Frais de justice

Généralités

Les frais de justice recouvrent l'ensemble des frais exposés pour sauvegarder ou réaliser l'actif du débiteur, qui logiquement doivent bénéficier d'un règlement prioritaire sur la réalisation des actifs qu'ils ont conduit à préserver ou réaliser, dans l'intérêt de l'ensemble des créanciers. 

Il peut s'agir de frais exposés à l'occasion d'une procédure (saisie, vente forcée, revendication en faveur du débiteur ..), et/ou de frais exposés pour la conservation "juridique" des actifs, comme par exemple un inventaire un séquestre, l'apposition de scellés, les honoraires du gestionnaire d'affaire.

Le bénéfice des dispositions est réservé aux créances dont l'exposition ont profité aux créanciers auxquels il est opposé

Le code civil donne un rang particulièrement favorable aux frais de justice:

Ainsi, les frais de justice bénéficient

- d'un privilège immobilier général , défini à l'article 2375: "Les créances privilégiées sur la généralité des immeubles sont : 1° Les frais de justice ;". Au visa de l'article 2376 du code civil, ils priment les autres créanciers sur l'immeuble (mais avec subsidiarité, c'est à dire à payer en priorité sur les meubles).

- d'un privilège mobilier général, défini à l'article 2331 "Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant : 1° Les frais de justice ;"

Frais de justice et procédures collectives

Le premier point est que les honoraires des professionnels qui interviennent dans le cadre d'une procédure collective sont payés "par prélèvement avant toute répartition". Bien que frais de justice, ils bénéficient donc d'un traitement de faveur, qui découle de la notion "un privilège utile à l'autre le prime" (L643-8 du code de commerce)

Pour le surplus, il convient de distinguer les frais de justice antérieurs au jugement de ceux qui sont postérieurs.

Les frais de justice antérieurs au jugement seront payés dans le rang alloué par le code civil. Entrent dans cette catégorerie par exemple les honoraires d'un éventuel mandataire ad-hoc ou conciliateur intervenu antérieurement, pour autant que la décision le désignant ou arrêtant ses honoraires le dise expressément.

Les frais de justice postérieurs seront payés dans le rang précisé par l'article L641-13 qui dispose:

"I. - Les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire ou, dans ce dernier cas, après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire qui l'a précédée, pour les besoins du déroulement de la procédure, pour les besoins, le cas échéant, de la période d'observation antérieure, ou en raison d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle postérieure à l'un de ces jugements, sont payées à leur échéance.

II. - Si elles ne sont pas payées à l'échéance, elles sont payées par privilège avant toutes les autres créances à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, de celles qui sont garanties par le privilège des frais de justice, de celles qui sont garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code et de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou par des sûretés mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application du chapitre V du titre II du livre V.

III. - Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :

1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du code du travail ;

2° Les frais de justice ;

3° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de la poursuite d'exécution des contrats en cours conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 du présent code et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ;

4° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 3° de l'article L. 143-11-1 du code du travail ;

5° Les autres créances, selon leur rang"

Ainsi les frais de justice postérieurs sont payés en second rang des créances postérieures, et après le superprivilège et les créanciers hypothècaires et bénéficiaires d'un gage.

Le cas particulier des frais exposés par le créancier demandeur à l'ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire

En principe le jugement d'ouverture de la procédure, prononcé sur assignation d'un créancier, prévoit que les dépens exposés par le créanciers seront frais privilégiés de procédure, ce qui est logique puisqu'ils profitent à la collectivité des créanciers