Propriété (démembrement)
Généralités
Le droit de propriété regroupe plusieurs prérogatives, dénommées l'usus (le droit d'usage), le fructus (le droit de percevoir les fruits - les revenus-) et l'abusus (le droit de disposer du bien).
Ces prérogatives sont généralement réunies sur la même personne, mais il est tout à fait possible que le droit de propriété soit démembré entre l'usufruitier (qui a l'usus et le fructus) et le nu propriétaire (qui a l'abusus): c'est le cas par exemple en matière de succession entre le conjoint survivant et les descendants, et cela peut également découler d'une convention
Démembrement de propriété et parts sociales:
Logiquement l'usufruitier bénéficie des dividendes, qui sont le revenu des parts sociales, et le nu propriétaire a vocation à recevoir les boni de liquidation et les réserves.
Cependant la plupart des auteurs considèrent que le droit du nu propriétaire est grevé de l'usufruit.
Autrement dit, à la dissolution de la société, après paiement du passif social, les associés perçoivent le remboursement de leurs apports (article L237-29 du code de commerce) et l'éventuel boni de liquidation
Toutefois, il semble que sauf convention contraire des parties, le droit du nu propriétaire reste soumis à l'usufruit, au motif que la dissolution de la société ne met pas fin à l'usufruit
L'usufruit, qui ne peut plus s'exercer sur les parts sociales, est reporté par subrogation réelle, sur les biens attribués aux associés, et donc plus précisément les sommes revenant au nu propriétaire
Ainsi, selon cette théorie, ces sommes doivent être versées à l'usufruitier qui peut en disposer librement à charge pour lui de les restituer au nu-propriétaire à la fin de l'usufruit ; on considère que l'usufruit a en effet dégénéré en quasi-usufruit
La position de la Cour de Cassation n'est pas unifiée: la chambre commerciale est en contradiction avec la chambre civile (1ère):
l'arrêt Cass civ 1ère 22 juin 2016 n°15-19471 semble juger que les usufruitiers n'ont aucun droit, mais en réalité évoque surtout le fait que la valeur des réserves doit être comptabilisé à l'actif des nu propriétaires.
L'arrêt Cass com 27 mai 2015 n°14-16246 juge au contraire que l'usufruitier bénéficie d'un quasi usufruit sur la distribution de réserve, à charge d'en restituer le montant en fin d'usufruit
A priori les commentateurs suggèrent de trouver un accord des associés sur la solution