Siège social
Quelques points de la définition
Siège social et procédures collectives
L'adresse à laquelle les actes doivent être notifiés et les difficultés qui en résultent
Généralités
C'est l"adresse" de la personne morale.
Sauf exception, c'est le siège social qui va déterminer la compétence territoriale du Tribunal (voir le mot "compétence du Tribunal").
C'est également à cette adresse que les actes de procédure destinés à la personne morale doivent être délivrés ( par exemple Cass Civ 2ème 19.02.2015 n°13-28140)
Siège social et procédures collectives:
Le siège social détermine la compétence du tribunal de la procédure collective, mais à certaines conditions: un délai de 6 mois et sous réserve de renvoi décidé par le président du tribunal saisi
Pour éviter qu'une entreprise soit tentée de déplacer son siège social pour "choisir" le tribunal qui connaîtra de sa procédure collective, la loi prévoit que le déplacement du siège social n'est pris en considération qu'au bout d'un délai de 6 mois : pendant les 6 premiers mois suivant le déplacement, c'est le tribunal de l'ancien siège social qui reste compétent (article R600-1 du code de commerce, d'ailleurs également applicable à "l'adresse" de "l'entreprise" -notion assez mal définie - d'un débiteur personne physique). Le texte précise que le délai court à compter de la publicité du déplacement du siège social.
A titre exceptionnel et si "les intérets en présence" le justifient, l'affaire peut être renvoyée devant une autre juridiction. Les articles L662-2 et R662-7 du code de commerce organise ce renvoi, avec intervention du président de la juridiction saisie, lequel transmet le dossier par ordonnance motivée au premier Président de la Cour d'appel si la juridiction de renvoi est dans le ressort de la Cour ou au Premier président de la Cour de Cassation s'il est dans le ressort d'une autre Cour d'appel
L'adresse du siège social reste celle à laquelle les actes doivent être délivrés: solutions évolutives suivant les textes applicables.
Jusqu'à l'ordonnance de 2014, le prononcé du jugement de liquidation judiciaire avait pour effet que la société était en dissolution au sens du droit des sociétés, mais pour autant, jusqu'à l'ordonnance de 2010, et tant que le siège social n'était pas déplacé et faute d'assemblée générale restait donc situé à une adresse à laquelle la société n'était par hypothèse plus. Pour autant c'est à cette adresse que les actes de procédure devaient être délivrés.
L'ordonnance de 2010 est venue prendre en considération le fait qu'en liquidation judiciaire, l'adresse correspondant au siège social est en principe abandonnée en suite de la résiliation du bail, alors que les associés ne sont pas en mesure de financer le déplacement du siège social au domicile de l'un d'eux, l'article L641-9 II alinéa 2 du code de commerce a donc été modifié pour disposer qu'à compter de la liquidation judiciaire, le siège social est réputé fixé au domicile du dirigeant: ainsi le texte a mis au terme aux errements précédents par lesquels les actes de procédure, pour être délivrés valablement, devaient être délivrés à l'adresse du siège social, à laquelle il était notoire que la personne morale n'était plus.
Mais malheureusement l'ordonnance de 2014 qui a modifié les règles d'application de l'article 1844-7-7 du code civil (dissolution désormais à compter de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif uniquement), a supprimé dans l'article L641-9 du code de commerce la disposition qui prévoyait que « le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné ». On pouvait craindre qu'à nouveau les actes de procédures, que ce soit ceux des mandataires de justice ou du tribunal soient valablement adressés à une adresse notoirement obsolète.
Heureusement la suite réglementaire de l'ordonnance de 2014, à savoir le décret du 30.06.2014 a rectifié cette trop rapide suppression, et l'article R662-1 du code de commerce qui en découle dispose: "4° Les notifications et lettres adressées au débiteur, personne morale de droit privé, peuvent l'être au domicile de son représentant légal ou du mandataire ad hoc désigné conformément au II de l'article L641-9." . Ce texte n'est pas "efficace" que le précédent, puisqu'il pose une faculté et pas une obligation, ce qui laisse la place à des conduites non codifiées, au coup par coup.