Tribunal de commerce spécialisé (TCS)

Le principe

En conséquence de la loi du 6 Aout 2015 est ajoutée une nouvelle section du code de commerce, comportant les articles L721-8 et suivants (article 231 de la loi).

Il y est prévu qu'un décret fixera la liste des tribunaux de commerce « spécialisés » et leur ressort, et le dispositif sera applicable pour les procédures ouvertes à compter du 1er Mars 2016 (ce décret est paru le 26 février 2016, voir ci dessous)

Les tribunaux compétents, dits spécialisés

C'est le décret n°2016-217 du 26 février 2016 qui vient arrêter la liste des 18 tribunaux de commerce spécialisés et fixer leur ressort territorial, en insérant dans le code de commerce un article D721-19 et des annexes 7-1-1 et 7-1-2.

Une circulaire du 27 juillet 2016 précise le dispositif

Annexe 7-1-1 du code de commerce Siège et ressort des tribunaux de commerce spécialisés


SIÈGE

RESSORT

Bobigny

Tribunaux de commerce de Bobigny, de Créteil, de Meaux

Bordeaux

Tribunaux de commerce d'Angoulême, de Bayonne, de Bergerac, de Bordeaux, de Dax, de Libourne, de Mont-de-Marsan, de Pau, de Périgueux, de Tarbes

Dijon

Tribunaux de commerce de Bar-le-Duc, de Belfort, de Besançon, de Briey, de Chalon-sur-Saône, de Chaumont, de Dijon, d'Epinal, de Lons-le-Saunier, de Mâcon, de Nancy, de Vesoul

Evry

Tribunaux de commerce d'Auxerre, d'Evry, de Melun, de Sens

Grenoble

Tribunaux de commerce d'Annecy, de Chambéry, de Gap, de Grenoble, de Romans-sur-Isère, de Thonon-les-Bains, de Vienne

Lyon

Tribunaux de commerce d'Aurillac, de Bourg-en-Bresse, de Clermont-Ferrand, de Cusset, de Lyon, de Montluçon, du Puy-en-Velay, de Roanne, de Saint-Etienne, de Villefranche-sur-Saône

Marseille

Tribunaux de commerce d'Aix-en-Provence, de Draguignan, de Fréjus, de Manosque, de Marseille, de Salon-de-Provence, de Tarascon, de Toulon

Montpellier

Tribunaux de commerce d'Aubenas, d'Avignon, de Béziers, de Carcassonne, de Mende, de Montpellier, de Narbonne, de Nîmes, de Perpignan, de Rodez

Nanterre

Tribunaux de commerce de Chartres, de Nanterre, de Pontoise, de Versailles

Nantes

Tribunaux de commerce d'Angers, de Laval, du Mans, de Nantes, de Saint-Nazaire

Nice

Tribunaux de commerce d'Ajaccio, d'Antibes, de Bastia, de Cannes, de Grasse, de Nice

Orléans

Tribunaux de commerce de Blois, de Bourges, de Châteauroux, de Nevers, d'Orléans, de Tours

Paris

Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, de Paris, de Reims, de Sedan, de Troyes

Poitiers

Tribunaux de commerce de Brive-la-Gaillarde, de Guéret, de La Roche-sur-Yon, de La Rochelle, de Limoges, de Niort, de Poitiers, de Saintes

Rennes

Tribunaux de commerce de Brest, de Lorient, de Quimper, de Rennes, de Saint-Brieuc, de Saint-Malo, de Vannes

Rouen

Tribunaux de commerce d'Alençon, de Bernay, de Caen, de Cherbourg-Octeville, de Coutances, de Dieppe, d'Evreux, du Havre, de Lisieux, de Rouen

Toulouse

Tribunaux de commerce d'Agen, d'Albi, d'Auch, de Cahors, de Castres, de Foix, de Montauban, de Toulouse

Tourcoing

Tribunaux de commerce d'Amiens, d'Arras, de Beauvais, de Boulogne-sur-Mer, de Compiègne, de Douai, de Dunkerque, de Saint-Quentin, de Soissons, de Lille Métropole, de Valenciennes

ANNEXE 2 Annexe 7-1-2 du code de commerce  Siège et ressort des chambres commerciales spécialisées des tribunaux de grande instance (devenus tribunaux judiciaires) des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

 


SIÈGE

RESSORT

Strasbourg

Tribunaux de grande instance de Colmar, de Metz, de Mulhouse, de Sarreguemines, de Saverne, de Strasbourg, de Thionville

La désignation obligatoire d'un tribunal de commerce spécialisé (articles L721-8 et suivants du code de commerce)

Il convient de relever que le moyen par lequel le ministère public (ou toute autre partie) soutient que qu'une affaire ne relevait pas d'un tribunal de commerce mais d'un tribunal de commerce spécialisé est un moyen d'incompétence et pas une fin de non recevoir Cass com 17 novembre 2021 n°19-50067

L'ouverture de la procédure

"lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale" (ce qui exclu les entreprises relevant du TGI) ces tribunaux spécialisés connaissent des procédures collectives des:

- entreprises dont l’effectif est égal ou supérieur à 250 et dont le montant net du chiffre d’affaires est d’au moins 20 millions d’euros

- entreprises dont le montant du chiffre d’affaires net est d’au moins 40 millions d’euros

- sociétés qui détiennent ou contrôlent une autre société, dès lors que l’ensemble de ces sociétés a un effectif est égal ou supérieur à 250 et un montant net du chiffre d’affaires d’au moins 20 millions d’euros

- sociétés qui détiennent ou contrôlent une autre société, dès lors que l’ensemble de ces sociétés a un montant net du chiffre d’affaires d’au moins 40 millions d’euros

- procédures pour lesquelles la compétence internationale est déterminée par les actes de l’union européenne relatifs aux procédures d’insolvabilité ou en raison du ressort du contre principal d’intérêt

Ils connaissent également des procédures de conciliation sur saisine par le débiteur, ou à la demande du Procureur de la République ou par décision du Président du tribunal, lorsque :

- l’entreprise a un effectif est égal ou supérieur à 250 et un montant net du chiffre d’affaires est d’au moins 20 millions d’euros

- le montant du chiffre d’affaires net est d’au moins 40 millions d’euros

Dans le silence des textes, les seuils ne sont pas nécessairement ceux atteints à la clôture du dernier exercice social, mais pourraient être ceux au jour de l'ouverture de la procédure collective, ce qui permettrait d'écarter la compétence du Tribunal de commerce spécialisé si l'entreprise est passé en deçà des seuils postérieurement. C'est notamment la position de la Cour d'appel de LYON (3ème ch 14 novembre 2019 n°19-07075 )

Le renvoi devant le tribunal de commerce spécialisé d'un procédure collective ouverte concernant une société controlée par un autre dont la procédure collective est par la suite ouverte par un tribunal de commerce spécialisé, et l'ouverture par le tribunal de commerce spécialisé d'une procédure collective d'une société contrôlée qui ne remplit pas les critères

En application de l'article L662-8 du code de commerce, une procédure collective "en cours concernant une société détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est ouverte devant un tribunal de commerce spécialisé est renvoyée devant ce dernier."   

Autrement dit, le texte vise une procédure collective ouverte par un tribunal de commerce, relativement à une société détenue par une société pour laquelle est ensuite ouverte par un tribunal de commerce spécialisé : la procédure de la filiale est renvoyée devant le Tribunal de commerce spécialisé

(L233-1 détention de plus de la moitié du capital, L233-3 majorité des droits de votes, ou droits de vote qui permettent de déterminer les décisions, pouvoir de désignation des organes représentatifs, avec présomption que ces derniers critères sont remplis si détention de plus de 40% des droits de vote et si personne ne détient plus de droits de vote et éventuellement regroupement des personnes agissant de concert)

Le tribunal compétent est celui du ressort du centre des intérêts principaux du débiteur, présumé être situé au siège social pour les personnes morales.

Le texte ne précise pas comment est gérée la compétence si, simultanément, est ouverte une procédure collective concernant une filiale, et une procédure collective concernant la holding, laquelle relève seule du tribunal de commerce spécialisé. A priori il faudrait que le tribunal de commerce ouvre la procédure collective de la filiale, et que le tribunal de commerce spécialisé ouvre celle de la holding, et, si le jugement concernant la filiale est antérieur, la procédure pourra être renvoyé devant le Tribunal de commerce spécialisé (voir ci dessous la procédure).

La seule échappatoire à cette complexité serait de recourir à l'alinéa 1 de l'article L662-8 qui indique que la compétence du tribunal s'étend aux filiales, avec un doute cependant car la lettre du texte ne semble pas s'appliquer au tribunal de commerce spécialisé.

Une autre échappatoire parfois usitée est qu'au visa de l'article R662-18 du code de commerce les sociétés qui ne relèvent pas du Tribunal de commerce spécialisé présentent une requête au stade de la demande d'ouverture de la procédure, pour y être renvoyées, dès lors que leur holding relève de cette juridiction et demande elle même l'ouverture d'une procédure collective. Cette manière de procéder n'est pas plus académique puisque le texte présuppose que la procédure de la filiale soit ouverte (et d'ailleurs la requête peut être présentée par les mandataires de justice, par hypothèse désignés).

En tout état le regroupement devant le Tribunal de commerce spécialisé de toutes les sociétés d'un groupe relève d'une bonne administration de la justice, et le plus adapté est de respecter la chronologie de l'ouverture des différentes procédures.

On voit mal, dans cet esprit, des contestations sur la compétence, sauf querelle improductive entre les tribunaux de commerce et les tribunaux de commerce spécialisés et surtout on voit mal le grief qui pourrait être invoqué, dans le cadre d'un recours dont la recevabilité semble à la vérité assez étroite ne serait-ce que parce que le recours contre l'ouverture d'une procédure collective n'est pas ouvert à tous : évidemment le débiteur peut contester la compétence, et c'est sans doute le principal acteur envisageable qui le pourrait s'il n'est pas lui même demandeur.

La procédure de renvoi devant le Tribunal de commerce spécialisé:

La procédure de renvoi devant le tribunal de commerce spécialisé, prévue à l'article L662-8 du code de commerce, est précisée par l'article R662-18 du code de commerce tel qu'il découle du décret 2016-1851 du 23 décembre 2016 (article 29)

"I. - Le renvoi devant le tribunal de commerce spécialisé en application du troisième alinéa de l'article L. 662-8 est prononcé d'office par le président du tribunal saisi, par ordonnance motivée, après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur et recueilli l'avis du ministère public. Le greffier du tribunal de commerce saisi transmet aussitôt le dossier au président du tribunal de commerce spécialisé désigné, avec une copie de l'ordonnance de renvoi.

II. - Le renvoi devant le tribunal de commerce spécialisé compétent peut également être demandé par requête motivée du débiteur, de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du ministère public près le tribunal de commerce saisi.

Le greffier du tribunal de commerce saisi notifie la requête aux parties sans délai. Le président du tribunal statue sur la demande de renvoi par ordonnance motivée après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le mandataire de justice et recueilli l'avis du ministère public. S'il est fait droit à la demande de renvoi, le greffier du tribunal de commerce saisi transmet aussitôt le dossier au président du tribunal de commerce spécialisé désigné, avec une copie de l'ordonnance de renvoi.

III. - Les décisions prises en application du présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. Elles s'imposent aux parties et à la juridiction de renvoi désignée."

La formation du tribunal de commerce spécialisé

Le texte prévoit que le président du tribunal normalement compétent, ou un juge délégué par lui, siège de droit dans la formation du tribunal « spécialisé ». Cette participation est facultative, et à défaut c'est un membre de la juridiction spécialisée qui siège.

La désignation facultative d'un tribunal de commerce spécialisé

L'article L662-2 du code de commerce prévoit que si les intêrets en présence le justifient, la Cour d'appel ou la Cour de Cassation peut renvoyer l'affaire devant un tribunal de commerce spécialisé. L'article R662-7 organise la procédure conduisant au renvoi.

Le tribunal de commerce spécialisé et la double désignation des mandataires : cumul éventuel des critères

Lorsque certains critères sont remplis, le tribunal doit désigner deux professionnels (deux administrateurs judiciaires et deux mandataires judiciaires).

Les critères de double désignation ne sont pas les mêmes que les critères de compétence du tribunal de commerce spécialisé, mais peuvent se combiner. Voir double désignation

En effet pour simplifier, les critères de double désignation sont un groupe de trois entreprises dont l'une dépasse 20 M€ de chiffre d'affaires, alors que pour la compétence du tribunal de commerce spécialisé, un groupe de deux entreprises suffit mais soit dont l'une dépasse 40 M€ de chiffre d'affaires, soit dont l'une dépasse 20 M€ de chiffre d'affaires mais à condition que son effectif dépasse 250 salariés.

Autrement dit on peut avoir la compétence du tribunal de commerce spécialisé sans double désignation et une double désignation sans tribunal de commerce spécialisé, c'est à dire devant le tribunal de commerce (et même d'ailleurs devant le Tribunal judiciaire ex TGI). On rappellera qu'au delà de 50 salariés, l'AGS est également amenée à donner son avis sur la désignation du mandataire judiciaire et de l'administrateur. 

      Tribunal de commerce spécialisé Double désignation Cumul TCS et double désignation
  Critère 1 Effectif ≥ 250    
  Chiffre d'affaires ≥ 20 M€    
           
  Critère 2 Chiffre d'affaires ≥ 40 M€    
           
La société qui détient les autres relève du TCS (et, après renvoi, les sociétés détenues par elle même hors critère si leur procédure collective est antérieurement  ouverte par le Tribunal de commerce) Critère 3 Nombre de sociétés liées (pas nécessairement en procédure collective) ≥ 2   ≥ 3 mais en procédure collective
Effectif total ≥ 250   ≥ 250
Chiffre d'affaires total ≥ 20 M€   ≥ 20 M€
         
Critère 4 Nombre de sociétés liées (pas nécessairement en procédure collective) ≥ 2    
Chiffre d'affaires total ≥ 40 M€    
           
Toutes les sociétés concernées  Critère 5 Nombre de sociétés liées en procédure collective   ≥ 3 ≥ 3
Chiffre d'affaires de l'une   > 20 M€ ≥ 40 M€
           
  Critère 6 Nombre d'établissements   ≥ 3 ≥ 3
  Chiffre d'affaires   > 20 M€ ≥ 40 M€