Requête en retranchement

En principe, le juge qui a rendu une décision est dessaisi (481 du CPC) : il ne peut revenir sur sa décision et les parties insatisfaites n'ont d'autre solution que d'exercer des recours. C'est le principe de l'autorité de la chose jugée.

Cependant l'article 481 du CPC procède par renvoi aux articles 461 à 464 du CPC qui envisagent des cas très particulier dans lesquels le juge peut être amené à statuer à nouveau.

Ainsi le juge peut être amené à rectifier une erreur matérielle, ou à réparer une omission de statuer. Il peut également interpréter sa propre décision.

Un autre cas est envisagé par l'article 464 du CPC qui permet d'appliquer la procédure de l'omission de statuer aux cas où le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a accordé plus que demandé.

La requête doit être présentée par les parties dans l'année, et le juge statue au contradictoire des parties. 

Cette demande est classiquement dénommée requête en retranchement et tend à revenir à la stricte application de l'article 4 du CPC au terme duquel "L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant." et l'article 5 du CPC au terme duquel "Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé." dans le respect de l'article 12  "Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.

Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé."

Dans le cadre d'une requête en retranchement, le juge ne peut que rétablir le jugement tel qu'il aurait du être au regard des demandes des parties, 

Dans le cas où le juge a statué ultra petita (c'est à dire au delà de ce qui lui était demandé, et évidemment hors les cas où il peut se saisir d'office), les parties ne sont pas fondées à exercer des recours.

La seule voie est de présenter une requête tendant à ce que la décision rétablisse les prétentions des parties telles qu'elles lui ont été soumises.

Le dispositif figure dans le livre premier du code de procédure civile, applicable à "toutes les juridictions" et s'applique y compris en procédure collective (même si les décisions qui l'évoquent sont rares, généralement de manière indirecte car par exemple en matière de plan la jurisprudence considère que le Tribunal ne statue pas sur une demande au sens de l'article 463 du CPC)

Par exemple Cass com 12 octobre 1993 n°89-17509 Cass com 1er octobre 1997 n°94-16612 et Cass com 18 janvier 2011 n°10-12005 qui fait expressément référence à l'article 464 en matière de procédure collective.