Inopposabilité

La notion d'inopposabilité est souvent retenue en procédure collective, pour pallier l'impossibilité de retenir une nullité sans texte: l'acte est déclaré inopposable à la procédure.

C'est parfois le cas en matière de dessaisissement. pour les actes effectués par le débiteur seul.

C'est par exemple également le cas en matière de revendication: le bien non revendiqué ne fait pas l'objet d'un "véritable" transfert de propriété au profit du débiteur en procédure collective: le droit de propriété du véritable propriétaire est frappé d'une simple inopposabilité des droits de celui qui a négligé de revendiquer dans les délais: il ne peut se prévaloir de sa propriété vis à vis de la procédure collective, mais pourra le faire entre les mains de l'acquéreur de mauvaise foi: si le liquidateur vend à un tiers un bien qui n'a pas été revendiqué dans les délais, il est fondé à le faire, mais si l'acquéreur savait parfaitement qu'il se portait acquéreur d'un bien qui était le propriété d'un tiers, il subira l'action du véritable propriétaire, qui n'a pas perdu sa propriété (Cass com 15 déc 2015 n°13-25566).

Ce n'est par contre pas le cas d'un acte effectué par le débiteur avant l'ouverture de la procédure collective mais non encore publié alors qu'il aurait dû l'être : il est sans doute opposable aux tiers, mais n'est pas jugé inopposable à la procédure collective dès lors que le liquidateur se prévaut du dessaisissement, c'est à dire d'un qualité qui n'est pas celle d'un tiers Cass Civ 3ème 4 octobre 2018 n°17-16764. On peut penser que le liquidateur aurait pu agir au nom des créanciers pour contourner la difficulté ou invoquer une nullité de la période suspecte.

L'inopposabilité se limite à la procédure collective, et n'a pas de conséquence par exemple vis à vis du cessionnaire de l'entreprise (Cass soc 5 novembre 2014 n°13-19662 pour une clause d'un contrat de travail conclu sans l'administrateur judiciaire, reconnue opposable au cessionnaire de l'entreprise)