Clôture
Ce terme peut avoir plusieurs signification.
En procédure civile
En procédure civile, la date de clôture va correspondre à la date limite au delà de laquelle les parties ne pourront plus communiquer de nouvelles conclusions (argumentation). Ce processus, applicable devant les juridictions où la représentation par avocat est obligatoire (notamment le Tribunal de Grande Instance devenu Tribunal judiciaire pour les formations avec représentation obligatoire) n'est pas applicable notamment devant les juridictions devant lesquelles la procédure est dite orale (par exemple le Tribunal de Commerce).
Voir notamment les mots "mise en état", "conclusions" et "pièces"
C'est une ordonnance du magistrat chargé de la mise en état qui fixe la date de la clôture. Cette ordonnance peut être révoquée (dans la pratique on dit rabattre) au visa de l'article 784 du code de procédure civile pour permettre l'échange de nouvelles pièces et conclusions.
Dans ce cas, si les débats sont clôturés, ils doivent être réouverts (Cass civ 2ème 1er mars 2018 n°16-27592)
Les procédures collectives, que ce soit devant le Tribunal de Commerce ou devant le Tribunal de Grande Instance (ce qui dépend du débiteur) ne sont pas concernées par la "clôture" : c'est le régime des procédures orales qui s'applique, il n'y a pas de représentation obligatoire ni de "clôture".
En procédure collective
En procédure collective, la clôture de la procédure est le jugement par lequel le tribunal y met fin. Il existe deux grandes variétés de cloture: la cloture pour extinction de passif et la cloture pour insufffisance d'actif (voir ci après)
En sauvegarde et en redressement judiciaire le tribunal peut également constater que l'entreprise est sortie de ses difficultés et est en mesure de payer tout son passif, et mettre un terme à la procédure