Communication de pièces
L'article 56 du CPC, applicable devant toutes les juridictions, prévoit que l'assignation précise la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Pour autant ces pièces n'ont pas à être signifiées avec l'assignation et il suffit qu'elles soient communiquées (ce qui n'est pas un acte d'huissier) dans un délai raisonnable au sens de l'article 15 du CPC
En pratique un bordereau des pièces utilisées est annexé à l'assignation et aux conclusions (753 du CPC)
Si les pièces sont visées dans les conclusions ou dans l'assignation sans que cela donne lieu à contestation, la jurisprudence en tire une présomption de régularité de la communication