Restitution de l'indu (répétition de l'indu)
Le paiement de l’indu peut donner lieu à une action en restitution (on disait antérieurement à la réforme du droit des obligations action en répétition).
Dans la terminologie employée celui qui a payé est fréquemment dénommé le solvens et celui qui a reçu le paiement l’accipiens
L’action repose sur les articles 1302 et suivants du code civil :
Art. 1302.- Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Art. 1302-1.- Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Art. 1302-2.- Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance.
La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.
Art. 1302-3.- La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9. Elle peut être réduite si le paiement procède d’une faute.
Concrètement l’action permet la restitution tant de la somme payée alors qu’il n’existe aucune obligation (qu’on dénomme parfois indu objectif) que de la somme versée, dans des circonstances où l’obligation existe bien mais pas entre celui qui a payé et celui qui a reçu le paiement : le paiement n’a pas été adressé à la bonne personne. : on dénomme parfois cette circonstance indu subjectif.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, dans ce cas, celui qui a reçu une somme qui lui était bien due, mais pas de la bonne personne, est protégé : l’action en restitution n’est plus possible si celui qui a reçu le paiement a détruit son titre ou renoncé aux sûretés qui garantissaient sa créance, en considération du paiement : l’action le mettre en condition de restituer alors qu’il ne pourrait plus, par ailleurs, se retourner contre le véritable débiteur : dans ce cas celui qui a payé doit agir contre le véritable débiteur qui aurait du payer (article 1302-2 du code civil)
Voir le mot répartition pour le paiement dans le cadre d'une procédure collective
La répétition de l'indu versé par une société en plan de redressement à une collectivité sur le fondement d'un commandement de payer relève du juge de l'exécution Tribunal des Conflits 13 mars 2023 n°4267