Infractions spécifiques à la procédure collective
La loi organise le délit de banqueroute.
Indépendamment de ce délit spécifique aux agissements du dirigeant ou du débiteur, les textes organisent une série de délits.
- article L654-8 du code de commerce: paiements d'une créance antérieure, paiement en violation des dispositions du plan,
- article L654-9 du code de commerce: soustraction ou dissimulation d'actif, déclaration de créance fictive,
- article L654-10 du code de commerce: dissimulation d'actif par des proches du débiteur
(la procédure pour ces 3 délits est organisée par l'article L654-11)
- article L654-12 : infraction sanctionnant les mandataires de justice qui portent volontairement atteinte aux intérêt des créanciers ou du débiteur et utilisant à son profit les sommes détenues ou en se faisant attribuer des avantages indus, font des actes dans son intérêt personnel, se portent acquéreur des biens du débiteur (acte sur lequel la juridiction prononcera la nullité)
- article L654-13 : infraction sanctionnant le créancier qui bénéficie d'un avantage particulier après le jugement
- article L654-14 : infraction qui sanctionne le débiteur qui dissimule des actifs ou se reconnait débiteur de sommes qu'il ne doit pas ou le dirigeant condamné en comblement de passif pour ces actes
- article L654-15 : exercice d'une activité en violation d'une interdiction
Les règles de procédure sont fixées par les articles L654-16 et suivants