Hypothèque maritime et fluviale

Généralités

La loi organise l'hypothèque maritime et l'hypothèque fluviale.

Ces deux garanties, également dénommées hypothèques mobilières, portent sur des navires ou bateaux et font l'objet d'un régime calqué sur l'hypothèque immobilière (inscription, registre, radiation ...)

Le rang de ces inscriptions est assez mal précisé par les textes .

Concernant les créance postérieures, l'article L641-13 précise que seules les sûretés immobilières prime ces créances, et il semble donc acquis que l'hypothèque maritime et l'hypothèque fluviale sont primées par les créances postérieures

L'hypothèque fluviale

A priori l'hypothèque fluviale est primée par les créances fiscales, et plus généralement les privilèges mobiliers (L4122-8 et suivants du code des transports et particulièrement (L4122-12).

Elle primerait le nantissement sur matériel incorporé au bateau Cass com 1er juin 1970 n°68-13620

L'hypothèque maritime

L'hypothèque maritime est définie à la loi 65-5 du 3 janvier 1967
Elle ne semble pas être primée par les privilèges mobiliers  Cass com 3 février 1998 n°95-18690 comme d'ailleurs l'hypothèque sur aéronef qui n'est pas non plus primée par les créances fiscales.

Concernant le super-privilège des salaires il semble a priori logique de traiter l'hypothèque maritime comme l'hypothèque sur aéronef, mais il est exact que les textes n'en disent rien.

Au visa de l'article L 5114-13 du code des transports, les hypothèques maritimes prennent rang après les privilèges de l'article L 5114-8 du code des transports (privilèges dits maritimes) mais avant tous les autres, c'est à dire les privilèges de droit commun (Code des transports, art. L 5114-14 ex article 33 de la loi 67-5 du 3 janvier 1961)

Or l'article L 5114-8 du code des transports, dispose que priment l'hypothèque maritime les créances suivantes:

-les frais de justice exposés pour parvenir à la vente du navire et à la distribution de son prix ;

-les droits de tonnage ou de port et les autres taxes et impôts publics de mêmes espèces, les frais de pilotage, les frais de garde et de conservation depuis l'entrée du navire dans le dernier port ;

-les créances résultant du contrat d'engagement du capitaine, de l'équipage et du contrat de travail des autres personnes employées à bord ;

-les rémunérations dues pour sauvetage et assistance et la contribution du navire aux avaries communes ;

-les indemnités pour abordage ou autres accidents de navigation, dommages causés aux ouvrages d'art des ports et voies navigables, lésions corporelles aux passagers et équipages et pertes ou avaries de cargaison ou bagages ;

-les créances provenant des contrats passés ou opérations effectuées par le capitaine hors du port d'attache, en vertu de ses pouvoirs légaux, pour les besoins réels de la conservation du navire ou de la continuation du voyage, sans distinguer si le capitaine est ou non en même temps propriétaire du navire et s'il s'agit de sa créance ou de celle des fournisseurs, réparateurs, prêteurs ou autres contractants.

La question des salaires et du superprivilège des salaires des salariés qui ne sont pas employés à bord est entière mais doit à notre avis être traité comme pour l'hypothèque aérienne avec une primauté du superprivilège. A l'inverse on peut envisager que toutes les créances des salariés employés à bord priment l'hypothèque, y compris si elles sont privilégiées ou chirographaires . Il ne semble pas exister de documentation ni jurisprudence sur ces questions.