Assignation en redressement ou en liquidation judiciaire
La procédure de sauvegarde ne peut pas être ouverte sur assignation, et seul le débiteur peut saisir le Tribunal.
Par contre, en matière de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, la procédure peut être ouverte sur déclaration de cessation des paiements effectuée par le débiteur, ou sur « assignation » d’un créancier qui n’a pas été payé. La nature de la créance invoquée est sans importance: il peut s'agir d'un fournisseur, d'une créance fiscale ou de cotisation sociale, ou de la créance d'un salarié qui veut pouvoir bénéficier de l'AGS faute d'avoir réussi à être payé par son employeur.
La loi interdit que l'assignation en redressement ou en liquidation judiciaire contienne également une demande de condamnation en paiement ou une demande de paiement, pour éviter des assignations "chantage" (par exemple Cass com 15 mai 2019 n°18-14789)
Ainsi le titulaire d'une créance impayée (et il n'est pas nécessaire de disposer d'un titre pourvu que sa créance soit certaine liquide et exigible Cass com 28 juin 2017 n°16-10025) peut assigner son débiteur :
- en redressement judiciaire,
- en liquidation judiciaire,
- en redressement judiciaire et subsidiairement en liquidation judiciaire.
- en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire.
Dans ces deux derniers cas le tribunal se déterminera entre le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire en fonction des éléments dont il disposera, et notamment ne prononcera la liquidation judiciaire que s'il dispose d'éléments permettant de vérifier que le redressement est "manifestement impossible". S'il y a un doute il prononcera plutôt un redressement judiciaire, qui pourra par la suite et après vérification, être "converti" en liquidation judiciaire si c'est opportun.
(pour le prononcé de la liquidation alors que c'est le redressement judiciaire qui est demandé ou l'inverse, voir le mot saisine d'office)
La loi précise en effet que "l'assignation d'un créancier précise la nature et le montant de la créance et contient tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements du débiteur. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le créancier joint à sa demande une attestation, délivrée par le greffier, de la saisine du président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d'un conciliateur. (tribunal de grande instance devenu Tribunal judiciaire)
La demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est à peine d'irrecevabilité, qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande, à l'exception d'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire formée à titre subsidiaire."
Autrement dit, une demande de condamnation en paiement dont la demande de procédure collective serait un moyen de pression, est irrecevable, de même que toute autre demande (et notamment une demande de nullité "accessoire" de la demande de liquidation. Par exemple Cass com 23. octobre 2019 n°18-15475
Voir également le mot "ouverture de la procédure"
En principe le jugement d'ouverture de la procédure, prononcé sur assignation d'un créancier, prévoit que les dépens exposés par le créanciers seront frais privilégiés de procédure, ce qui est logique puisqu'ils profitent à la collectivité des créanciers (et la demande en ce sens n'est pas en infraction avec la règle suivant laquelle la demande d'ouverture de la procédure collective est exclusive de toute autre Cass com 1er juillet 2020 n°18-24677