Principe de subsidiarité

La code civil pose un principe dit de subsidiarité des privilèges sur les immeubles (article 2376 du code civil).

Plus précisément certains privilèges généraux portent à la fois sur les meubles et les immeubles: c'est par exemple le cas du superprivilège des salaires du privilège des salaires et des frais de justice.

On comprend que si dans le cadre d'une liquidation judiciaire, le liquidateur détient à la fois des fonds provenant de la vente de meubles (par exemple le fonds de commerce) et de la vente d'immeubles, suivant comment il va imputer le règlement des créances privilégiées qui portent sur le tout, c'est à dire les privilèges généraux, il va influer sur les chances de règlement des autres créanciers.

Plus précisément, sur un fonds de commerce par exemple, le créancier nanti est payé après le superprivilège. Sur le prix de vente de l'immeuble il en est de même pour le créancier hypothécaire.(en outre payé après le privilège des salaires).

Si au moment d'effectuer la répartition, le liquidateur décide de répartir en premier lieu le prix de vente de l'immeuble, il va imputer sur ce prix la créance grevée du superprivilège des salaires, qui passe avant l'hypothèque : de ce fait il "défavorise" le créancier hypothécaire et "favorise" le créancier nanti sur le fonds de commerce, puisque le superprivilège qui l'aurait primé sur le prix de vente du fonds est payé par ailleurs.

Pour que ces questions ne dépendent que de la loi, le principe posé par le code civil est la subsidiarité sur les immeubles: autrement dit, les privilèges généraux ne s'exerceront sur les immeubles que s'ils ne peuvent pas s'exercer sur les meubles.

Malheureusement des questions similaires peuvent se poser si le liquidateur dispose par exemple du produit de la vente de plusieurs meubles sur lesquels les privilèges spéciaux ne sont pas les mêmes (par exemple des nantissements au profit de banques différentes) ou de plusieurs immeubles sur lesquels les créanciers hypothécaires ne sont pas les mêmes: le texte ne précise pas si des proratas doivent être effectués pour affecter équitablement les privilèges généraux, ou si le liquidateur arbitre comme il l'entend, ou encore s'il doit par exemple répartir en premier le prix de vente du bien vendu le premier. Toutes les solutions sont possibles, ce qui veut dire qu'aucune n'est critiquable, et il n'est d'ailleurs pas toujours possible d'effectuer des proratas car les ventes elles mêmes peuvent se situer à des dates très différentes, ainsi que les répartitions (on peut par exemple penser à un bien sur lequel un créancier bénéficie du maintien des intérêts).