Cloture du plan (constat de l'achèvement du plan)
Lorsque le plan de sauvegarde ou de redressement est totalement exécuté, il n'y a pas à proprement parler de clôture mais le tribunal rend un jugement de "constat que l'exécution du plan est achevé"
Les textes sont les suivants
Article L626-28 (texte de la procédure de sauvegarde)
Quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l'exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate que l'exécution du plan est achevée.
Article L631-19 (application au redressement judiciaire des textes de la procédure de sauvegarde
I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 626-1, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent.
Lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 626-28, le tribunal statue au vu d'un rapport établi par le commissaire à l'exécution du plan.
La décision du tribunal est communiquée au ministère public.
A l'initiative du débiteur, les décisions relatives à la procédure sont radiées des registres sur lesquels elles ont été portées.
Le tribunal peut charger l'administrateur d'effectuer les actes, nécessaires à la mise en oeuvre du plan, qu'il détermine.
Le mandataire judiciaire demeure en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances.
Lorsque la mission de l'administrateur et du mandataire judiciaire est achevée, il est mis fin à la procédure dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La combinaison de ces différents textes permet de relever qu'il peut être mis fin à la procédure par constat de l'exécution du plan, il convient
- d'une part que les engagements du plan soient respectés,
- mais également, évidemment que le mandataire judiciaire ait achevé sa mission c'est à dire la vérification des créances et que l'état des créances soit définitif.
Il n'est envisageable qu'il soit considéré que le plan est exécuté alors que la vérification des créances n'est pas achevée: notamment il faut intégrer le fait qu'en cas de contestation de créance le créancier ne participe aux répartitions prévues au plan qu'à compter de son admission (et que dans ce cas le débiteur doit "rattraper" les dividendes que le créancier aurait perçu si sa créance n'avait pas été contestée.
On peut rencontrer des cas dans lesquels les deux textes se combinent mal: s'il est par exemple prévu un plan relativement bref, et qu'à l'issue de sa durée du plan la vérification des créances ne soit pas achevée : a notre avis il est impossible de mettre un terme au plan dans ces conditions, et il conviendra de différer la décision pour que les créances qui étaient restées en suspens soient définitivement rejetées ou au contraire admises et payées.
Un autre question peut se poser : quelle est la signification exacte du respect des engagements prévus au plan, nécessaire à sa clôture ?
Notamment s'agissant des créanciers qui ne sont pas soumis aux délais du plan mais pour lesquels l'échéancier contractuel - par hypothèse généralement plus longs que le délai de remboursement des autres créanciers - est poursuivi : la clôture peut-elle intervenir à l'expiration du délai de remboursement des créanciers soumis aux délais du plan, ou faut-il attendre également que les échéanciers poursuivis soient soldés ?
La jurisprudence ne semble pas fixée, certains considérant que les créanciers dont les échéanciers sont poursuivis sont hors plan, d'autres qu'il s'agit d'une modalité du plan. Quelques arrêts, mais qui ne statuent pas expressément sur la question, laissent penser que toutes les créances sont bien dans le plan, y compris si elles sont remboursées selon des modalités spécifiques et/ou contractuelles Cass com 18 mai 2022 n°19-25796
Dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, le commissaire à l'exécution du plan dépose un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40. L'article R. 626-41 est applicable.
Voir les mentions au registre du commerce