Intéret au taux légal sur une dette (point de départ)

En matière d'obligation contractuelle ou plus exactement de préjudice résultant de l'inexécution d'un contrat

Dans le cas d’un impayé le premier réflexe à avoir est de mettre le débiteur en demeure de payer, par courrier recommandé avec accusé de réceptions pour en ménager la preuve. 

Cette formalité permettra de justifier d’une tentative préalable, si par la suite un contentieux doit être engagé, et fera marquera le point de départ des intérêts de retards dus par le débiteur (et évidemment sauf dispositions contractuelles différentes notamment sur le taux d’intérêt).

 L’article 1231-6 du code civil (ex 1153-1) dispose en effet

« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »

A défaut de mise en demeure c'est l'assignation qui sera le point de départ de calcul des intérets.

Entre professionnels (visés par le texte) l’article L441-6 du code de commerce, il n’est pas prévu de mise en demeure, « les pénalités de retard pour non paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats «  Cass com 3 mars 2009 n°07-16527

Certaines matières particulières

Ponctuellement la loi aménage d'autres points de départ des intérets moratoires (chèque impayé date de présentation, fin de la tutelle, ouverture de la succession pour l'action en rapport, divorce pour les récompenses, date des avances pour les sommes avancées par le mandataire, jour où l'apport devait être réalisé pour les apports en société cf article 1842 ancien du code civil, jour du paiement pour le paiement de l'indu, au jour de la remise en compte courant pour les comptes courants, ...)

En matière indemnitaire (décision de justice)

A l'inverse de ce qui se passe au visa de l'article 1231-6 qui est relatif à l'exécution d'un contrat, et même si le jugement ne le précise pas, la condamnation au principal emporte condamnation aux intérets au taux légal à compter de la date de la décision (article 1231-7 du code civil), et ce même si aucune demande en ce sens n'était formulée.

"En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
"

Le même texte ouvre donc la faculté pour le juge d'en décider autrement, ce qui, en matière indemnitaire (par exemple un accident de la circulation) peut donner lieu à condamnation à des intêrets à compter de l'accident (Cass civ 2ème 20 juin 1990 n°89-10347) mais qui en réalité revient en principe à fixer le point de départ des intérets au jour de l'assignation (Cass civ 2ème 23 janvier 1991 n°89-18001), ce qui est alors présenté comme constituant réparation complémentaire faisant partie intégrante des dommages intérets accordés à titre principal.

Ainsi toute somme due à la suite d'une décision de justice emporte intérêts au taux légaux si le paiement intervient dans les deux mois à compter de la signification de la décision si elle est exécutoire.

Le calcul est effectué à partir du taux (un taux pour les créances des particuliers et un taux pour les créances des professionnels) calculé par jour (sur la base d'une année qui en tout état est comptée pour 365 jours)

Au delà de deux mois (à compter de la signification) le taux est majoré de 5 points.

Si le débiteur ne paie pas dans un délai de 2 mois suivant la date d'application du jugement, les intérêts sont majorés au-delà de ces 2 mois.