Mandataires de justice mandats subséquents
Le principe : pas de rémunération pour les missions subséquentes
L'article L663-2 du code de commerce dispose: "Les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires à l'exécution du plan et des liquidateurs sont fixées conformément au titre IV bis du livre IV. Cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération ou remboursement de frais au titre de la même procédure ou au titre d'une mission subséquente qui n'en serait que le prolongement à l'exception d'un mandat de justice confié au titre du troisième alinéa de l'article L. 643-9."
La pratique qui consiste par exemple à désigner un mandataire ad-hoc, après clôture d'une liquidation judiciaire, pour achever une procédure prudhommale ou un contentieux de malfaçon d'un batiment, ne peut donner lieu à rémunération
Le cas particulier de certains mandats ad-hoc
Le mandataire ad-hoc de l'article L643-9 du code de commerce peut percevoir des honoraires, en l'espèce sur le mode de calcul fixé à l'article R663-40-1 Pour plus de précisions voir le PDF en page 9
De la même manière, le mandataire ad-hoc désigné dans le cadre d'un plan, sur le fondement de l'article L626-25 du code de commerce qui dispose "A la demande du débiteur, le tribunal peut confier à l'administrateur ou au mandataire judiciaire qui n'ont pas été nommés en qualité de commissaire à l'exécution du plan une mission subséquente rémunérée, d'une durée maximale de vingt-quatre mois, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat" peut percevoir une rémunération, son mandat n'étant pas subséquent. Voir un contentieux à ce sujet Cass com 29 juin 2022 n°21-11477 qui évoque à la fois l'interprétation du caractère subséquent, et l'autorité de la chose jugée de la décision qui arrête la rémunération.