Hypothèque aérienne

Généralités

Les biens que la loi dénomme aéronef, c'est à dire avion, hélicoptère et autres engins volants, ont un statut hybride: ce sont des meubles, mais par certains aspects leur statut se rapproche de celui des immeubles

Ainsi par exemple les garanties existantes sur ces biens sont dénommées hypothèques, comme pour les immeubles

Ces biens sont inscrits sur des registres spécifiques, tenus par la DGAC (Direction Générale de l'Aviation Civile) qui dépend du ministère des transports, et les hypothèques y sont également inscrites.

Hypothèque aérienne et procédure collective

La question qui se pose principalement est celle du rang de la créance hypothécaire.

(pour les créances fiscales, voir hypothèque maritime qui suit le même sort)

Plus particulièrement c'est la place de la créance hypothécaire par rapport au superprivilège des salaires (essentiellement l'AGS) qui pose question, alors que l'hypothèque immobilière est sans conteste primée par le superprivilège, le syndicat des copropriétaires et le privilège des salaires et des caisses.

L'article L6122-16 du code des transports indique "Sont seules privilégiées sur un aéronef, par préférence aux hypothèques, les créances suivantes :
1° Les frais de justice exposés pour parvenir à la vente de l'aéronef et la distribution de son prix, dans l'intérêt commun des créanciers ;
2° Les rémunérations dues pour sauvetage de l'aéronef ;
3° Les frais indispensables engagés pour sa conservation
".

et l'article L6122-19 précise "Les privilèges autres que ceux mentionnés à l'article L. 6122-16 ne prennent rang qu'après les hypothèques dont l'inscription est antérieure à la naissance de ces privilèges.
Toutefois, en cas de vente en France d'un aéronef grevé dans un Etat partie à la convention relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronefs signée à Genève le 19 juin 1948, les droits prévus par l'article 1er de cette convention qui grèvent l'aéronef ne peuvent s'exercer que sous réserve des droits reconnus aux victimes de dommages causés à la surface en vertu de l'article VII-5 de la même convention".

La place du super privilège des salaires n'est donc pas expressément réglée par les textes.

La jurisprudence et les commentaires sont rares en anciens:

- une décision du TGI de POINTE A PITRE du 20 février 1981 qui avait jugé que le superprivilège des salaires primait l'hypothèque aérienne

- une décision du TGU du PUY du 21 novembre 1986 qui adopte la solution inverse ( JCP G 18 mars 1987 II 20756 et JCP ENTREPRISE 9 juillet 1987 14994)

Par la suite la jurisprudence semble s'être orientée vers la primauté du superprivilège (Cour d'appel de Paris ch 1 section B 28 juin 1996 jurisdata 1996-024682, Cour d'appel d'Aix en Provence 15ème Chambre A 9 novembre 2007 n°2007-658), mais la Cour de Cassation ne semble pas avoir statué. 

Les tenants de la primauté du superprivilège se fondent sur le code du travail qui dispose que le superprivilège est payé avant toute autre créance.

Au contraire les tenants de la primauté de l'hypothèque aérienne invoque les textes spécifiques et dérogatoires, qui découlent d'une convention de GENEVE du 19 juin 1948, laquelle a donné lieu aux dispositions du code de l'aviation civile (article L122-3 et suivants) et particulièrement l'article L122-14 depuis abrogé. Le caractère international de la règle et le fait que l'avion (comme le navire) constituerait un patrimoine précisément affecté soumis à un texte spécifique serait l'explication,

Ces dispositions ont par la suite été déplacées à l'identique dans le code des transports (articles L6122-15 et suivants) et il est exact que le superprivilège n'est pas au rang des créances énumérées dans ces textes comme primant l'hypothèque aérienne (L6122-16).

Cette situation est d'autant plus troublante que les textes sont plus précis pour l'hypothèque sur les fluviale sur les navires (L4122-8 et suivants du code des transports) qui semble être primée par les privilèges mobiliers (L4122-12).

Pour autant les textes régissant les procédures collectives ont été maintes fois remaniés, et manifestement le législateur n'entend pas qu'il y soit dérogé.

Notre position est plus en faveur du superprivilège, ce qui se dégage d'ailleurs de l'essentiel des décisions rendues, mais sans qu'un argument absolument décisif ne se dégage.

Concernant les créance postérieures, l'article L641-13 précise que seules les sûretés immobilières prime ces créances, et il semble donc acquis que l'hypothèque aérienne est primée par les créances postérieures

La question du privilège des salaires qui prime l'hypothèque immobilière reste posée mais a priori en matière mobilière ces créances restent en rang inférieur