Pourvoi en cassation

Quelques points de la définition

Généralités

le délai de pourvoi

La procédure de non admission (pourvoi qui ne remplissent pas les critères légaux)

Peut-on former un pourvoi quand on n'a pas exécuté la décision ? 

Le principe retrait du rôle

Exceptions prévues par la loi

Cas particulier des procédures collectives

Le caractère non suspensif du pourvoi

Généralités

C'est le fait de saisir la Cour de Cassation (voir ce mot) par l'exercice d'une voie de recours (voir ce mot), en l'espèce dite extraordinaire.

Le délai de pourvoi

Il existe des délais spécifiques, mais le délai de principe est de deux mois à compter de la signification de la décision (612 CPC)

Le traitement des pourvois qui ne remplissent à l'évidence pas les critères légaux : la procédure de non-admission :

Depuis le 1er Janvier 2002, à la fois pour éviter l’encombrement de la Cour de Cassation et alourdir et ralentir l’issue de contentieux avec des voies de recours manifestement irrecevables ou abusives, il est prévu par les textes que lorsque le pourvoi en cassation est manifestement irrecevable ou non fondé sur un moyen de cassation sérieux, le rapporteur a la possibilité de proposer son orientation vers une formation de trois magistrats composant la chambre à laquelle le pourvoi a été attribué et de suggérer une décision de non-admission. La décision de non admission est alors prise par la chambre concernée.

La décision de non-admission n’est pas motivée et ne comporte donc aucune approbation de la solution adoptée par la Cour d’appel : c’est pour cette raison qu’il ne s’agit pas à proprement parler d’un arrêt (qui suppose une motivation) ; mais d’une décision qui met cependant définitivement fin à l’instance en cassation.

Evidemment pour que le contradictoire soit respecté, la proposition de non admission formulée par le rapporteur est communiquée aux avocats des parties qui ont la possibilité de la contester.

En matière dite normative, c’est-à-dire d’interprétation des textes, la non-admission n’est envisagée que si la question posée a déjà été résolue par la Cour de cassation et qu’elle n’entend pas changer sa position.

Peut-on faire un pourvoi en cassation quand on a été condamné et qu’on n’a pas exécuté la condamnation ?

La réponse de principe est négative : le pourvoi en cassation n’est pas de nature à dispenser la partie qui a été condamnée d’exécuter la décision, et notamment de payer le montant de la condamnation et le pourvoi en cassation ne saurait être un moyen de différer l’exécution.

Le texte qui organise la sanction de l’absence d’exécution, qui est la radiation de l’affaire sur décision du premier président de la Cour de Cassation, prévoit une exception, qui est également à considérer au regard des causes d’inexécution.

L’article 1009-1 du code de procédure civile dispose en effet :

« Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande du défendeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991.

La demande de radiation interrompt les délais impartis au défendeur par les articles 982, 991 et 1010.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles 978 et 989.

Elle interdit l'examen des pourvois principaux et incidents. »

Ce texte n'est aplicable qu'aux décisions rendues par les juridictions civiles, et ne s'applique pas aux décisions sur intêrets civil rendues par la juridictions pénales (Ordonnance du Première Président de la Cour de Cassation du 10 mai 1993 n°29-28477 qui dispose " Attendu que l’article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les règles gouvernant la procédure pénale ; Attendu que relève de la procédure pénale l’action civile portée devant le juge répressif lors même que l’action publique a reçu jugement ; Attendu que, dès lors, l’article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, issu du décret du 20 juillet 1989, ne peut être appliqué à un pourvoi formé contre les dispositions civiles d’une décision rendue par une juridiction pénale ".)

Le principe : le retrait du rôle

Le retrait du rôle est un " incident d’instance " et la notification de la décision de retrait ouvre un délai de péremption à l’issue duquel l’instance en cassation sera définitivement éteinte.

Ce sont les articles 1009-2 et 1009-3 du code de procédure civile qui organisent ce délai :

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant le retrait du rôle. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter ".

" Le premier président ou son délégué autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.

Les délais impartis au défendeur par les articles 982 et 991 courent à compter de la notification de la réinscription de l’affaire au rôle ".

L’exception prévue par le texte

Le premier président, saisi d’une demande de retrait du rôle peut retenir le critère posé par le texte : « à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision »

L’inexécution doit dépendre du demandeur au pourvoi : application en matière de procédure collective

Dès lors que c’est par l’effet de la loi, et notamment de l’interdiction des paiements, que le demandeur au pourvoi, qui se trouve en procédure collective, ne peut payer –puisque cela lui est interdit – il ne saurait y avoir retrait du rôle.

Pour plus d’informations et de précisions, Bulletin d ‘information Cour de cassation n°609 du 01/12/04 voir le lien

En matière pénale et dans le cas des décisions pour lesquelles le pourvoi n'a pas d'effet suspensif, lorsque le demandeur à un pourvoi d’une décision qui ne met pas fin à l’instance dépose une requête aux fins d’examen immédiat, l'execution de la décision déférée est différe  jusqu’à l’examen de sa demande par le Président de la chambre criminelle (articles 570 et 571 du CPP)

Pas d'effet suspensif du pourvoi en cassation contre les décisions pénales statuant sur les intêrets civils

Ce principe découle de l'article 569 du code de procédure pénale.

Ainsi l’intérêt légal est  majoré de 5 points après un délai de deux mois suivant le prononcé de la décision (Cass civ 2ème 13/03/1991 n°89-11896)