Notification

Quelques points de la définition

Généralités

Notification et procédures collectives: le principe de notification par le greffe

Les mentions obligatoires de la notification

La possibilité de notification ou signification par une partie

Les destinataires de la notification

Les parties (mais pas les mandataires de justice pour les ordonnances du juge commissaire)

Les tiers dont les droits sont susceptibles d'être affectés par la décision

A quelle adresse notifier ?

Les personnes physiques et le point de départ des délais en cas de présentation d'un courrier de notifications

Les personnes morales

Echec de la notification: signification par les parties

Généralités

C'est le courrier recommandé par lequel le greffe porte une décision rendue à la connaissance d'une partie.

La notification fait courir le délai de recours, selon les modalités indiquées dans le courrier: c'est donc l'acte qui ouvre les délais de recours, et à partir duquel on pourra calculer qu'une décision est devenue définitive par expiration des délais de recours (l'article 667 du CPC permet également la notification contre émargement, c'est à dire remise en main propres contre signature même si les textes prévoient la notification par voie postale.

Voir également le mot "signification": la signification est effectuée par huissier, à la demande du greffe ou d'une partie (encore que la distinction entre notification et signification relativement au mode opératoire n'existe pas nécessairement dans certains textes)

L'alternative choix entre la notification et la signification n'est pas à la discrétion de celui qui y procède et est généralement fixé par les textes applicables.

En outre le recours à la signification s'impose

- si la notification a échoué la notification ne fait pas courir les délais de recours, même si le destinataire de l'acte a changé d'adresse et omis de le signaler au greffe (Cass com 11 février 2014 n°12-29312). Clairement la notification qui a échoué celle pour laquelle le courrier recommandé revenu avec mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ou celle pour laquelle le courrier est revenu sans être retiré (voire refusé Cass soc 31 mars 2003 n°02-30765) c'est à dire finalement quel que soit le motif du retour Cass soc 7 novembre 2007 n°06-41883

La notification par recommandé doit en effet être signée dans les conditions de l'article 670 du CPC, c'est à dire soit signée par le destinataire soit signée par une personne qui a un pouvoir, et c'est la date apposée par la poste qui fait foi (article 669 du CPC). Il appartient au destinataire de prouver le défaut de mandat de la personne qui a apposé sa signature et le cas échéant 

- si une partie veut porter la décision à la connaissance d'une autre et faire courir les délais de recours, alors même que le greffe est en charge de la notification (Cass com 10 mars 2015 n°13-22777)

Notifications et procédure collective: le principe de notification par le greffe

Par principe les décisions rendues en matière de procédure collective sont notifiées par le greffe par courrier recommandé avec accusé de réception.

L’information des parties est donc assurée en principe par une notification effectuée par le greffe, généralement en recommandé avec accusé de réception.

L'article R662-1 précise 

3° Les notifications et communications adressées au débiteur personne physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée au greffe du tribunal à l'ouverture de la procédure ou en cours de procédure. La date de la notification est celle de la signature de l'avis de réception. Toutefois, lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. Les lettres de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du liquidateur sont transmises à cette même adresse ;

4° Les notifications et lettres adressées au débiteur, personne morale de droit privé, peuvent l'être au domicile de son représentant légal ou du mandataire ad hoc désigné conformément au II de l'article L. 641-9.

Pour les mandataires de justice, la décision est simplement communiquée par le greffe.

Une notification effectuée par une partie pourrait également faire courir le délai de recours Cass. com., 10 mars 2015, n° 13-22777

Ordonnances du juge commissaire

C'est par exemple l'article R621-21 qui le précise pour les ordonnances du juge commissaire.

Jugement d'ouverture

C'est encore le cas pour le jugement d'ouverture de la procédure, qui est notifié par le greffe si le débiteur est le demandeur à l'ouverture de la procédure ( et signifié si la procédure est ouverte sur poursuite voir le mot voies de recours) : article R631-12.

Ce n'est en principe que si la notification échoue ou si la loi le prévoit expressément pour le type de décision concerné qu'il est effectué une signification.

Cession d'entreprise

R661-3

Autres décisions

Le doute est permis sur la formalité à accomplir : notification par le greffe ou signification ?

L'article R661-3  évoque une notification pour toute décision rendue en matière de procédure collective, mais précise "sauf disposition contraire".

Il existe donc des exceptions (voir le mot signification) par exemple en matière de sanction (a minima faillite personnelle et interdiction de gérer mais a priori pas en matière de comblement de passif). Rien n'empêche évidemment une partie de signifier si elle a un doute sur le fait que le greffe ait notifié.

Mentions obligatoires de la notification

Voir  Notification mentions obligatoires et conséquences

Les destinataires de la notification

Information des parties

La notification est destinée à la partie (le cas échéant au représentant légal, étant précisé que l'administrateur provisoire a qualité pour la recevoir Cass com 5 septembre 2018 n°17-14758 et qu'en tout état s'agissant d'une personne morale, la notification (ou signification) est valablement faite au représentant légal en principe au siège social (654 du CPC) mais le cas échéant à la personne habilitée à recevoir l'acte (690 du CPC) et notamment au liquidateur au sens du droit des sociétés Cass civ 2ème 3 avril 1979 n°77-15446 Cass Civ 2ème 17 mai 1983 n°81-14262

La signature portée sur un accusé de réception d'un courrier recommandé est réputé jusqu'à preuve contraire, être celle du destinataire (Cass civ 2ème 1er octobre 2020 n°19-15753) 

Ainsi l'assignation délivrée au représentant de la personne morale, pris en cette qualité, est valable Cass com 17 février 2015 n°13-26478 Cass Civ 2ème 30 avril 2009 n°07-15582 Cass com 8 novembre 2016 n°14-27223

(mais l'article R621-21 du code de commerce prévoit pour les mandataires de justice que les ordonnances du juge commissaire leur sont simplement "communiquées" c'est à dire remises sans formalité , voir le mot juge commissaire)

Information des tiers dont les droit sont affectés

Cependant les textes prévoient que les tiers dont les droits sont affectés par la décision du juge commissaire sont destinataires d'une notification effectuée par le greffe ( et on peut en déduire qu'à défaut de notification, le délai de recours ne court pas pour eux cf Cass Com 8 mars 2017 n°15-18692 pour une tierce opposition à un arrêt qui statue sur un report de date de cessation des paiements, occulte pour le tiers assigné en nullité, jusqu'à ce qu'il lui soit opposé)

La notion de "tiers dont les droits sont susceptibles d'être affectés" notamment visée à l'article R621-21 du code de commerce relativement aux ordonnances du juge commissaire, n'est pas définie, outre le fait que ce texte semble faire reposer l'initiative sur le greffe : ce ne serait pas le juge qui désignerait dans sa décision les personnes auxquelles le greffe notifiera, mais le greffe qui l'apprécierait. La prudence est évidemment que ce soit le juge qui apporte cette précision.

Si l'ordonnance du juge commissaire statuant sur la revendication n'a pas été notifiée à un tiers intéressé, le délai de recours n'a pas couru à son encontre Cass com 1er juillet 2020 n°19-10499, étant précisé que la qualification erronée de "tierce opposition " ne rend pas le recours irrecevable. Cette décision est transposable aux autres ordonnances du juge commissaire régies par l'article R621-21

Notifications et procédures collectives: à quelle adresse ?

La particularité des procédures collectives, et notamment de la liquidation judiciaire est que le débiteur personne physique peut être amené, en raison de sa situation financière, à déménager. Généralement le bail du local qui héberge la personne morale est résilié. Dans les deux cas des problèmes peuvent se poser puisque les notifications sont dirigées aux adresses connues dans les pièces de procédure.

Les personnes physiques et le point de départ des délais en cas de présentation d'un courrier de notification

La question s'est posée dans le cas d'une personne physique qui n'avait pas signalé son changement d'adresse au greffe, et à laquelle une notification avait été adressée à l'ancienne adresse.

La Cour de Cassation a jugé que même si c'était du fait du débiteur qui avait omis de signaler son changement d'adresse, la notification n'avait pas fait courir valablement le délai de recours (Cass com 11 février 2014 n°12-29312)

En réalité si le courrier de notification revient non retiré avec une mention d'adresse inexacte, le greffe invite les parties à procéder par acte d'huissier (article 670-1 du CPC).

SI l'huissier ne peut atteindre le destinataire il dresse un procès verbal relatant ses diligences, envoie copie de l'acte et de sa signification à la dernière adresse connue par courrier RAR (article 659 du CPC). Dans ce cas le délai de recours commence à courir le jour de l'établissement du procès verbal (PV) de l'huissier (664-1 du CPC), sauf si par la suite le destinataire de l'acte peut établir que les diligences de l'huissier ont été insuffisantes (693 du CPC).

Le décret du 30 juin 2014 est venu apporter les précisions suivantes en modifiant l'article R662-1 du code de commerce:

"3° Les notifications et communications adressées au débiteur personne physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée au greffe du tribunal à l'ouverture de la procédure ou en cours de procédure. La date de la notification est celle de la signature de l'avis de réception. Toutefois, lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. Les lettres de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du liquidateur sont transmises à cette même adresse"

La rédaction est équivoque concernant le débiteur qui omet de signaler son changement d'adresse, et les avis sont partagés sur les conséquences de ce nouveau texte.

A priori on peut penser que le texte n'infléchira pas la jurisprudence, et que même si le débiteur omet de signaler son changement d'adresse, il ne sera pas possible d'en tirer argument pour prétendre que les délais de recours ont couru.

La jurisprudence devra cependant prendre position compte tenu du terme "les notifications sont régulièrement faites ..." qui peut avoir pour conséquence de valider une notification faite à l'adresse signalée par le débiteur.

On peut à ce sujet rappeler qu'en matière de contentieux administratif, la notification est valablement faite à l'adresse communiquée par les parties au greffe ( CE 16 avril 1975 n° 90989) et on peut s'interroger pour savoir si le nouveau texte n'appellerait pas un parallèle avec le dispositif administratif.

Une analyse pragmatique et prudente des textes conduit à considérer que le courrier de notification, comme par la suite la signification, doit être adressée à l'adresse du destinataire et que si l'huissier dresse un PV de recherches infructueuses, il doit avoir procédé à toutes les démarches, sans pouvoir se contenter de s'abriter derrière l'adresse signalée par le destinataire (par exemple sur l'extrait KBIS d'une société dont il est dirigeant nonobstant l'article R123-66 et l'article R123-54 qui font obligation aux personnes morales de mentionner l'adresse de leurs dirigeants).

Voir par exemple Cass com 5 février 2020 n°18-18461 

Mais attendu qu'ayant relevé que l'huissier de justice s'était rendu à la dernière adresse connue de M. O..., figurant au registre du commerce et des sociétés et à la déclaration de cessation des paiements effectuée par celui-ci, qu'il avait cherché son nom sur les sonnette et boîte aux lettres, et interrogé les locataires en place qui avaient indiqué occuper les lieux depuis dix-huit mois et ne pas avoir de contact avec M. O... qui « serait » au Chili, qu'il avait effectué de vaines recherches sur les pages blanches d'Internet et s'était rapproché des services postaux qui lui avaient opposé le secret professionnel, la cour d'appel, énumérant ainsi les diligences précises et concrètes de l'huissier de justice pour procéder à une signification à personne, qui ne s'étaient pas limitées à une simple consultation d'Internet a pu retenir qu'il n'avait pas à se rapprocher du liquidateur qui était dans l'incapacité de lui communiquer la nouvelle adresse du dirigeant, pour solliciter d'autres instructions, et que la signification effectuée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ;

Voir Cass com 5 décembre 2018 n°17-22785  Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, que l'huissier de justice, qui a tenté de délivrer l'assignation à l'adresse de M. X... figurant sur l'extrait Kbis de la société, relate, dans son procès-verbal, qu'il s'est rendu à cette adresse où, malgré plusieurs passages, il n'a pu accéder aux bâtiments, le portail de la résidence étant sécurisé et fermé, qu'il n'a rencontré personne pouvant le renseigner, qu'il a également consulté les services internet des "Pages jaunes", toutes ces recherches étant restées infructueuses, de sorte qu'il n'a pu obtenir la certitude que l'intéressé était domicilié à l'adresse indiquée ; qu'ayant rappelé que M. X... soutenait qu'une simple consultation de l'annuaire aurait permis de retrouver son adresse actuelle à Marseille, l'arrêt retient encore que l'extrait de l'annuaire produit par M. X..., et faisant apparaître sa nouvelle adresse, n'est pas pertinent, cette recherche ayant été effectuée le 10 juin 2015, cependant que la signification litigieuse est intervenue le 14 octobre 2014 ; que de ces constatations et appréciations, faisant ressortir la pluralité des diligences accomplies par l'huissier de justice, la cour d'appel a pu déduire que l'assignation délivrée à M. X... était régulière ;

Cass com 28 juin 2016 n°14-26944 Attendu que, pour rejeter ces demandes d'annulation, l'arrêt constate qu'il résulte des mentions contenues dans l'assignation que l'huissier de justice, qui a relaté l'ensemble des diligences accomplies, s'est rendu à la dernière adresse connue de M. X... 55 ...75011 Paris, a rencontré le concierge de l'immeuble qui lui a déclaré que celui-ci était parti sans laisser d'adresse, a effectué une recherche dans l'annuaire téléphonique de Paris, lequel ne mentionne pas d'abonné à ces nom et prénom, à cette adresse et dans le reste de Paris ; que, s'agissant de la signification du jugement, l'arrêt constate que l'huissier de justice n'a trouvé aucune trace du nom du requis à cette adresse, le concierge déclarant que M. X... était parti sans laisser d'adresse, et le lieu de son travail actuel étant inconnu, et que si, sur l'annuaire électronique, figurait un X... Nathaniel à Paris, 4 rue ..., il avait tenté en vain de le joindre, ses appels restant sans réponse en l'absence de boîte vocale, tandis qu'il n'avait pu interroger les services postaux et fiscaux qui se retranchaient, derrière le secret professionnel ; que la cour d'appel en a déduit que l'obligation pesant sur l'huissier de justice de relater dans ces actes les diligences accomplies pour effectuer des significations à la personne de leur destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité de telles significations à sa personne avaient été respectées ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'huissier de justice avait accompli des diligences suffisantes pour rechercher le destinataire des actes, notamment en se rapprochant du liquidateur judiciaire de la société Institut de formation mayanne pour tenter de connaître la nouvelle adresse personnelle ou professionnelle de M. X... et, ayant découvert sur l'annuaire électronique un indice relatif à une possible nouvelle adresse personnelle de M. X... à Paris, 4 rue ..., en se rendant sur les lieux pour vérifier dans le voisinage s'il s'agissait ou non de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Cass com 9 septembre 2020 n°18-12444 Mais attendu que l'arrêt relève d'abord que l'huissier de justice chargé de la signification de l'assignation s'est rendu à la dernière adresse connue, à Dommartemont, de M. X..., lequel ne rapporte pas la preuve qu'il aurait habité à une autre adresse dont les mandataires judiciaires auraient eu connaissance, notamment celle figurant sur l'extrait Kbis de la société Tuileries d'Alsace Lorraine, distincte, de plus, de l'adresse à Versailles qu'il revendique et que les pièces de la procédure démontrent être son domicile dès le début de l'année 2012 ; que l'arrêt ajoute que l'huissier de justice a constaté que le nom de l'intéressé ne figurait ni sur le tableau des occupants ni sur la porte des appartements ni sur les boîtes aux lettres, que les voisins ne pouvaient lui fournir de renseignement sur son adresse actuelle, que le préposé de La Poste lui avait opposé le secret professionnel, tandis que la mairie ne pouvait lui fournir une autre adresse, et que ses recherches dans l'annuaire étaient demeurées vaines ; que la cour d'appel a exactement déduit de ces constatations que l'huissier de justice avait accompli toutes les diligences utiles et que la signification était régulière, dès lors que l'officier ministériel n'était pas tenu de mentionner dans le procès-verbal de signification l'identité des personnes auprès desquelles il s'assurait du domicile, ni de chercher à entrer à contact avec M. X... via un réseau social professionnel n'indiquant pas directement, selon les propres conclusions de l'intéressé, l'adresse de celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;

Les personnes morales

Concernant les personnes morales, le texte indique, à propos des liquidations judiciaires: "4"° Les notifications et lettres adressées au débiteur, personne morale de droit privé, peuvent l'être au domicile de son représentant légal ou du mandataire ad hoc désigné conformément au II de l'article L. 641-9." Ce nouveau texte est la conséquence de la modification, qui découle de l'ordonnance du 12 mars 2014, par laquelle la liquidation n'emporte plus la dissolution de la société: a priori, la personne morale subsiste, et conserve son siège social.

Cependant il faut bien considérer que bien souvent le bail du local qui héberge le siège social est résilié.

Ainsi la société peut, sur demande, être considérée par les organes de la procédure comme étant domiciliée à l'adresse du représentant légal (qui reste en fonction puisque la société n'est pas dissoute). Le texte ne précise pas sous quelle forme la demande doit être faite. En tout état, et sauf indication contraire, les notifications faites au siège social sont régulières, et il appartient aux associés de déplacer le siège social.

Pour plus de précisions voir le mot siège social et procédure collective

Echec de la notification: la signification par les parties

Les actes pour lesquels le courrier recommandé de notification échoue doivent être réitérés par signification: c'est par exemple le cas d'une convocation du débiteur, qui, faute d'avoir été reçue, doit être signifiée. A défaut la décision rendue encours la nullité.

Plus précisément la notion d'échec de la notification par RAR a été modifiée par les effets du décret du 30 juin 2014 uniquement pour les procédures ouvertes au jour de son entrée en vigueur: avant l'entrée en vigueur de ce texte, l'article R662-1 du code de commerce renvoyait aux dispositions de procédure civile et particulièrement les articles 670 , 670-1  du CPC s'appliquaient: si le destinataire n'avait pas signé l'accusé réception du courrier, il convenait de signifier.

Le décret du 30 juin 2014 (article 118 ) a emporté une modification salutaire de l'article R662-1: la première présentation du recommandé vaut notification et fait courir le délai de recours; ainsi, à la condition expresse que l'adresse soit exacte, et que le courrier ne revienne pas avec une mention NPAI, le destinataire d'un recommandé qui ne le retire pas mais est avisé par la poste s'expose à ce que la décision devienne définitive.

A défaut l'article 670-1 du code de procédure civile qui dispose "En cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification" doit s'appliquer.

D'ailleurs, selon avis de la Cour de Cassation du 4 avril 2016 n°16-70001 (avis 16003P)  "Lorsqu’en application de l’article R. 631-4 du code de commerce, le président du tribunal fait convoquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un dirigeant de personne morale et que l’avis de réception de la lettre retourné au greffe n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, il incombe au greffier d’inviter le ministère public, demandeur à l’instance, à procéder par voie de signification. Il ne peut être suppléé à l’accomplissement de cette formalité par l’exercice de la simple faculté offerte au juge par l’article 471 du code de procédure civile de faire procéder à une nouvelle citation lorsque le défendeur ne comparaît pas."