Greffe tribunal de commerce tarif

La tarification des actes du greffe est fixée aux articles R743-140 et suivants du code de commerce. 

- pour les liquidation judiciaires c'est l'article R743-142-6 qui est applicable

I.-Pour la catégorie des actes des procédures de liquidation hors sauvegarde ou redressement judiciaires mentionnée au tableau 2 de l'article annexe 4-7, l'émolument se décompose en :

1° Un émolument principal et un forfait de transmission, fixés selon un barème tarifaire fixe, dont la grille est progressive en fonction, d'une part, du nombre des salariés et, d'autre part, du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée, ces deux caractéristiques étant déterminées conformément aux dispositions de l'article R. 621-11 ou, à défaut, au vu des données disponibles dans le dossier de la procédure ;

2° Deux émoluments accessoires fixes, qui peuvent être perçus, pour le premier, lorsque l'entreprise concernée dispose d'au moins un établissement secondaire et, pour le second, lorsque le nombre des créanciers de l'entreprise concernée est supérieur à 25.

II.-Si l'établissement principal et l'établissement secondaire sont situés dans le ressort de greffes différents, le greffier de la procédure principale reverse la moitié du premier émolument accessoire prévu au 2° du I au greffe de l'établissement secondaire.

III.-L'émolument mentionné au 1° du I n'inclut pas les frais d'huissiers ni les frais relatifs aux supports d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

IV.-Dès l'ouverture ou le prononcé des procédures de liquidation judiciaire mentionnées au premier alinéa du I, une somme de 200 € hors taxes est versée au greffier, à valoir sur l'émolument principal et le forfait de transmission mentionnés au 1° du I. Le solde est exigible à la date de clôture de ces procédures.

Ce texte renvoie au tableau 2 de l'article annexe 4-7 qui énumère les actes concernés (lignes 28 à 38 et pour les liquidations judiciaires lignes 143 et 144, pour les rétablissements lignes 145 et 146)

La tarification de ces actes repose sur un forfait fixé par l'arrêté du 28 février 2020 (article 10)  (dont le domaine d'application a été prorogé jusqu'au 29 février 2024 par l'arrêté du 23 février 2022) lequel modifie l'article A743-15 à compter du 1er mars 2018.

Ce texte est applicable aux procédures mentionnées à la ligne 143 de l'annexe 4-7, c'est à dire aux liquidations prononcées dès l'ouverture de la procédure ou prononcées dans les deux mois de l'ouverture de la procédure.


143

Actes des procédures de liquidation

hors sauvegarde ou redressement judiciaires


Ensemble des prestations réalisées par le greffier dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte hors du cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou prononcée dans les deux mois de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, en dehors :

-Des prestations de la catégorie des actes judiciaires prévues au titre V du livre VI ;

-Des copies d'actes ou de pièces délivrées aux parties.

 

Concrètement les dispositions applicables avant le 1er mars 2018 sont les suivantes :

I.-L'ensemble des prestations réalisées par le greffier de tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire figurant au numéro 143 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donne lieu à la perception d'un émolument principal, qui varie en fonction du nombre de salariés et du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée déterminés conformément aux dispositions de l'article R. 621-11, selon le barème suivant :


NOMBRE DE SALARIÉS

CHIFFRE D'AFFAIRES

ÉMOLUMENT PRINCIPAL

Aucun salarié
 
592,80 €

De 1 à 5 salariés
 
648,38 €

De 6 à 19 salariés

Inférieur à 750 000 €

1 358,50 €

Supérieur ou égal à 750 000 €

1 531,40 €

De 20 à 150 salariés

Inférieur à 3 000 000 €

2 581,15 €

Supérieur ou égal à 3 000 000 €

3 186,30 €

Plus de 150 salariés

Inférieur à 20 000 000 €

6 538,09 €

Supérieur ou égal à 20 000 000 € et inférieur à 50 000 000 €

9 222,98 €

Supérieur ou égal à 50 000 000 €

15 462,20 €

 

II.-Les prestations mentionnées au I donnent également lieu à la perception de deux émoluments accessoires :

1° D'un montant de 185,25 € par établissement secondaire, à charge pour le greffier de la procédure principale de reverser la moitié du droit au greffe de l'établissement secondaire ;

2° D'un montant de 12,35 € par créancier supplémentaire au-delà de 25 créanciers, dans la limite de 123,50 €.

 

Note :Arrêté du 26 février 2016, art. 4 : Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mars 2016.

Toutefois, en application du 2° du I de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 susvisé, et par dérogation à l'article A. 743-8 du code de commerce, les prestations figurant au tableau 2 de l'article annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation adonné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des greffiers intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément :

1° Aux dispositions de l'article R. 713-3, de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre VII et de l'article Annexe 7-5 du code de commerce, et de l'article 18 du décret n° 80-307 du 29 avril 1980 fixant le tarif général des greffiers des tribunaux de commerce et modifiant l'article R. 821-2 du code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 susvisé ;

2° Aux dispositions de l'article A. 713-2 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure au présent arrêté.

Par dérogation à l'article A. 743-18 du code de commerce, le montant des remboursements au titre des frais engagés lors de la réalisation des prestations mentionnées au premier alinéa du présent II est fixé conformément aux dispositions mentionnées au 1° de ce II.

 

L'article A. 743-15 du même code est ainsi modifié à compter du 1er mars 2016

1° La troisième colonne du tableau figurant au I est remplacée par les dispositions suivantes :

 


Emolument principal

535,00 €

585,17 €

1 226,06 €

1 382,09 €

2 329,49 €

2 875,64 €

5 900,63 €

8 323,74 €

13 954,64 €

 


2° le II est ainsi modifié :
a) Au 1°, la somme : « 175,99 € » est remplacée par la somme : « 167,19 € » ;
b) Au 2°, les sommes : « 11,73 € » et : « 117,33 € » sont respectivement remplacées par les sommes : « 11,15 € » et : « 111,47 € ».

Le forfait est donc le suivant

I.-L'ensemble des prestations réalisées par le greffier de tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire figurant au numéro 143 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donne lieu à la perception d'un émolument principal, qui varie en fonction du nombre de salariés et du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée déterminés conformément aux dispositions de l'article R. 621-11, selon le barème suivant :


NOMBRE DE SALARIÉS

CHIFFRE D'AFFAIRES

ÉMOLUMENT PRINCIPAL

Aucun salarié
 
535,00 €

De 1 à 5 salariés
 
585,17 €

De 6 à 19 salariés

Inférieur à 750 000 €

1 226,06 €

Supérieur ou égal à 750 000 €

1 382,09 €

De 20 à 150 salariés

Inférieur à 3 000 000 €

2 329,49 €

Supérieur ou égal à 3 000 000 €

2 875,64 €

Plus de 150 salariés

Inférieur à 20 000 000 €

5 900,63 €

Supérieur ou égal à 20 000 000 € et inférieur à 50 000 000 €

8 323,74 €

Supérieur ou égal à 50 000 000 €

13 954,64 €

II.-Les prestations mentionnées au I donnent également lieu à la perception de deux émoluments accessoires :

1° D'un montant de 167,19 € par établissement secondaire, à charge pour le greffier de la procédure principale de reverser la moitié du droit au greffe de l'établissement secondaire ;

2° D'un montant de 11,15 € par créancier supplémentaire au-delà de 25 créanciers, dans la limite de 111,47 €.

 

Note

Conformément à l'article 13 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

Le droit du greffe de percevoir 200 € HT

Il découle de l'article 4 du décret 2009-1661 du 28 décembre 2009 


L'annexe 7-5 du livre VII du code de commerce, fixant le nombre de taux de base des émoluments des greffiers des tribunaux de commerce par nature d'actes, est modifiée comme suit :
1° La rubrique n° 165 du tableau n° 1 est remplacée par les dispositions suivantes :


165

Avis au créancier en matière d'admission de créances sans débat contradictoire

1


2° Le dernier alinéa de la note introduisant le tableau n° 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une somme fixée à 200 euros hors taxe à valoir sur les émoluments et frais de transmission est versée dès l'ouverture ou le prononcé des procédures de liquidation judiciaire ci-dessus mentionnées. Le solde est exigible à la date de leur clôture. »

La note introduisant le tableau VII est donc rédigée ainsi 

TABLEAU VII ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140

Par exception au principe de la facturation des actes des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire, dont le tarif est fixé par le tableau I, les émoluments et les frais de transmission des procédures de liquidation judiciaire ouvertes hors du cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou prononcées dans les deux mois de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire font l'objet d'une tarification forfaitaire fixée dans ce tableau.

Cette tarification forfaitaire ne comprend pas les émoluments, les frais et les débours résultant des actions prévues au titre V du livre VI du code de commerce, dont le tarif est fixé par le tableau I, ainsi que les frais de copies d'actes ou de pièces délivrées aux parties.

Pour l'application des droits forfaitaires, le nombre de salariés et le chiffre d'affaires de l'entreprise concernée sont déterminés conformément aux dispositions de l'article R. 621-11 du code de commerce.

A défaut, ils sont déterminés au vu des données disponibles dans le dossier de la procédure.

Une somme fixée à 200 euros hors taxe à valoir sur les émoluments et frais de transmission est versée dès l'ouverture ou le prononcé des procédures de liquidation judiciaire ci-dessus mentionnées. Le solde est exigible à la date de leur clôture.

Or ces dispositions ont été abrogées par le décret 2016-230 du 26 février 2016 article 10. 

Elle sont remplacées par l'article R743-142-6 du code de commerce au IV qui dispose IV.-Dès l'ouverture ou le prononcé des procédures de liquidation judiciaire mentionnées au premier alinéa du I, une somme de 200 € hors taxes est versée au greffier, à valoir sur l'émolument principal et le forfait de transmission mentionnés au 1° du I. Le solde est exigible à la date de clôture de ces procédures.

- pour les rétablissements professionnels c'est l'article R743-142-7 qui est applicable

- pour les autres procédures : 

article A 743-9

I.-Les prestations figurant aux numéros 1 à 38 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

NUMÉRO DE LA PRESTATION
(tableau 2 de l'article annexe 4-7)

SOUS-CATÉGORIE

DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

ÉMOLUMENT

1

Générique

Acte de greffe

1,13 €

2

Certificat

1,13 €

3

Envoi et exécution d'une commission rogatoire

5,58 €

5

Copie

1,13 €

6

Vérification de dépens

2,24 €

7

Saisine en matière de contentieux des registres de commerce

8,93 €

8

Diligences liées à l'expertise

16,72 €

9

Convocation ou avis

1,13 €

10

Visa, cote et paraphe des livres

2,24 €

11

Copies certifiées conformes en dehors de toute procédure

Copie certifiée conforme d'un jugement

2,24 €

12

Copie certifiée conforme d'une ordonnance

2,24 €

13

Seconde copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

3,35 €

14

Actes de procédure d'injonction de payer

Ordonnance d'injonction de payer

10,04 €

15

Forfait de transmission des ordonnances d'injonction de payer

7,81 €

16

Diligences relatives à l'ordonnance d'injonction de payer, y compris l'extrait d'immatriculation (K bis ou L bis) ou un certificat de non-inscription, la réception et la conservation de la requête

10,04 €

17

Opposition à injonction de payer

10,04 €

18

Actes relatifs au jugement

Enrôlement, tenue des audiences, mise en forme, avis aux parties dans le cadre d'un jugement, quel que soit le nombre de renvois, pour deux parties

27,88 €

19

Actes visés au numéro 18 du présent tableau, par partie supplémentaire au-delà de deux parties

5,58 €

20

Forfait de transmission d'un jugement, par partie

11,15 €

21

Actes d'instruction avant jugement

Procédure devant un juge rapporteur

7,81 €

22

Contrat ou calendrier de procédure

7,81 €

23

Ordonnances autres que de référés et d'injonctions de payer

6,69 €

24

Prestation de serment

3,35 €

25

Actes relatifs aux référés

Enrôlement, tenue des audiences, mise en forme, avis aux parties dans le cadre d'une ordonnance de référé, quel que soit le nombre de renvois, pour deux parties

16,72 €

26

Actes visés au numéro 25 du présent tableau, par partie supplémentaire au-delà de deux parties

5,58 €

27

Forfait de transmission d'une ordonnance de référé, par partie

8,58 €

28

Procédures ouvertes après le 1er janvier 2006 en application du livre VI du code de commerce

Diligences en matière d'enquête en application du troisième alinéa de l'article L. 621-1 et de l'article L. 651-4, hors la délivrance des copies ou extraits et des avis, notifications, convocations et communications

11,15 €

29

Réception de la demande de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidations judiciaires, conformément aux articles R. 611-18, R. 611-22, R. 621-1, R. 631-1 et R. 640-1, hors la délivrance des copies ou extraits

6,69 €

30

Diligences en cas de saisine d'office ou à la requête du procureur de la République, hors la délivrance des copies ou extraits

3,35 €

31

Convocation devant le juge-commissaire

3,35 €

32

Convocation devant le président du tribunal pour un mandat ad hoc ou une conciliation en application des articles R. 611-19 et R. 611-23, ou devant le tribunal

3,35 €

33

Avis au créancier en matière d'admission de créances sans débat contradictoire

1,13 €

34

Ordonnances du juge-commissaire après débat contradictoire

6,69 €

35

Diligences relatives à la notification des jugements et des requêtes, aux significations et aux convocations par voie d'huissier

6,69 €

36

Mention sur l'état des créances

1,13 €

37

Dépôt et la conservation des documents, actes ou pièces, y inclus procès-verbal et certificat de dépôt ou reçus de déclaration

2,24 €

38

Extrait établi en vue des mesures de publicité

1,13 €

 

II.-Pour chacune de ces prestations, l'émolument minoré prévu au 2° du I de l'article R. 743-142 en cas de radiation avant le prononcé d'un jugement ou d'une ordonnance, sauf dans le cas où un émolument a été spécialement perçu pour la saisine du tribunal, est égal à deux tiers de l'émolument fixé au I du présent article.