Clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif

Quelques points de la définition

Moment circonstance et procédure

Définition

Les effets de la clôture pour les créanciers

Les effets de la clôture pour le débiteur

Les effets de la clôture sur les opérations de cession en cours

Les différences entre la clôture et les autres fins de la procédure collective avec paiement du passif

Circonstances, moment et procédure de la clôture

Voir clôture moment et procédure

La clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif: définition

La clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par un jugement du tribunal compétent.
La clôture pour extinction du passif concerne une liquidation pour laquelle tous les créanciers ont été intégralement payés (ou tout au moins tout les créanciers dont la créance est exigible) : la procédure est prévue à l'article L643-9 alinéa 2

Il se peut que l’entreprise soit en état de cessation des paiements, c'est-à-dire dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, mais que la liquidation judiciaire dispose après la vente des actifs, des sommes nécessaires au paiement de tous les créancier.
En effet, seul l’actif « disponible », c'est-à-dire plus concrètement les disponibilités à la banque, « c’est ce qui permet de payer » est considéré pour apprécier l’état de cessation des paiements. Or l’entreprise peut aussi avoir des actifs difficile à réaliser, dont le prix sera également affecté aux créanciers : par exemple un immeuble, du matériel …
Ainsi la vente de ces actifs dans le cadre de la liquidation peut parfaitement permettre de payer tous les créanciers et même de laisser un solde disponible.
Le solde éventuel est remis à l’entreprise par le liquidateur, à la fin de sa mission.

Concrètement le liquidateur qui demande au tribunal de prononcer la clôture pour extinction du passif soit a déjà procédé à la répartition des fonds disponibles et restitué à l'entreprise les fonds excédentaires, soit il le fait dans le délai maximum de 2 mois à compter du jugement de clôture.

Les effets du jugement de clôture pour extinction du passif pour les créanciers

Depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 12 mars 2014 pour les procédures ouvertes à compter du 1er juillet 2014, le jugement de liquidation judiciaire n'a pas de conséquence sur la personne morale, qui subsiste donc (antérieurement le jugement de liquidation entrainait la dissolution de la société).

L'intégralité des créances échues qui ont été admises sur l'état des créances est payée.

Les créances non encore exigibles seront pour leur part payées postérieurement à la clôture de la procédure, au moment de leur exigibilité: a priori cette catégorie de créance ne devrait pas exister puisque la liquidation judiciaire emporte déchéance du terme: il n'y a donc plus de passif à échoir. Cependant un créancier peut accepter conventionnellement de différer l'exigibilité de sa créance pour favoriser la clôture pour extinction du passif.

Le sort des créances qui n'ont pas été déclarées au passif et n'ont pas été relevées de forclusion est moins évident à trancher. Cependant les textes posent pour principe que la créance non déclarée est "inopposable" à la liquidation judiciaire, mais n'en tirent pas la conséquence de l'extinction de la dette (c'était le cas avant 2005). Il est donc raisonnable de soutenir que postérieurement à la clôture pour extinction du passif, la créance non déclarée au passif n'étant pas éteinte, peut donner lieu à des poursuites et à une action en paiement. Ces actions doivent être menées dans la limite de la prescription de la créance, que la déclaration de créance n'a pas interrompue puisqu'il n'y en a généralement pas eu (mais s'il y en a eu une déclarée hors délai, elle a certaiement interrompu la prescription).

Il en est de même pour une créance contractée par le débiteur pendant la liquidation, nonobstant le dessaisissement attaché à la liquidation: son recouvrement pourra être effectué après la clôture de la liquidation pour extinction du passif (Cass com 17 mai 2017 n°15-27333) ou Cass com 17 mai 2017 n°15-25139 dès lors que la créance est simplement inopposable à la procédure collective

Enfin une créance régulièrement déclarée dont le paiement aurait été omis pourrait donner lieu à poursuites entre les mains du débiteur, puisque l'absence de reprise des poursuites ne concerne que la clôture pour insuffisance d'actif.

Les effets de la clôture pour le débiteur (communs aux deux cas de clôture, insuffisance d'actif et extinction de passif)

Le dessaisissement du débiteur prend fin.

Le liquidateur n'a plus le pouvoir de représenter le débiteur (Cass civ 2ème 17 octobre 2002 n°01-13553) et par voie de conséquence "la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif qui met fin au dessaisissement du débiteur, lui permet d'engager une action en paiement d'une créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et non recouvrée par le liquidateur"  Cass com 17 octobre 2000 n°98-10955    (mais la clôture pour extinction du passif produit les mêmes effets)

C'est la conséquence du défaut de qualité pour le liquidateur pour représenter le débiteur, pour l'avenir, et par réciprocité le débiteur retrouve qualité pour agir seul au sens des dispositions du code de procédure civile.

Le débiteur pourra se prévaloir d'une décision obtenue par le liquidateur qui ne l'avait pas exécutée Cass com 21 octobre 2020 n°19-15545

Les effets de la clôture pour extinction du passif sur les opérations de cession en cours

On peut imaginer que pour éviter la vente d'un actif, le débiteur se procure les fonds nécessaires au paiement de l'entier passif, par exemple par des apports familiaux.

La question s'est posée de savoir quelle attitude devait adopter le liquidateur vis à vis des ventes d'actif envisagées.

Evidemment s’il n’est pas nécessaire de tout vendre pour parvenir à payer les créanciers le liquidateur n’a pas qualité pour agir au-delà de l’intérêt des créanciers. Plus précisément à mon avis il n’a pas intérêt à agir au sens de l’article 31 du CPC« L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » et il ne pourra saisir le juge commissaire pour être autorisé à procéder à des ventes non encore ordonnées.

Mais dans le cas où l'ordonnance du juge commissaire est déjà rendue, il faudra que des recours soient exercés contre cette ordonnance du juge commissaire qui ordonne une vente inutile, la « caducité » de l’ordonnance du juge commissaire n’étant pas envisageable (Cass com 4 octobre 2005 n°04-15062). Il faut en effet se placer du côté des candidats acheteurs dont les droits ont été reconnus par le juge commissaire, et la Cour de Cassation considère que le défaut de cause de l'ordonnance, invoquée dans le cadre d'un recours, ne peut être retenu que si le liquidateur disposait déjà, quand il a présenté sa requête, des fonds nécessaire.

On peut penser que dans le cas inverse, le défaut d'intérêt invoqué dans le cadre d'un recours pourrait être invoqué.

Les différences avec les autres "fins" d'une procédure collective après paiement de tout le passif

Voir sortie de la procédure en période d'observation