Communication des ordonnances du juge commissaire aux mandataires de justice

Pour simplifier les formalités l'article R621-21 du code de commerce prévoit que les ordonnances du juge commissaire, qui sont notifiées aux parties, sont simplement "communiquées" aux mandataires de justice par les soins du greffe, cette communication faisant courir les délais de recours à leur encontre.

En pratique les greffes font :

- soit des remises contre récépissés retournées par le professionnel, ce qui laisse quelques jours de "battement" et d'incertitude, et si le récépissé n'est pas retourné au greffe il ne sera pas possible de prouver que le délai a couru.

- soit des envois électroniques vis un coffre fort SECURIGREFFE. 

Ces envois électroniques sont régis par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile  dont l'arrêté du 9 février 2016 prévoit l'application à SECURIGREFFE.

Ce système est assez troublant, puisque le processus électronique prévoit un avis de mise à disposition (article 748-3 alinéa 2) et cet avis de mise à disposition "tient lieu" de visa de réception (alinéa 3).

Autrement dit le mandataire de justice est réputé avoir pris connaissance d'une décision qui lui a simplement été envoyée et dont on ne peut, en réalité, établir qu'il connait le contenu.

Et ce alors même que, compte tenu de la rédaction du texte, la mise à disposition fait courir les délais de recours et que la Cour de Cassation juge que la transmission d'une décision peut avoir lieu par tout moyen "à condition qu'elle soit effective" Cass civ 2ème 16 décembre 20241 n°20-20443 

" L'information par tout moyen de ce que le juge envisage de statuer sans audience peut être communiquée aux avocats des parties, notamment par messages via le Réseau privé virtuel des avocats (RPVA) conformément à l'article 748-1 du code de procédure civile ou, à défaut, par courriels à leur adresse professionnelle, ou, à défaut encore, par tout autre mode assurant l'effectivité de cette transmission"

Le dispositif est donc perfectible car il est certain que disposer d'un document dans son coffre fort électronique ne signifie pas qu'on en a pris connaissance et il est donc illogique que les délais de recours courent de la mise à disposition et pas de l'ouverture du document.