Interdiction de paiement des dettes anterieures et exceptions

Quelques points de la définition

Généralités

L'interdiction de principe: paiements par le débiteur interdits

L'interdiction ne vise ni les tiers ni l'AGS, et les salariés ont un régime particulier

Trois exceptions au principe devenues 5 pour les procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021

Le cas particulier des créances des producteurs agricoles

L'interdiction ne met pas en échec le paiement des effets de commerce

Les paiements au crible de l'interdiction

Interdiction de l'utilisation des fonds du débiteur

Utilisation possible des fonds "libres" du débiteur

Paiement possibles par des tiers

Sanctions du paiement interdit

Effet de l'interdiction sur les cotisations

Généralités

La procédure collective repose dans un premier temps sur le "gel" des dettes antérieures, et dans un  second temps sur un paiement encadré par la loi de ces dettes, dans le cadre d'un plan de sauvegarde ou de redressement, ou des répartitions effectuées par le liquidateur.

Le "gel" des créances antérieures se traduit par une règle d'interdiction des paiements des créances antérieures: à compter du jugement d'ouverture de la procédure, les créanciers sont soumis à la procédure de vérification des créances, subissent les délais de la procédure et seront payés égalitairement ou dans le respect de l'ordre des privilèges dans le cadre de la solution de la procédure (plan ou liquidation).

Le principe est posé par l'article L622-7

L'interdiction de principe

Le principe est posé par l'article L622-7 du code de commerce, également applicable au redressement et à la liquidation judiciaire.

Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17

Evidemment (mais cela a été plaidé) l'interdiction ne vise que le paiement des dettes dues par le débiteur et pas celles qui lui sont dues ! Cass civ 3ème 10 juin 2021 n°20-15685 

L'interdiction de principe ne vise que les paiements effectués par le débiteur: ni les tiers ni l'AGS ne sont concernés par l'interdiction. En outre les salariés ont un statut particulier

L'interdiction concerne évidemment du seul paiement par le débiteur en procédure collective, les paiements effectués par les tiers ne sont pas interdits, ces tiers étant libres d'invoquer ou pas la subrogation.

C'est évidemment cette notion qui permet le paiement par l'AGS des créances des salariés, l'AGS étant subrogée dans les droits des salariés

Concernant les salariés et avant même intervention de l'AGS, l'article L625-8 organise le paiement des créances superprivilégiées par l'administrateur judiciaire dès que le mandataire judiciaire a établi le relevé de ces créances (et sur ordonnance du juge commissaire, ce qui en réalité est peu usité). Une provision est également possible le temps matériel que les relevés soient établis. L'esprit du texte est que ces règlements bénéficient aux salariés présents dans l'entreprise et pas à ceux bénéficiaires d'une condamnation prud'homales, et d'ailleurs les textes évoquent clairement la vérification des créances salariales, à laquelle échappent les litiges en cours. 

Initialement trois exceptions au principe, auxquelles deux se sont ajoutées pour les procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021

Indépendamment des paiements qui ne sont pas frappés d'interdiction parce qu'ils sont effectués par des tiers, il est précisé par le texte (le même article L622-7 )  que :

- les paiements sont interdits à l'exception du paiement par compensation de créances connexes.

- les interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.

- Le juge-commissaire peut aussi autoriser le débiteur à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l'activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d'option est justifiée par la poursuite de l'activité.

(même si le texte ne le précise pas ici, il convient, dans le même esprit, de relever que L'article L624-16 organise, lui aussi, le paiement d'une dette antérieure pour faire échec à une action en revendication ou en restitution "Dans tous les cas, il n'y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. Le juge-commissaire peut également, avec le consentement du créancier requérant, accorder un délai de règlement. Le paiement du prix est alors assimilé à celui des créances mentionnées au I de l'article L. 622-17." (texte rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L631-18 et à la liquidation judiciaire par l'article L641-14)

En application de l'ordonnance du 15 septembre 2021, applicable aux procédures ouvertes postérieurement au 1er octobre 2021, (Article 15)  l'article L622-7 du code de commerce qui permet au juge commissaire d'autoriser les actes de disposition et certains paiement en période d'observation est modifié pour des questions de terminologie "sûreté réelle conventionnelle" au lieu de "hypothèque, gage, nantissement", ajout exprès de :

- la possibilité de payer un transporteur exerçant une action sur le fondement de la loi Gayssot (ce qui permet de contrer la position de la Cour de Cassation, et notamment l'arrêt Cass com 20 octobre 2021 n°20-16231 qui admet l'annulation du paiement.

- la possibilité pour le juge commissaire d'autoriser le débiteur, après avoir recueilli les observations du ministère public, à exercer les droits prévus à l'article 1699 du code civil . lequel dispose "celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite."

Voir également vérification et paiement des créances salariales

Le cas particulier des créances des producteurs agricoles

Pour les procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2021 (et non pas 1er octobre 2021 comme c'est le cas des autres dispositions) l'ordonnance du 15 décembre 2021 est venue créer un nouvel article L624-21 inséré dans une section spécifique aux créances des producteurs agricoles, qui ne contient que cet article et dispose:

"Les sommes dues aux producteurs agricoles par leurs acheteurs sont payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée à l'exception de celles garanties par les articles L. 3253-2 et L. 3253-5 du code du travail, à due concurrence du montant total des produits livrés par le producteur agricole au cours des quatre-vingt-dix jours précédant l'ouverture de la procédure."

Il ne s'agit pas de la création d'un privilège agricole mais d'un paiement préférentiel.

Le texte n'indique pas à quel moment ces créances sont payées, mais on suppose qu'il sera particulièrement efficace en liquidation judiciaire. Le jeu de ce texte en cas de plan n'est pas précisé. Ce texte tend à harmoniser le dispositif des procédures collectives avec l'article 2332-4 du code civil

L'interdiction ne peut tenir en échec le processus de paiement des effets de commerce

Les effets de commerce (chèques, lettres de change ...) ont leurs propres règles qui régissent le transfert de la provision dont ils sont le support.

Par exemple l'émission du chèque a pour effet de transmettre la provision au bénéfice du porteur, dès que le chèque est matériellement remis au bénéficiaire.

Au jour du jugement d'ouverture d'une procédure collective il se peut donc que le chèque soit émis, mais que la banque ne l'ait pas encore payé.

Pour autant, dès lors que le chèque était provisionné au jour où il a été remis au bénéficiaire, le jugement ne met pas en échec le transfert de la provision: autrement dit, la banque doit payer le chèque, même postérieurement au jugement. sans qu'il s'agisse du paiement interdit d'une créance antérieure.

Pour éviter des arrangements entre l'émetteur du chèque et le bénéficiaire, la jurisprudence considère qu'en cas de litige le bénéficiaire doit démontrer qu'il a bien reçu le chèque avant le jugement d'ouverture de la procédure (par exemple par l'enveloppe d'envoi): la date mentionnée sur le chèque ne suffit pas (Cass com 31 janvier 2006 n°04-15315) 

Enfin une banque qui passe un chèque émis en débit, puis le contrepasse faute de provision, n'effectue pas le paiement prohibé de sa créance antérieure Cass com 2 mars 2022 n°20-20181

Voir également compte bancaire

Les paiements au crible de l'interdiction: quels paiements ?

Interdiction de l'utilisation des fonds du débiteur affectés à la procédure collective

L'interdiction porte sur l'utilisation des fonds du débiteur, qui doivent être strictement utilisés dans le respect des règles de la procédure, et de l'égalité des créanciers: ainsi ce sont les paiements effectués par le débiteur et les organes de la procédure collective (administrateur judiciaire, liquidateur) hors les circonstances d'application est de la loi qui sont interdits et sanctionnés.

Mais évidemment si le liquidateur verse une provision à un créancier dans le cadre d'une autorisation du juge commissaire, ou si l'administrateur règle un créancier pour retirer un gage dans le cadre d'une autorisation donnée par ce juge, ils n'effectuent pas des paiements interdits.

Le débiteur ne peut, en violation du dessaisissement en liquidation, ou en utilisant la trésorerie de l'entreprise en redressement ou sauvegarde, payer un créancier antérieur, et la bonne foi du créancier qui ignore l'existence de la procédure collective est indifférente sur la sanction.

Est par exemple frappée de l'interdiction des paiements le paiement de dommages et intérêts dus par l'avocat en procédure collective, à sa collaboratrice dont il a rompu fautivement le contrat Cass civ 1ere 21 octobre 2020 n°19-11459

Utilisation possible par le débiteur des fonds dont il dispose librement ?

On peut se demander si par contre le débiteur pourrait payer un créancier antérieur avec les sommes qu'il est autorisé à utiliser, c'est à dire les subsides qui lui sont accordés ou par exemple la part non saisissable de ses salaires s'il est devenu salarié: le texte n'en dit rien, et la jurisprudence ne semble pas s'être penché sur cette question - marginale en réalité - mais à notre avis le débiteur dispose librement de ces sommes.

Liberté totale des paiements par les tiers

Enfin, et en tout état, si les paiements effectués par le débiteur ou les mandataires de justice sont "interdits", les tiers peuvent parfaitement payer un créancier.

Il peut d'agir du règlement d'un engagement dune caution ou d'un codébiteur, du règlement dans le cadre d'une action directe, d'un règlement volontaire -par exemple par un membre de la famille du débiteur - ou d'un règlement pour éviter des poursuites effectuées par d'anciens associés (Cass com 3 octobre 2006 n°04-13987)

Dans ce cas celui qui a payé peut s'il le souhaite faire valoir la subrogation dans les droits du créancier.

Il peut également s'agit d'un règlement dans le cadre d'une cession de créance: un tiers "achète" au créancier la créance dont il est titulaire au passif du débiteur. Cette pratique existe et donne lieu d'ailleurs à des regroupements de créance, certains organismes se portant acquéreurs d'un volume significatif de créance du même débiteur, ce qui leur permet de peser sur le sort de celui-ci notamment dans le cadre d'un plan, ou de spéculer sur la durée de la procédure.

Une sanction à la violation de l'interdiction: la nullité.

Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci (article L622-7 III)

Voir également Cass com 20 octobre 2021 n°20-16231 sur la prescription du remboursement en conséquence de l'annulation du paiement.

Effet de l'interdiction sur les cotisations

Dès lors que le paiement est interdit, il ne peut être tiré argument du fait que l'entreprise n'est pas à jour de ses cotisations Cass civ 2ème 1er décembre 2022 n°21-11997