Promesse (et notamment promesse de vente consentie avant le jugement)

Généralités

La promesse est l'engagement de procéder à une acte déterminé, généralement pendant un temps déterminé et à des conditions pré-déterminées: par exemple le promettant s'engage à vendre un bien à un prix fixé, à une personne identifiée, pendant un délai déterminé.

Si le bénéficiaire de la promesse "lève l'option" le promettant n'a d'autre solution que d'exécuter sa promesse (étant précisé que, sauf si l'acte le prévoit, le promettant ne peut se rétracter avant la levée d'option Cass civ 3ème 23 juin 2021 n°20-17554 Cass civ 3ème 20 octobre 2021 n°20-18514

L'inexécution peut donner lieu à des dommages intérêts

Si le contrat est qualifié de parce de préférence régi par l'article 1123 du code civil, est également encourue "annulation de la vente, substitution dans les droits de l'acquéreur, expulsion de celui-ci" Cass civ 3ème 6 Décembre 2018 n°17-23321 à la condition que le tiers ait connu le pacte Cass com 7 juillet 2009 n°08-15686
 

Promesse et procédures collectives

La promesse valable ne peut être remise en cause par les effets d'un jugement de procédure collective: "la liquidation judiciaire du promettant est sans effet sur la promesse de vente qu'il a consentie alors qu'il était maître de ses biens et ne prive pas le bénéficiaire de son droit de lever l'option d'achat " (Cass com 7 mars 2006 n°05-10371)

Ainsi si le débiteur s'est engagé dans une promesse de vente, les organes de la procédure collective ne peuvent vendre à un tiers, ni imposer au bénéficiaire de la promesse d'autres conditions que celle figurant dans la promesse.

Le juge commissaire qui ordonnerait la vente à un tiers excède ses pouvoirs (Cass com 7 mars 2006 n°05-10371) et ainsi la mise en œuvre de la promesse s'impose à tous (à condition bien entendu que le bénéficier lève l'option dans le délai prévu à la promesse) et il ne semble même pas qu'il soit nécessaire de saisir le juge commissaire pour ratifier la promesse: l'acte convenu avant le jugement d'ouverture s'impose à tous, et ce n'est donc pas le juge commissaire qui décide de ses modalités.

Après avoir jugé que le liquidateur devait ratifier l'acte sous peine d'inopposabilité (Cass com 8 septembre 2015 n°14-13273) il est maintenant jugé que le liquidateur n'a même pas à ratifier l'acte, qui s'il est passé par le débiteur seul, est malgré tout opposable à la liquidation  (il est vrai dans un cas où la vente était parfaite avant le jugement mais l'acte pas encore passé) Cass com 6 mars 2019 n°17-24608 ce qui évidemment ne dispense pas l'acheteur de payer le prix entre les mains du liquidateur (même arrêt).

Seule une action en nullité de la période suspecte pourrait éventuellement remettre en cause la promesse, si par exemple elle engage le débiteur dans une opération déséquilibrée, mais cela suppose des conditions assez restrictives