Nullité des contrats
Généralités
La nullité d'une convention est un vice qui l'affecte dès l'origine.
Elle peut découler des règles de droit commun (le code civil), du code de la consommation ou de règles spécifiques.
Elle a un effet rétroactif d'anéantissement du contrat, et de remise en état, ce qui implique des restitutions (chose livrée, prix ou loyers payés ..) sans préjudice de dommages et intérêts.
Le droit commun des contrats : le code civil
Le code civil pose des règles de validité des contrats.
En particulier les articles 1228 et suivants. L'article 1228 dispose :
Sont nécessaires à la validité d'un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
Les articles 1230 et suivants détaillent les vices du consentement, dont l'article 1131 précise qu'ils sont cause de nullité du contrat. IL en est de même, dans certains cas, de l'erreur (1132 1133 1134 et suivants), du dol (1137 et suivants et notamment 1139 pour la nullité)
L'action en nullité ne court que du jour où la cause de nullité est découverte (1144)
Le code de la consommation
La nullité peut également résulter de dispositions spécifiques, comme par exemple le code de la consommation.
Le code de la consommation détaille très précisément le contenu et les conditions du contrat passé entre un professionnel et un consommateur (ou un professionnel qui n'intervient pas dans le secteur concerné par le contrat),
l'article L221-3 du code de la consommation précise que "Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.")
Ces précisions découlent notamment des article L221-5 et article L221-8
Des obligations d'information précontractuelles sont posées L221-5 dont l'exécution doit être prouvée par le professionnel L221-7.
Des règles spécifiques sont applicables pour les contrats dits à distance ou hors établissement, c'est à dire pour lesquels le consommateur a été démarché chez lui (L221-1), avec notamment des obligations de remise de documents L221-8 et suivants et un délai de rétractation L221-18
(pour l'application de la loi dans le temps, ces dispositions, applicables à compter du 1er juillet 2016, font suite à l'article 6 de la loi 2014-344 applicable antérieurement dont les dispositions principales (maintenant abrogées) sont les suivantes :
- Article préliminaire « Au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale »
- Article L111-1 dans sa rédaction issue de la loi du 17 mars 2014 qui dispose : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; … »
- Article L121-17 qui dispose « .-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; - …
- Article L121-18-1 « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17. »)