Privilège de juridiction

Le "privilège de juridiction" ou article 47 du CPC

L'article 47 du code de procédure civile institue ce qu'on appelle parfois le "privilège de juridiction" qui permet, dans certains cas, à une partie de choisir une juridiction qui n'est pas normalement territorialement compétente. Il dispose

"Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 97."

Il s'agit à la fois d'éviter que l'adversaire d'un professionnel familier d'une juridiction ait le sentiment que cette juridiction n'est pas objective, et que le professionnel subisse l'exposé de griefs personnels devant la juridiction sevant laquelle il exerce.

Ainsi soit le demandeur prend l'initiative de saisir directement une juridiction géographiquement limitrophe (que ce soit lui le "magistrat ou auxiliaire de justice" ou son contradicteur) soit devant la juridiction normalement compétente est demandé le renvoi devant une juridiction désignée par le demandeur au renvoi, également géographiquement limitrophe (il convient à ce sujet de se reporter à la carte judiciaire, le ressort des juridictions devant être effectivement limitrophes, c'est à dire avoir une frontière commune)

Ce texte a été jugé applicable à la responsabilité civile délictuelle des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, même s'ils ont maintenant les uns et les autres compétence nationale, et il semble donc qu'il conduise à permettre de déporter la compétence vers une juridiction devant laquelle le professionnel n'exerce pas effectivement son activité.

Il est également applicable à la procédure collective d'un avocat, dans des conditions précisées au fil du temps par la jurisprudence et les textes (notamment le texte ne peut plus être invoqué devant le juge commissaire)

L'article 47 du CPC peut être invoqué à tous les stades de la procédure, y compris en cause d'appel.

D'une manière singulière la Cour de Cassation, au motif que l'article 47 du CPC doit être invoqué dès que la cause du renvoi est connu, considère que si en première instance il a été demandé le renvoi devant une juridiction limitrophe qui relève de la même Cour d'Appel, la partie a délibérément accepté en cause d'appel la compétence de ladite cour et ne peut donc demander un second renvoi. Cass civ 2ème 12 avril 2018 n°17-17241 . Cette décision semble restreindre la possibilité de demander le bénéfice de l'article 47 du CPC dans des conditions que la loi ne prévoit pas, et on ne voit pas pour quelle raison le fait de l'avoir invoqué en première instance priverait de la possibilité de l'invoquer en cause d'appel

L'ordonnance de 2014 est venue rationaliser le dispositif en prévoyant que l'artice 47 du CPC ne peut plus être invoqué devant le juge commissaire (R662-3-1 du code de commerce).