Conseil des Prud'hommes (et procédure collective)
Compétence générale en matière de contentieux découlant d’une relation de travail :
Salaires, congés payés, primes, licenciement individuel... Le conseil de prud'hommes règle les litiges qui surviennent entre les salariés ou apprentis et leurs employeurs à l'occasion du contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat d'apprentissage, etc). Il est donc compétent :
La compétence des conseils de prud'hommes ne vise que les litiges d'ordre individuel. Ainsi, les conflits mettant en jeu des intérêts collectifs sont exclus (élections professionnelles, interruption d'une grève, problèmes d'interprétation d'une convention collective ou d'un accord collectif entre une organisation syndicale et un employeur, etc).
Composition et organisation :
Le conseil de prud'hommes est composé de quatre juges non professionnels : deux conseillers élus par les employeurs et deux autres par les salariés.
Le conseil se divise en cinq sections autonomes correspondant aux différents secteurs d'activité :
Un président et un vice-président sont élus tous les ans pour gérer chaque section. Ces fonctions sont occupées alternativement par un conseiller salarié puis un conseiller employeur. Chaque section comporte différents bureaux :
Le conseil de prud'hommes comprend également un greffe, composé de greffiers et personnels de greffe.
Les élections :L’ensemble des conseillers prud’hommes est élu tous les cinq ans à l’occasion d’une élection nationale.Leur mandat est renouvelable. Électeurs employeurs et salariés élisent le même nombre de conseillers. Les candidats doivent être de nationalité française, âgés de 21 ans au moins et n’avoir encouru aucune des condamnations pénales prévues par l'article 6 du Code électoral. Collège des salariés : peuvent être électeurs et éligibles aux élections prud’homales, les personnes titulaires d'un contrat de travail de droit privé, en cours d'exécution ou de suspension (congé de maternité, congé parental ou encore congé sabbatique...) et, sous certaines conditions, les demandeurs d'emploi, les bénéficiaires d'une formation, et les retraités dès lors qu’ils ont cessé d’exercer l’activité au titre de laquelle ils sont inscrits sur les listes prud’homales depuis moins de dix ans. Collège des employeurs : peuvent être électeurs et éligibles aux élections prud’homales les personnes qui emploient au moins un salarié et notamment les associés en nom collectif, les présidents de conseil d'administration, les directeurs généraux et les gérants de sociétés et entreprises et tous les cadres munis d'une délégation d'embauche et de licenciement et autre engagement. Il s’agit d’un scrutin de listes établies pour chaque conseil de prud'hommes, par section et par collège - employeur, salarié - distinct dans chaque section. La présentation des listes est libre, les conseillers n’ont pas à faire partie nécessairement d'une organisation syndicale ou patronale. Seules des conditions d’éligibilité des candidats et de recevabilité des listes sont exigibles. Les listes sont affichées à la préfecture, à la mairie et au conseil de prud’hommes. Les conseillers prud'homaux prêtent serment. Ils sont soumis à des obligations - indépendance, impartialité et secret des délibérés. Vis-à-vis de l'employeur, ils bénéficient de mesures leur permettant d'exercer librement leur mandat. Pendant les heures de travail, ils disposent du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions prud'homales. Ces temps d'absence sont assimilés à la durée d'un travail effectif et donnent droit à toutes les prestations sociales. En matière de licenciement, les conseillers et candidats aux élections prud’homales bénéficient de la même protection que celle accordée au délégué syndical. Ils ne peuvent être licenciés qu’après autorisation préalable de l’inspecteur du travail. |
Le conseil des prud'hommes et les procédures collectives
En théorie il ne devrait pas y avoir de contentieux prod'hommal initié à l'occasion d'une procédure collective:
- les salaires dus au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaires sont susceptibles d'être pris en charge par l'AGS, ainsi que toute créance salariale découlant ou pas d'un licenciement antérieur. En procédure de sauvegarde l'AGS n'intervient pas, mais la condition d'ouverture de la sauvegarde est l'absence d'état de cessation des paiements, ce qui suppose que l'entreprise puisse assumer ses dettes salariales.
- pendant la période d'observation, que ce soit en sauvegarde ou en redressement judiciaire, les salariés sont payés par leur employeur, le cas échéant sous le contrôle de l'administrateur judiciaire, S'il advient que les salaires ne sont pas payés, l'AGS les règlera en cas de liquidation ultérieure, dans la limite de 45 Jours.
- que ce soit en sauvegarde ou en redressement judiciaire, les salarié licenciés pour motif économique pendant la période d'observation sont licenciés sur ordonnance du juge commissaire, par l'administrateur judiciaire et son susceptibles d'être indemnisés par l'AGS si l'entreprise ne dispose pas des fonds nécessaires,
- en liquidation judiciaire l'ensemble des créances salariales découlant du licenciement pour motif économique est pris en charge si nécessaire par l'AGS, sous réserve que les salariés soient licenciés dans les 15 jours de la liquidation judiciaire L3253-8 du code du travail (pour les salariés protégés c'est la manifestation de l'intention de licencier qui doit être émise dans les 15 jours L3253-9 du code du travail)
Cependant des situations particulières peuvent entraîner des refus de prise en charge de l'AGS et/ou l'insatisfaction d'un salarié qui entend être indemnisé: un salarié licencié au delà du délai de 15 jours en liquidation, des salaires dus pendant la période d'observation pour une période supérieure à 45 jous, la contestation de la procédude de licenciement initiée par l'administrateur ou le liquidateur ...
En outre et surtout, les contentieux en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective sont généralement poursuivis: il s'agit souvent pour le salarié de demander que sa procédure de licenciement soit jugée irrégulière, et de solliciter des dommages et intêrets, le paiement de salaires et indemnités, et la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
En principe les salariés préfèrent poursuivre les contentieux, même si l'AGS est disposée à payer la partie non contestable de ses demandes (salaires par exemple).
Dans ce cas l'instance devant le conseil des Prud'hommes doit être reprise à l'encontre de l'adminitrateur judiciaire s'il y en a un (en sauvegarde ou redressement judiciaire), du mandataire judiciaire (en redressement judiciaire ou sauvegarde), du liquidateur (en liquidation) et de l'AGS.
L'article L625-3 du code de commerce prévoit d'ailleurs : "Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés.
Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure.". Cette dernière phrase n'est pas sans poser de problèmes car la plupart du temps le mandataires judiciaire n'est pas informé de l'existence du contentieux ... et ne peut donc avertir la juridiction, alors même que, de manière très critiquable la Cour de Cassation considère que si la procédure est irrégulière (mandataire judiciaire par appelé à la cause) mais que le mandataire judiciaire n'a pas prévenu la juridiction, la condamnation prononcée contre l'entreprise est justifiée ... ce qui est la négation de la règle de procédure que fixe le texte lui même et l'instauration d'une sanction non prévue par le texte (au demeurant sans qu'il ait été vérifié si le mandataire judiciaire pouvait informer la juridiction) Cass soc 28 février 2018 n°15-24856 et 24857
Dans des conditions très restrictives définies par elle, l'AGS accordait au mandataire judiciaire de bénéficier de la représentation en justice par son avocat: ainsi l'avocat de l'AGS assumait également la représentation du mandataire judiciaire qui ne dispose pas de fonds pour missionner son propre avocat. Ce processus était destiné à éviter que le mandataire judiciaire ès qualité ne soit pas représenté et faute de possibilité de missionner un avocat, ne puisse faire valoir les arguments de l'employeur
Certains conseillers prod'hommaux sont hostiles à cette double représentation qui ne présente pourtant pas de difficulté procédurale ni déontologique, sauf contradiction manifeste d'intêret entre le professionnel et l'AGS - par exemple dans le cas où un salarié est licencié au delà des 15 jours, l'AGS ne garantit pas le licenciement et a des intêrets a priori contraires à ceux du mandataire judiciaire -. En tout état l'appréciation d'une éventuelle incompatibilité relève de la décision de l'avocat, sous la sanction éventuelle de ses règles professionnelles, et ne peut être appréciée par le Conseil des Prud'hommes.
En juin 2019 l'AGS a décidé de ne plus pratiquer la double représentation.
A l'issue du contentieux poursuivi ou mené à l'encontre de la procédure collective et de l'AGS, et sauf recours, le mandataire judiciaire, sur visa du juge commissaire, sollicitera l'avance de l'AGS et règlera le salarié, dans la limite des plafonds légaux.
( pour plus de précisions voir les études consacrées aux salariés et le mot "AGS)