Collaboration du débiteur avec les organes de la procédure collective

Quelques points de la définition

Généralités

Précisions sur la collaboration du débiteur

Les sanctions de l'absence de collaboration

Généralités

Evidemment le déroulement de la procédure collective est grandement facilité, dans l'intérêt de tous, par la collaboration du dirigeant avec ce qu'on appelle les organes de la procédure collective c'est à dire l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le liquidateur.

Plus de précisions sur la collaboration du débiteur

Le débiteur qui ne se présente pas aux rendez vous qui lui sont fixés, qui ne remet aucun document ou aucun document exploitable, est susceptible d'être sanctionné, et c'est une circonstance régulièrement retenue, notamment quand il s'avère que des actifs existent et ne peuvent être localisés ou que des créances pourraient être recouvrées mais ne peuvent l'être faute de document.

Plus précisément divers textes précisent le rôle que le débiteur doit assumer pour le bon déroulement de la procédure collective (sans que l'énumération ci après soit exhaustive)

- dans l'établissement de l'inventaire par les précisions apportées par le débiteur article L622-6 du code de commerce (auquel renvoie l'article L631-14 en redressement judiciaire et L641-1 pour la liquidation)

- dans l'élaboration du projet de plan (article L631-19 du code de commerce)

- dans la remise aux organes de la procédure collective de divers documents "Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie" (article L622-6 du code de commerce auquel renvoie l'article L631-14 pour le redressement et L641-1 pour la liquidation), mais également ses documents comptables,

- dans le cadre de la vérification des créances, par ses observations et le cas échéant contestations (article L624-1 auquel renvoi l'article L631-18 pour le redressement judiciaire et l'article L641-14 pour la liquidation judiciaire)

Les sanctions de l'absence de collaboration

L'absence de collaboration est sanctionnée :

- sur certains aspects par la faillite personnelle ou de l'interdiction de gérer

L'article L653-5 du code de commerce dispose: Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
  
   5º Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
   6º Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.

L’article L622-6 prévoit que « Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie. » ce qui est une indication de non collaboration.

L'article L653-8 permet de prononcer l'interdiction de gérer aux lieu et place de la faillite personnelle.

- sur certains aspects par l'interdiction de gérer:

L'article L653-8 du code de commerce dispose : Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture.
Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui aura omis sciemment de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

(l’article 239 de la loi du 6 aout 2015 modifiant l’article L653-8 du code de commerce a ajouté le mot « sciemment » et est applicable à compter du 8 Aout 2015)