Administrateur provisoire

L’administrateur provisoire est un mandataire de justice qui a vocation à intervenir dans des situations dans lesquelles la gouvernance de l’entreprise n’est pas assurée ou n’est plus assuré dans l’intérêt social.

C’est notamment le cas s’il y a conflit entre deux blocs d’associés qui entraîne l’impossibilité de dégager une majorité pour la prise de décision, ou toute autre situation qui obère ou compromet le fonctionnement de l’entreprise comme par exemple la carence totale des dirigeants disparus, incarcérés, démissionnaires sans remplacement …

L’administrateur provisoire a vocation à assurer momentanément la gestion de l’entreprise aux lieu et place des dirigeants.

L’éviction des dirigeants ne se justifie que dans des circonstances exceptionnelles, et la jurisprudence a dégagé deux conditions qui doivent être toutes deux réunies pour fonder la désignation : une atteinte grave au fonctionnement de l’entreprise et un péril imminent pour celle-ci.

On peut ici faire appel aux conditions et objectifs visés aux articles 808 et 809 du Code de procédure civile : prévention d'un dommage imminent, cessation d’un trouble manifestement illicite.

La procédure de désignation la plus fréquente est la requête présentée au Président du tribunal du ressort d’immatriculation de l’entreprise concernée (875 du CPC pour le président du Tribunal de commerce, 812 pour le président du TGI devenu 845 du CPC depuis la création du tribunal judiciaire).

La requête doit alors être portée devant le président du tribunal de grande instance (CPC, art. 812) devenu président du Tribunal judiciaire (et article 845 du CPC) ou du tribunal de commerce (CPC, art. 874 et 875).

Le requérant doit justifier d’un intérêt légitime suivant les règles de droit commun de la procédure civile, et est souvent un associé, un salarié, un créancier, un contractant …

Le Procureur de la République, lui-même informé ou saisi, peut présenter requête aux mêmes fins.

Le juge statuer sans débat en raison de l’urgence, et/ou de l’impossibilité d’attraire le représentant légal défaillant qui justifie l’absence de contradictoire devant le juge), et en tout

La mission donnée à l’administrateur provisoire est généralement provisoire (et en principe sa durée est fixée ou l’évènement qui y mettra un terme) le temps que des dispositions soient prises pour assurer le fonctionnement de l’entreprise : par exemple le temps matériel de la désignation d’un nouveau dirigeant par les associés. Faute de précision c’est une mission de gestion « totale », qui se substitue à celle du dirigeant, ce qui explique l’obligation de désigner un administrateur judiciaire.