Clause de résiliation ou de modification de situation du débiteur par l’effet du jugement d’ouverture de la procédure collective
Généralités
Il découle de l'article L622-13 du code de commerce rendu applicable à la liquidation par l'article L631-14
"I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde."
La Cour de Cassation interprète très largement ces dispositions "Attendu qu'il résulte de ces textes qu'est interdite toute clause qui modifie les conditions de poursuite d'un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de sa mise en redressement judiciaire" Cass com 14 janvier 2014 n°12-22909.
Il convient cependant de relever que l'article 1860 du code civil prévoit l'exclusion de la qualité de l'associé d'une société civile qui fait l'objet d'une liquidation judiciaire, ce qui implique que les clauses statutaires qui reprennent cette disposition sont valides.
Les contrats
Voir résiliation
Le bail commercial
La situation du bail commercial dans le cadre d'une procédure collective va évidemment être déterminante pour le maintien de l'activité et le cas échéant la cession d'entreprise ou la cession du fonds de commerce.
Même dans le cas où les parties seraient convenues dans le bail d'une clause résolutoire de plein droit en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du preneur, une telle clause sera réputée non écrite
L'article L145-45 du Code de Commerce dispose en effet
« Le redressement et la liquidation judiciaires n'entraînent pas, de plein droit, la résiliation du bail des immeubles affectés à l'industrie, au commerce ou à l'artisanat du débiteur, y compris les locaux dépendant de ces immeubles et servant à son habitation ou à celle de sa famille. Toute stipulation contraire est réputée non écrite »