier inscrit

Le créancier inscrit dont l'existence est découverte tardivement, et qui est donc averti tardivement, pourra le cas échéant déclarer sa créance alors que des répartitions ont déjà été effectuées dans le cadre de la liquidation judiciaire.

Logiquement ils devraient participer aux répartitions postérieures, comme c'est le cas des créanciers qui sont relevés de forclusion en cours de procédure (article L622-26 du code de commerce), mais la possibilité de remise en cause des répartitions déjà opérées, au travers la responsabilité du mandataire judiciaire peut exister dans des circonstances très particulières.