New money (privilège de conciliation) ou prêts accordés dans le cadre de la conciliation) version courte
Concrètement, au sens de la loi, il s'agit des apports de trésorerie effectués au profit d'une entreprise dans le contexte bien particulier d'une procédure de conciliation. S'il advient que l'entreprise soit ensuite en procédure collective, a priori ces apports sont traités en rang de créance antérieure et ont vocation à être des créances chirographaires ce qui n'est pas un traitement favorable, alors même que l'apport de trésorerie était précisément destiné à éviter la procédure collective et bénéficie donc aux autres créanciers. Pour cette raison la loi institue un privilège qui bénéficie à ces apports de trésorerie s'ils sont intervenus dans le cadre d'une conciliation avec accord homologué. Dans ce cas, ces créances sont traitées en rang très favorable, puisqu'elles passent avant même les créances postérieures au jugement d'ouverture considérées comme utiles et ne sont primées que par les frais de justice et le superprivilège des salaires
L'article L611-11 dispose en effet :
"En cas d'ouverture d'une procédure ,de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans le cadre d'une procédure de conciliation ayant donné lieu à l'accord homologué mentionné au II de l'article L. 611-8, un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité, sont payées, pour le montant de cet apport, par privilège avant toutes les autres créances, selon le rang prévu au II de l'article L. 622-17 et au II de l'article L. 641-13. Les personnes qui fournissent, dans le même cadre , un nouveau bien ou service en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité bénéficient du même privilège pour le prix de ce bien ou de ce service.
Cette disposition ne s'applique pas aux apports consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d'une augmentation de capital.
Les créanciers signataires de l'accord ne peuvent bénéficier directement ou indirectement de cette disposition au titre de leurs concours antérieurs à l'ouverture de la conciliation."
et l'article L622-17 auquel il renvoi dispose en son II
" II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code."
Certaines décisions considèrent (ce qui nous semble fortement discutable) que le privilège subsiste si en suite de la conciliation est prononcée une première procédure suivie d'un plan, ensuite résolu et donnant lieu à une seconde procédure: le privilège pourra être invoqué dans cette seconde procédure ( Cour d'appel de Paris 6 octobre 2017 n°16-20078 Selarl Sarthe).