Demande d'ouverture d'une procédure collective quelle procédure ? le tribunal peut-il s'écarter de la demande ?

Les critères de choix

Si l’état de cessation des paiements est constaté, on rencontre "l’aiguillage" redressement ou liquidation judiciaire. A défaut c'est la sauvegarde qui sera ouverte.

Redressement judiciaire = possibilités de redressement

Liquidation judiciaire = arrêt d’activité et pas de possibilité de redressement.

La procédure dont l'ouverture est demandée au tribunal: le tribunal peut-il s'écarter de la demande et ouvrir une autre procédure ?

Le tribunal ne peut statuer qu’à l’intérieur de ce qui lui est demandé (on dit de sa saisine), et ne peut statuer « ultra petita », c’est-à-dire au-delà de la cause qui lui est soumise. Il s’agit de dispositions générales de procédure, qui s’appliquent sauf quand un  texte particulier donne au juge le pouvoir de soulever d’office certains points de procédure (par exemple le juge peut soulever d’office son incompétence)

Et concernant le choix de la procédure, le Conseil Constitutionnel a progressivement déclaré inconstitutionnelle la majorité des dispositions permettant la saisine d’office du tribunal, qui existait dans les premiers textes (et en tout état il fallait une nouvelle convocation du débiteur, la saisine d’office ne pouvant s’opérer sur le champ).

A un temps subsisté dans l'article R631-11 alinéa 2 du code de commerce qui n'avait pas été censuré par le Conseil Constitutionnel, la disposition qui permettait au Tribunal saisi d'une demande de redressement judiciaire de se saisir d'office pour prononcer une liquidation judiciaire si les conditions sont réunies (sous réserve de convocation du débiteur dans les formes légales Cass com 13.05.2014 P 13-13745 et Conseil Constitutionnel N°2014 - 399 du 6 JUIN 2014).

Cependant cette faculté a été supprimée par le décret du 30 juin 2014, et désormais l'article R631-11 dispose que le le débiteur ne remplis pas les conditions du redressement judiciaire, sa demande est rejetée (évidemment sauf le cas où il demande subsidiairement la liquidation judiciaire, le cas échéant oralement à l'audience puisque la procédure est orale)

Donc :

- Le Tribunal est saisi d’une demande de redressement judiciaire, il ne peut pas prononcer de sa propre initiative la liquidation judiciaire sur le champs, même s’il apparait par exemple que l’entreprise n’a aucune activité. L'ordonnance du 26 septembre 2014 est venue apporter des précisions à ce sujet en modifiant les articles L631-7 et L641-1 du code de commerce: s'il apparait lors des débats sur l'ouverture du redressement que c'est la liquidation judiciaire qui est la procédure adaptée, le débiteur qui avait demandé l'ouverture d'un redressement judiciaire est invité à présenter ses observations sur l'éventualité d'un liquidation, et le tribunal peut alors ouvrir l'un ou l'autre des procédures. A priori cette "passerelle" ne s'applique que sur déclaration de cessation des paiements et pas sur poursuite d'un créancier.

 - Le Tribunal est saisi d’une demande de liquidation judiciaire et finalement il apparait que l’entreprise est viable : il ne peut pas prononcer le redressement judiciaire sauf si à l’audience la demande initiale évolue. Et comme la liquidation judiciaire peut-être catastrophique si l’entreprise est en activité, le Tribunal doit débouter le demandeur même s’il y a cessation des paiements puisqu’une des conditions de sa demande, à savoir l’impossibilité de se redresser, n’est pas remplie.

C’est la raison pour laquelle la loi permet, et la pratique retient le plus souvent une demande de redressement et subsidiairement de liquidation ou une demande de liquidation et subsidiairement de redressement judiciaire.

L’article R631-2 alinéa 2 du code de commerce dispose en effet « La demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est à peine d'irrecevabilité, qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande, à l'exception d'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire formée à titre subsidiaire. »

Il existe un texte similaire pour la demande de liquidation : l’article R640-1 alinéa 2 qui dispose lui aussi : « La demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire présentée par un créancier est à peine d'irrecevabilité, qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande, à l'exception d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire formée à titre subsidiaire. »

L'ordonnance du 26 septembre 2014 est venue apporter des précisions à ce sujet en modifiant l'article L641-1 du code de commerce: s'il apparait lors des débats sur l'ouverture d'une liquidation judiciaire, il s'avère que c'est le redressement judiciaire qui est la procédure adaptée, le débiteur qui avait demandé l'ouverture d'une liquidation judiciaire est invité à présenter ses observations sur l'éventualité d'un redressement, et le tribunal peut alors ouvrir l'un ou l'autre des procédures. Mais reste que cette "passerelle" ne s'applique que sur déclaration de cessation des paiements et pas sur poursuites d'un créancier.

Ce n’est donc que si la demande est formulé par le créancier, ou si le débiteur demandeur s'en explique que le Tribunal peut effectuer des « passerelles » entre les deux procédures lors de l’examen à l’audience de la demande d’ouverture de la procédure.

A défaut, le Tribunal ouvre ou pas la procédure qui est demandée, mais pas une autre.