SAFER et préemption

Généralités

Les Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer) ont pour but de permettre à des candidats à des projets - qu'il soit agricole, artisanal, de service, résidentiel ou environnemental - de s'installer en milieu rural. Les projets doivent être en cohérence avec les politiques locales et répondre à l'intérêt général.

Les SAFER peuvent également se porter acquéreur de terres, parfois pour les regrouper et constituer des ensembles cohérents qui seront ensuite cédés.

Dans cette perspective les SAFER bénéficie d'un droit de préemption dans certaines conditions.

La préemption de la SAFER en procédure collective

Comme toujours, le télescopage de deux droits est complexe.

En l'espèce, une procédure collective peut conduire à deux types de cession : une cession d'entreprise d'une part, à une cession d'actif d'autre part. Pour le détail sur ces notions voir les cessions.

L'une des différences entre ces deux processus est que la cession d'entreprise consiste pour le tribunal à retenir un projet d'entreprise, et pour cette raison les préemptions sont écartées. La cession d'actif ne répond pas au même objectif et les préemptions sont applicables 

Plus précisément les textes du droit des procédures collectives ont toujours écarté la préemption de la SAFER en cession d'entreprise ( par exemple l'article L143-4 du code rural qui fait toujours référence à la loi de 1985 maintenant abrogée).

C'est le code de commerce qui a pris le relais du code rural dans les nouvelles dispositions: l'article L626-1 écarte expressément les préemptions découlant du code rural en cession d'activité en période d'observation de sauvegarde, ce texte est rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L631-19 aux cessions d'une branche d'activité en complément du plan de redressement, et l'article L642-5 applicable à la cession d'entreprise (en redressement ou liquidation) écarte les préemptions du code rural et du code de l'urbanisme.

Il n'y a donc pas lieu à préemption en sauvegarde, ni en redressement judiciaire.

Ce n'est donc qu'en cas de cession d'actif - et donc en liquidation judiciaire uniquement, et restrictivement dans ce mode de réalisation d'actif uniquement ( puisque ce n'est pas le seul posssible en liquidation judiciaire) - que les préemptions peuvent s'appliquer.