Sûreté

Quelques points de la définition

Généralités

Inscriptions des sûretés pour informer les tiers

Rang des sûretés entre elles

Sûretés et procédures collectives

Délais spécifiques de déclaration de créance

La mention de la sûreté dans la déclaration de créance

Le transfert de sûreté en cas de cession d'entreprise

Sort de la sureté si la créance n'est pas admise

Généralités

La sûreté est une garantie attachée à une créance, permettant de bénéficier, sur le prix  d'un bien déterminé, d'un paiement plus favorable que celui réservé aux autres créanciers.

On précise parfois le terme en employant l'expression "sûreté spéciale" pour distinguer cette catégorie de "privilège", qui sont dits "spéciaux" puisqu'ils portent sur un bien déterminé, des "privilèges généraux" qui portent sur tous les biens.

Par exemple une hypothèque est une sûreté portant sur un immeuble, permettant à son titulaire d'être payé sur le prix de vente dans de meilleures conditions que la plupart des autres créanciers ( et en tout cas que les créanciers chirographaires).

Par exemple encore un nantissement de fonds de commerce est une sûreté portant sur le fonds de commerce.

La sûreté est soit conventionnelle, c'est à dire convenue dans un contrat ( par exemple à l'occasion d'un prêt le prêteur obtient une hypothèque ou un nantissement) ou judiciaire c'est à dire qu'à l'occasion d'un contentieux, le créancier impayé obtient l'auorisation d'inscrire une hypothèque "judiciaire" ou un nantissement "judiciaire".

Inscription pour information des tiers

En principe les sûretés sont "inscrites", de telle manière qu'un tiers qui voudrait se renseigner sur la situation d'un bien ou la solvabilité réelle de son propriétaire puisse en être informé. Ce n'est pas en effet la même chose d'être propriétaire d'un immeuble lourdement hypothéqué ou d'un immeuble qui ne l'est pas.

Pour les immeubles les hypothèques sont inscrites à la conservation des hypothèques (devenu service de la publicité foncière), en marge de ce qu'on appelle la "fiche" de l'immeuble, qui mentionne notamment les références cadastrales, le propriétaire, les sûretés, et qui peut être "levée" (contre paiement) librement.

Pour les fonds de commerce, l'inscription est réalisée sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce dont dépend le fonds.

Rang des sûretés spéciales entre elles

D'une manière générale les sûretés spéciales qui portent sur le même bien prennent rang à la date de leur inscription, c'est à dire qu'en cas de pluralité d'inscriptions, elles sont payées dans l'ordre inversement chronologique ( la plus ancienne en premier).

L'imbrication des sûretés spéciales avec les privilèges est extrêmement complexe, et dépendra de la provenance des fonds à répartir: sur le prix de vente d'un fonds de commerce par exemple certains privilèges fiscaux passeront avant la sûreté spéciale du nantissement de fonds de commerce, alors que sur le prix de vente d'un immeuble, l'hypothèque (sûreté spéciale) passe avant les privilèges fiscaux. 

Sûretés et procédures collectives

Délais de déclaration de créance aménagés

Les créanciers titulaires de sûretés spéciales, c'est à dire les créanciers inscrits, bénéficient de délais spécifique pour déclarer leur créance.

Voir également le mot "privilège" , les mots "purge", "radiation des inscriptions" et "main levée".

Déclaration de créance mentionnant la sûreté : à défaut créance chirographaire

L'article L622-25 du code de commerce impose au créancier de mentionner la sûreté dont il bénéficie, et cette indication doit intervenir à l'intérieur du délai de déclaration de créance Cass com 1er février 2000 n°97-17772 Cass com 20 juin 2000 n°97-16732 (cette limitation à l'intérieur du délai de déclaration de créance est peut-être à pondérer depuis que les textes ont été modifiés, dans le cas où le débiteur avait signalé l'existence de la créance, ce qui pourrait peut être permettre de régulariser jusqu'à ce que le juge statue, voir déclaration de créance)

(le régime est le même pour les privilèges)

Le fait que le privilège dont la créance est assortie soit de nature légale et pas conventionnelle (par exemple privilège du bailleur) ne dispense pas le créancier de le mentionner dans la déclaration de créance, et il n'appartient pas au mandataire judiciaire de déduire de la nature de la créance qu'elle bénéficie d'un privilège non revendiqué Cass com 7 décembre 2004 n°03-12921

La jurisprudence admet parfois la mention "à titre privilégié" dans la déclaration de créance, sans précision particulière de la nature du privilège invoqué ( Cass com 25 juin 2002 n°99-15020 Cass com 15 mars 2005 n°03-19050) ce qui ne facilite pas l'enregistrement et la vérification de la créance, mais en tout état l'admission de la créance, qui sera le support du droit à répartition du créancier doit mentionner expressément la sûreté concernée Cass com 8 janvier 2002 n°98-21745

A défaut de mention du privilège ou de la sûreté dans le délai de déclaration de créance, la créance est traitée en rang de créance chirographaire Cass com 4 février 1992 n°90-13962, Cass com 17 juin 1997 n°95-15945, Cass com 27 octobre 1998 n°96-14959, Cass com 6 juillet 1999 ,n°96-21684 Cass com 8 juin 1999 n°97-12233, Cass com 6 juillet 1999 n°96-21684Cass com 11 juin 2002 n°99-18616 Cass com 20 juin 2000 n°97-16732 Cass com 10 juillet 2001 n°98-18091 et la rectification ne peut s'opérer qu'à l'intérieur des délais de déclaration de créance Cass com 27 octobre 1998 n°96-14959, Cass com 23 janvier 2001 n°98-10974, Cass com 11 juin 2002 n°99-18616

Cependant la Cour de Cassation est traditionnellement assez souple pour prendre en considération l'intention du créancier et rectifier le cas échéant les maladresses de terminologie (pour un exemple Cass com 28 juin 2005 n°04-14578): en l'espèce le créancier qui mentionne une déclaration de créance chirographaire alors qu'il indique expressément dans son courrier la nature du privilège dont il bénéficie et joint des pièces qui en font état a véritablement l'intention de déclarer créance à titre privilégié et doit être admis à ce titre Cass com 19 novembre 2003 n°01-02920 et Cass com 22 septembre 2009 n°08-14621 pour un privilège de prêteur de denier non expressément mentionné, complément d'une hypothèque expressément mentionnée.

A priori le dispositif concerne les sûretés réelles sur les biens du débiteur et l'absence de mention d'une sûreté réelle ou personnelle consentie par un tiers par rapport au débiteur semble sans conséquence (Cass civ 3ème 24 juin 1998 n°97-17108 et Cass civ 1ère 1er Février 2000 n°97-14304 pour une caution)

Transfert de la charge des sûretés en cas de cession d'entreprise

Voir cession d'entreprise

Sort de la sûreté si la créance n'est pas admise au passif

Si dans le cadre de la vérification des créances le juge commissaire écarte la créance et la rejette, la sûreté est "par voie de conséquence" éteinte, et doit être radiée Cass com 4 mai 2017 n°15-24854. La solution est logique, mais en l'espèce l'arrêt est relatif non pas relatif à une créance écartée mais à une créance irrégulièrement déclarée