Exception de nullité
L’action principale en nullité d’un acte juridique (par exemple une assemblée générale de société … ) est soumise à un délai de prescription qui dépend de la nature de l’acte.
Cependant traditionnellement il est admis que la nullité peut être opposée, sans égard pour les délais de prescription, dans le cadre de l’exécution de cet acte, par celui contre lequel on en demande l'exécution.
Cette exception de nullité n'est donc pas dépendante du délai de l'action principale en nullité de l'acte et est imprescriptible et perpétuelle Cass com 13 décembre 1976 n°75-11349 Cass com 10 juillet 1978 N°77-10240, Cass civ 3ème 25 mars 1998 n°96-17307, Cass com 28 mars 2006 n°02-13852 Cass com 18 mars 2020 n°18-16099 pour une assemblée générale Cass com 19 janvier 2022 n°20-14010
De même l'article 1185 du code civil précise que l'action en nullité fondée sur un contrat qui n'a pas reçu d'exécution ne se prescrit pas.
La jurisprudence distingue deux cas :
- La nullité est absolue et peut toujours être invoquée par voie d’exception Cass. Civ 1ère 20 mai 2009 n°08-13018
- La nullité n’est que relative et ne peut être invoquée par voie d’exception que si celui qui l’invoque n’a pas lui-même exécuté l’acte critiqué (par exemple pour une cession de parts sociales Cass civ 1ère 13 février 2007 n°06-10880, pour un cautionnement Cass civ 1ère 7 novembre 2006 n° 05-12080, pour contrat d'assurance Cass civ 2ème 19 octobre 2006 n°05-17599 , et encore Cass civ 1ère 1er Décembre 1998 n°96-17761 pour la nullité d'un prêt, Cass civ 3ème 30 janvier 2002 n°00-18862 pour un contrat de crédit bail, Cass com 3 avril 2007 n°06-10834 pour une assemblée, ou n'ait pas commencé à l'exécuter Cass civ 1ère 13 février 2007 n°06-10880, Cass com 16 octobre 2019 n°17- 31638 à la condition toutefois que l'exécution soit régulière Cass com 13 décembre 1976