Procédure de traitement de la sortie de crise sanitaire

La loi du 31 mai 2021 organise diverses dispositions pour faciliter la sortie de la crise sanitaire. Notamment elle institue une procédure spécifique, dite "procédure de traitement de la sortie de crise". Les décrets d'application sont parus le 16 octobre 2021 (alors qu'en théorie la procédure est applicable depuis le 1er juin 2021)

Les textes

Loi

Décrets

Conditions d'ouverture et seuils

Procédure d'ouverture et documents obligatoires / désignation d'un juge chargé de renseigner le Tribunal et assistance de ce juge

Procédure applicable

Désignations

Période d'observation et point à deux mois

Inventaire

Biens EIRL

Résiliation des contrats

Instances en cours

Liste des créances et "vérification" des créances

Traitement des créances omises

Coobligés ou personnes ayant donné des suretés réelles

Créances salariales

Revendications

Projet de plan et plan

Absence de plan issue : fin de la procédure, compte rendu de fin de mission et éventuelle nouvelle procédure collective

Créances postérieures

Règles de procédure

Règles générales

Tribunal judiciaire / représentation par avocat

Privilège de procédure

Contestation de compétence

Communication au ministère public

Ordonnances et rapport du juge commissaire

Textes de la partie règlementaire du code de commerce applicables

Honoraires du mandataire et du commissaire à l'exécution du plan 

Honoraires du mandataire

Définition des assiettes

Diagnostic

surveillance

Bilan économique

Sort des honoraires en cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires

Honoraires du commissaire à l'exécution du plan

Bases de calcul

Débours / remplacement de mandataire / taxe / provision/ prescription

Voies de recours

Sommes consignées

Mentions et radiation des mentions au registre du commerce

Terminologie

Durée du dispositif

Commentaires

Texte

Loi

L'article 13 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire dispose

I. - A. - Il est institué une procédure de traitement de sortie de crise ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 du code de commerce qui, étant en cessation des paiements, dispose cependant des fonds disponibles pour payer ses créances salariales et justifie être en mesure, dans les délais prévus au présent article, d'élaborer un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l'entreprise.
La procédure ne peut être ouverte qu'à l'égard d'un débiteur dont le nombre de salariés et le total de bilan sont inférieurs à des seuils fixés par décret et dont les comptes apparaissent réguliers, sincères et aptes à donner une image fidèle de la situation financière de l'entreprise.
L'ouverture de la procédure est examinée en présence du ministère public.
B. - Le tribunal désigne un mandataire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 811-2 du code de commerce ou sur celle prévue à l'article L. 812-2 du même code. Par décision spécialement motivée, il peut désigner une autre personne dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 811-2 et L. 812-2. Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 621-4 et l'article L. 621-4-1 dudit code ne sont pas applicables.
Le mandataire ainsi désigné exerce les fonctions prévues aux articles L. 622-1, à l'exception de toute mission d'assistance, et L. 622-20 du même code.
C. - Les contrôleurs sont désignés dans les conditions prévues à l'article L. 621-10 du code de commerce. Le deuxième alinéa du même article L. 621-10 n'est pas applicable.
D. - Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée de trois mois. Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
E. - Le ministère public saisit le tribunal à l'effet de mettre fin à la procédure de traitement de sortie de crise s'il apparaît que le débiteur ne sera pas en mesure de proposer un plan, avec l'assistance du mandataire désigné, dans le délai de trois mois mentionné au D du I du présent article. Le tribunal peut également être saisi aux mêmes fins par le mandataire désigné ou le débiteur. Il est alors fait application, le cas échéant, du D du IV.
II. - A. - L'inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent est établi dans les conditions prévues aux articles L. 622-6 et L. 622-6-1 du code de commerce. Le tribunal peut dispenser le débiteur, à sa demande, de procéder à l'inventaire.
B. - Le débiteur établit la liste des créances de chaque créancier identifié dans ses documents comptables ou avec lequel il est lié par un engagement dont il peut justifier l'existence. Cette liste comporte les indications prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 622-25 du code de commerce. Elle fait l'objet d'un contrôle dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
C. - La liste est déposée au greffe du tribunal par le débiteur. Le mandataire désigné transmet à chaque créancier figurant sur la liste l'extrait de cette liste déposée concernant sa créance. Dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers peuvent faire connaître au mandataire leur demande d'actualisation des créances mentionnées ou toute contestation sur le montant et l'existence de ces créances.
D. - Les engagements pour le règlement du passif, mentionnés à l'article L. 626-10 du code de commerce, peuvent être établis sur la base de la liste prévue au B du présent II, actualisée le cas échéant, dès lors que ces créances ne sont pas contestées.
III. - A. - La procédure de traitement de sortie de crise est soumise aux règles prévues au titre III du livre VI du code de commerce, sous réserve du présent article. Les III et IV de l'article L. 622-13, les sections 1, 3 et 4 du chapitre IV et le chapitre V du titre II du livre VI du même code ne sont pas applicables.
B. - En cas de contestation par un créancier de l'existence ou du montant de sa créance portée sur la liste établie par le débiteur, le juge-commissaire, saisi par le mandataire désigné, le débiteur ou le créancier, statue sur la créance dans les conditions fixées à l'article L. 624-2 du code de commerce. La décision du juge-commissaire n'a d'autorité qu'à l'égard des parties entendues ou convoquées. Les conditions et formes du recours contre sa décision sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
IV. - A. - Le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues au chapitre VI du titre II du livre VI du code de commerce, sous réserve du présent article. Toutefois, le plan ne peut comporter de dispositions relatives à l'emploi que le débiteur ne pourrait financer immédiatement. Le mandataire désigné exerce les fonctions confiées au mandataire judiciaire par le même chapitre VI.
B. - Le plan ne peut affecter que les créances mentionnées sur la liste prévue au B du II du présent article, nées antérieurement à l'ouverture de la procédure. Il ne peut affecter les créances nées d'un contrat de travail, les créances alimentaires, les créances d'origine délictuelle, ni celles d'un montant inférieur à une somme fixée par décret en Conseil d'Etat.
C. - Le montant des annuités prévues par le plan à compter de la troisième ne peut être inférieur à 8 % du passif établi par le débiteur.
D. - A défaut de plan arrêté dans le délai de trois mois prévu au D du I, le tribunal, à la demande du débiteur, du mandataire désigné ou du ministère public, ouvre une procédure de redressement judiciaire, si les conditions prévues à l'article L. 631-1 du code de commerce sont réunies, ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions prévues à l'article L. 640-1 du même code sont réunies. Cette décision met fin à la procédure. La durée de la période d'observation de la procédure de traitement de sortie de crise s'ajoute à celle de la période définie à l'article L. 631-8 dudit code.
V. - Les titres VI et VIII du livre VI du code de commerce sont applicables à la procédure de traitement de sortie de crise prévue au présent article.
VI. - Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.

VII. - Le présent article s'applique aux procédures ouvertes à compter du premier jour suivant la publication de la présente loi (soit le 1er juin 2021) et aux demandes formées avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de cette même date.

La procédure organisée est en réalité un redressement judiciaire aménagé.

Décrets

Les décrets d'application sont parus le 16 octobre 2021 (le premier ayant omis de fixer les seuils), soit

Condition d'ouverture et seuils

Les seuils sont fixés par le décret 2021-1355

La procédure est évidemment réservée aux entreprises éligibles aux procédures collectives, et :

- dont l'effectif est en deçà du seuil par décret : en l'espèce L'article 1er du décret 2021-1355 précise que ce seuil est de 20 salariés (à la date d'ouverture cf article 2)

- dont le total du bilan et en deçà du seuil par décret : en l'espèce L'article 1er du décret 2021-1355 précise que ce seuil est de 3 M€ de total de passif hors capitaux propres (bilan du dernier exercice comptable cf article 3)

- dont les comptes "apparaissent réguliers, sincères et aptes à donner une image fidèle de la situation financière de l'entreprise". (cf article 13 A)

L'article 2 du décret 2021-1354 précise "Lorsque les comptes du débiteur n'ont pas été certifiés par un commissaire aux comptes, ou établis par un expert-comptable, le tribunal peut désigner un administrateur judiciaire, un mandataire judiciaire, un expert, un commissaire aux comptes ou un expert-comptable, dont il détermine la rémunération, afin d'assister le juge mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 621-1 du code de commerce. Cette mission, confiée par le tribunal, porte sur le contrôle de la condition de qualité des comptes du débiteur définie par la deuxième phrase du A du I de l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée. Elle peut également porter sur le respect, par l'employeur, de ses obligations relatives aux créances salariales au sens de l'article L. 3253-1 du code du travail. Elle ne peut excéder un mois".

En tout état les comptes au dernier exercice doivent exister puisqu'ils doivent être joints à la demande cf article 1 décret 2021-1354).  

- en état de cessation des paiements mais possibilité de payer les créances salariales (le texte dispose que les dispositions relatives à l'intervention de l'AGS ne sont pas applicables) et justification d'être en mesure de présenter un plan dans le délai de trois mois (mais les créances salariales ne pourront faire l'objet du plan).

Si les conditions d'ouverture ne sont pas réunies, le Tribunal rejette la demande (article 4 du décret 1354). Il n'est donc pas prévu que le Tribunal se saisisse d'office pour ouvrir un redressement ou une liquidation judiciaires.

Procédure d'ouverture et documents obligatoires / désignation d'un juge chargé de renseigner le Tribunal et assistance de ce juge

- seul le débiteur peut solliciter l'ouverture de la procédure (éventuellement avec rapport du conciliateur si une conciliation est en cours cf article 3 du décret 1354.

- ouverture de la procédure en présence du Parquet

La demande est déposée par le débiteur au greffe du Tribunal compétent (article 1 du décret 2021-1354 du 16 octobre 2021) et comprend (mêmes documents que pour un redressement judiciaire)

- les comptes annuels du dernier exercice (ce qui permet de comprendre qu'a priori c'est une condition d'éligibilité au dispositif), L'article 2 précise que si ces compte ne sont ni certifiés par un commissaire aux comptes ni établis par un expert comptable le Tribunal peut missionner un administrateur judiciaire, un mandataire judiciaire, un expert, un commissaire aux comptes ou un expert comptable afin d'assister le juge visé à l'article L621-1 du code de commerce (juge commis pour renseigner le tribunal préalablement à l'ouverture de la procédure)

- un état du passif exigible et de l'actif

- un formulaire de déclaration de cessation des paiements 

- le numéro unique d'identification de l'entreprise

- une situation de trésorerie

- un compte de résultat prévisionnel

- la justification des seuils fixés par les textes

- état des créances et des dettes 

- état des suretés et engagements hors bilan

- Inventaire

- liste des associés solidairement responsables des dettes

- représentants du CSE habilités à être entendus

- ordre professionnel (si applicable)

- précisions sur l'exploitation classée (si applicable)

Procédure applicable

La procédure applicable est celle du redressement judiciaire (Titre III du livre VI du code de commerce), sauf les exceptions prévues au texte spécifique. 

L'article 13 de la loi dispose "III. - A. - La procédure de traitement de sortie de crise est soumise aux règles prévues au titre III du livre VI du code de commerce, sous réserve du présent article. Les III et IV de l'article L. 622-13, les sections 1, 3 et 4 du chapitre IV et le chapitre V du titre II du livre VI du même code ne sont pas applicables." (vérification des créances, revendication, EIRL et règlement des créances résultant d'un contrat de travail) 

Notamment les règles de fixation (et de report) de la date de cessation des paiements s'appliquent

Il semble évident que l'interdiction du paiement des créances antérieures ne peut concerner les créances salariales, qui doivent être payées avec la trésorerie, par hypothèse disponible puisque c'est une condition d'ouverture.

Les autres règles (interdiction des poursuites, procédures en cours ... ) sont applicables. 

Les désignations

- désignation d'un juge commissaire comme dans les procédures collectives.

- désignation d'un "mandataire"  qui est soit un administrateur judiciaire, soit un mandataire judiciaire, (ou un autre professionnel par décision spécialement motivée).

Si on applique littéralement les textes, le débiteur ne peut solliciter la désignation d'un professionnel déterminé. En effet l'article L631-9 qui renvoie à l'article L621-4 est applicable, mais permet au débiteur de solliciter la désignation d'un administrateur judiciaire désigné, ce qui n'est pas l'appellation du professionnel désigné en l'espèce. 

Ce mandataire reçoit une mission de surveillance (cf dans le redressement judiciaire L622-1) et ne peut être missionné avec un rôle d'assistance.

Il exerce également les prérogatives du mandataire judiciaire en matière de monopole de représentation des créanciers L622-20

- désignation éventuelle de contrôleurs, mais sans application de la désignation des administrations financières et de l'AGS (L621-10 alinéa 2)

Période d'observation et point à deux mois.

La période d'observation est de 3 mois, avec cependant une étape intermédiaire à 2 mois  à l'occasion de laquelle le Tribunal décide ou pas de sa poursuite (sans doute sur rapport du mandataire) si le débiteur dispose de capacités financières suffisantes.

La procédure qui règlemente l'audience à deux mois est fixée par l'article 5 du décret 1354 :

Dans le jugement qui ouvre la procédure, le tribunal fixe la date de l'audience prévue par la dernière phrase du D du I de l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée. Dans les huit jours de son prononcé, le greffier avise le ministère public ainsi que le mandataire désigné conformément au B du I du même article 13 de la date de cette audience et convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur ainsi que les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique. Les contrôleurs désignés par le juge-commissaire sont convoqués dans les mêmes formes sans délai.

Le Parquet ou le mandataire peuvent saisir le Tribunal pour mettre un terme à la période d' observation s'il apparait qu'un plan ne sera pas présenté dans le délai de 3 mois

Inventaire

L'inventaire est établi  selon les mêmes règles qu'en sauvegarde mais le débiteur peut demander à en être dispensé

Reprise des biens en cas d'EIRL

- la section 4 du chapitre IV du titre II, n'est pas applicable

Résiliation des contrats

Les III et IV de l'article L622-13 ne sont pas applicables : pas de résiliation de plein droit après mise en demeure, ni de résiliation à l'initiative du "mandataire".

Seul le bail subit un traitement spécifique puisque l'article 9 du décret 1354 dispose "Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l'activité de l'entreprise lorsque le mandataire désigné conformément au B du I de l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée a fait connaître sa décision de ne pas continuer le bail. Le mandataire désigné porte sur la liste des créances établie par le débiteur les dommages et intérêts auxquels donnent lieu la résiliation."

Instances en cours

Les dispositions applicables aux autres procédures collectives sont applicables et notamment l'article L622-22

L'article 11 du décret 1354 précise "L'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 du code de commerce est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a mis en cause le mandataire désigné en application du B du I de l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée, ou le commissaire à l'exécution du plan.
Les créances résultant de décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d'instance sont, à la demande de ce mandataire, ajoutées, s'il y a lieu, à la liste prévue au B du II du même article par le greffier du tribunal qui a ouvert la procédure".

Liste des créances et "vérification" des créances

- la section 1 du chapitre IV du titre II, c'est à dire la vérification des créances telle qu'elle se déroule en procédure collective, n'est pas applicable

- le débiteur établit une liste de ses créanciers, contrôlée selon des modalités prévues par décret, et déposée au greffe.

Le contenu de la liste est précisé par l'article 6 du décret 1354, qui dispose en outre que la liste est déposée au greffe par le débiteur

Dans les dix jours du jugement d'ouverture, le débiteur dépose au greffe la liste mentionnée au B du II de l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée. Outre les éléments prévus par ce texte, la liste comporte les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie. Elle indique l'objet des principaux contrats en cours. Elle précise également les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté.
Le greffier remet un exemplaire de la liste au mandataire désigné en application du B du I du même article 13. Celui-ci vérifie la conformité de la liste aux documents comptables de l'entreprise.
Si les informations portées sur cette liste et celles portées sur la liste prévue au 7° de l'article 1er du présent décret diffèrent, seules les premières sont prises en considération.

Le mandataire informe les créanciers du montant de leur créance signalée (au moyen d'un extrait de la liste adressée dans les 8 jours de la remise de la liste par le greffier cf article 7 du décret 1354) et dans un délai fixé par l'article 7 du décret (1 mois du dernier évènement entre la communication du mandataire judiciaire ou du BODACC du jugement d'ouverture) , les créanciers peuvent demander une actualisation ou élever une contestation sur la créance signalée.

En cas de contestation le différent est tranché par le juge commissaire, saisi par le débiteur, le mandataire ou le créancier. La décision du juge commissaire n'a autorité qu'entre les parties. La procédure et les voies de recours seront déterminées par décret.

- Si le juge constate la résiliation du bail l'article 9 du décret 1354 précise "Le mandataire désigné porte sur la liste des créances établie par le débiteur les dommages et intérêts auxquels donnent lieu la résiliation."

- En cas d'instance en cours reprise à l'initiative du créancier demandeur, L'article 11 du décret 1354 précise "Les créances résultant de décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d'instance sont, à la demande de ce mandataire, ajoutées, s'il y a lieu, à la liste prévue au B du II du même article par le greffier du tribunal qui a ouvert la procédure". On comprend donc que le créancier peut ne pas avoir été mentionné sur la liste établie par le débiteur.

De manière singulière le texte ne règle pas le sort des autres créances omises par le débiteur en matière de traitement du passif (pas de relevé de forclusion ni de procédure d'ajout sur la liste à la demande du créancier) et il est seulement prévu que le mandataire judiciaire informe le créancier omis et le juge (voir créance omise)

A priori, ces créances omises devraient, dès l'adoption du plan, permettre aux créanciers concernés de retrouver leur liberté d'action, dès lors que le plan ne pourra affecté que les créanciers signalés par le débiteur ... ce qui constituerait une grave inégalité entre les créanciers. 

C'est d'ailleurs finalement le risque de dévoiement qu'ouvre cette procédure : si le débiteur ne mentionne que les créances qu'il souhaite soumettre au plan, il peut être tenté de n'y porter que le PGE et ses dettes fiscales et sociales, et la procédure servira exclusivement à isoler ces dettes dans un plan échelonné sans intérêts et pour une durée longue. C'est pour cette raison que le texte prévoit que le juge est commissaire est informé si une omission est de nature à remettre en cause la sincérité des comptes, mais le texte ne prévoit pas de sanction.

Traitement des créances omises

L'article 8 du décret 1354 dispose 

Lorsqu'une créance n'a pas été mentionnée sur la liste prévue par le B du II de l'article 13 de la loi 31 mai 2021 susvisée et est portée à sa connaissance, le mandataire désigné informe le créancier, s'il peut être identifié, par lettre simple de l'ouverture de la procédure et l'invite à préciser les caractéristiques de la créance qu'il invoque à l'égard du débiteur. Cette lettre reproduit les termes du présent alinéa ainsi que ceux du B du II et du B du IV de l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée.
Lorsqu'une ou plusieurs créances omises sont de nature à remettre en cause la qualité des comptes de l'entreprise ou à compromettre l'exécution d'un plan de traitement de sortie de crise, le mandataire en informe sans délai le juge-commissaire.

Le texte ne prévoit cependant pas de sanction à l'omission d'une créance qui compromet la qualité des comptes.

Il n'est pas non plus prévu que ces créances soient ajoutées à la liste.

Coobligés ou personnes ayant donné des suretés réelles

L'article 8 du décret 1354 prévoit que les coobligés ou personnes ayant donné une sureté réelle sont avertis par le mandataire judiciaire

Le mandataire désigné informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise, les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté un bien en garantie, dont l'existence a été portée à sa connaissance par le débiteur ou par tout autre moyen.

Vérification et règlement des créances résultant d'un contrat de travail

Le chapitre V du Titre II qui organise la vérification des créances salariales et le paiement de ces créances par l'AGS n'est pas applicable

Si des licenciements sont nécessaires, les règles du redressement judiciaire s'appliquent : autorisation du juge commissaire, mais l'AGS s'interviendra pas.

Revendications

la section 3 du chapitre IV du titre II, c'est à dire le processus de revendication et restitution n'est pas applicable. Autrement dit, les créanciers susceptibles de revendiquer ne pourront pas le faire et seront soumis au plan, ce qui est assez pénalisant pour eux.

Sommes consignées

L'article 21 du décret 1354 dispose Si des fonds dus au débiteur ont été consignés à la Caisse des dépôts et consignations par des tiers, la caisse transfère ces fonds avec les droits, charges et inscriptions qui les grèvent sur le compte de dépôt ouvert par le mandataire de justice désigné par le jugement d'ouverture de la procédure ou le commissaire à l'exécution du plan. Le mandataire de justice est tenu vis-à-vis de l'acquéreur et des créanciers des obligations qui découlent de ces sûretés.

Projet de plan et plan

- les engagements pour le règlement du passif sont établis sur la base de la liste remise par le débiteur, le cas échéant actualisée (le texte indique dès lors que les créances ne sont pas contestées).

- le plan est arrêté par le Tribunal saisi à tout moment (décret 1354 article 12)

Il ne comporte des dispositions sociales que si le débiteur peut les financer immédiatement. Ce qui est cohérent avec le fait que le débiteur doit disposer de la trésorerie pour faire face aux créances salariales.

Le mandataire exerce à cette occasion les fonctions dévolues au mandataire judiciaire en matière de plan de redressement. (notamment consultation des créanciers, mais uniquement sur la base de la liste établie par le débiteur) mais, comme en sauvegarde, c'est le débiteur qui élabore le projet de plan. L'article 26 II du décret 1354 précise que le délai de réponse des créanciers peur être réduit à 15 jours par le juge commissaire, et que les réponses des créanciers peuvent être communiquées au mandataire judiciaire par tout moyen fiable.

Ce plan ne concerne que les créanciers signalés dans la liste établie par le débiteur, antérieures au jugement d'ouverture, et ne peut affecter les créances nées d'un contrat de travail, les créances alimentaires, les créances délictuelles et les créances d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret. Le montant des annuités à compter de la troisième ne peut être inférieur à 8% ( et non pas 5% comme c'est le cas pour le plan de sauvegarde ou de redressement) du passif établi par le débiteur (et donc pas 8% du passif réel conséquence des actualisations ou contestations).

Le plan aura pour les cautions personne physique les effets d'un plan de sauvegarde, beaucoup plus protecteur que le plan de redressement (opposabilité du plan).

Il sera relevé que l'alternative de la cession d'entreprise n'est pas prévue.

Absence de plan dans les trois mois : achèvement de la procédure et fin de mission. Eventuelle nouvelle procédure collective

A défaut de plan dans les trois mois, le Tribunal ouvre un redressement judiciaire ou une liquidation judiciaire, sur requête du débiteur, du mandataire ou du Parquet.

Cette décision met fin à la procédure de traitement de la sortie de crise cf article 12 du décret 1354 (mais il est indiqué dans la loi que la durée de la période d'observation de la procédure de traitement s'ajoute à celle du redressement judiciaire, comme si la procédure était unique).

Procéduralement, il y a bien une procédure nouvelle, et pas la prolongation de la procédure de sortie de crise, ce qui s'explique notamment par le fait que la procédure de sortie de crise n'est pas assortie d'un processus organisé qui permettrait d'appréhender tout le passif.

La procédure est fixée à l'article 12 du décret 1354

"III. - Pour l'application du D du IV du même article 13, le tribunal est saisi par voie de requête. Le jugement qui ouvre la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire met fin à la procédure de traitement de sortie de crise.
IV. - Dans les cas prévus aux II et III, le tribunal fait convoquer le débiteur, lorsqu'il n'est pas le demandeur, à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque le tribunal est saisi par voie de requête, elle est jointe à la convocation. Le ministère public et le mandataire désigné en application du B du I de l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée sont avisés de la date de l'audience par le greffier.
V. - Le jugement qui met fin à la procédure de traitement de sortie de crise est notifié au débiteur dans les huit jours de son prononcé. Lorsqu'il n'est pas demandeur, il lui est signifié dans le même délai.
Ce jugement est, en outre, signifié à la diligence du greffier, dans le même délai, aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public.
Il est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 du code de commerce et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8 du même code.
Le mandataire désigné dépose sans délai un compte rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40 du code de commerce. L'article R. 626-41 du même code est applicable."

Il est également précisé par la loi que le Tribunal peut également mettre fin à la procédure si le débiteur dispose des fonds suffisants pour payer les créanciers.

Créances postérieures

L'article 10 du décret 1354 organise le dépôt et la transmission de la liste des créances postérieures

 Le mandataire désigné par le tribunal établit la liste des créances mentionnées au I de l'article L. 622-17 du code de commerce dont il a connaissance. Il la transmet dès la cessation de ses fonctions au commissaire à l'exécution du plan, ou, à défaut, la dépose au greffe.
A l'issue du délai d'un an qui suit la fin de la période d'observation, le commissaire à l'exécution du plan dépose cette liste au greffe du tribunal, où tout intéressé peut en prendre connaissance.
Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une contestation.
Tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans un délai d'un mois à compter de la publication.
Les créances rejetées de cette liste par le juge-commissaire ne peuvent se voir imposer les délais mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 626-18 du code de commerce lorsqu'elles n'ont pas été mentionnées sur la liste prévue par le B du II de l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée.

Règles de procédure

Règles générales

L'article 13 du décret 1354 précise

A moins qu'il n'en soit disposé autrement par le présent décret :
1° Les règles du code de procédure civile sont applicables ;
2° Les notifications des décisions auxquelles procède le greffier sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions de la section IV du chapitre III du titre XVII du livre Ier du code de procédure civile ;
3° Les notifications et communications adressées au débiteur personne physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée au greffe du tribunal à l'ouverture de la procédure ou en cours de procédure. Les lettres du mandataire désigné en application du B du I de l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée ou du commissaire à l'exécution du plan sont transmises à cette même adresse. La date de la notification est celle de la signature de l'avis de réception. Toutefois, lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée ;
4° Les notifications et lettres adressées au débiteur, personne morale de droit privé, peuvent l'être au domicile de son représentant légal.

Tribunal judiciaire et représentation par avocat

L'article 14 ajoute

Les formes de procéder applicables devant le tribunal judiciaire sont déterminées par les articles 853 et suivants du code de procédure civile pour tout ce qui n'est pas réglé par l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée et le présent décret.
Toute partie qui ne se présente pas personnellement ne peut être représentée que par un avocat.

Privilège de procédure devant le juge commissaire

L'article 15 ajoute

Les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux litiges qui relèvent de la compétence du seul juge-commissaire.

Contestation de compétence

L'article 16 ajoute

Lorsque sa compétence est contestée, le tribunal, s'il se déclare compétent, statue au fond dans le même jugement.

Communication au ministère public

L'article 17 précise

Le ministère public est avisé de la date de l'audience par le greffier dans toute affaire qui doit lui être communiquée.

Ordonnances et rapport du juge commissaire

Rapports

L'article 19 dispose

Le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire.
Toutefois, il n'est pas fait de rapport lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance de ce juge.

L'article 20 Les jugements rendus par le tribunal sont prononcés en audience publique, à l'exception de ceux rejetant la demande d'ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise.

Ordonnances

L'article 25 du décret 1354 précise que l'article R621-21 du code de commerce est applicable (procédure et forme des ordonnances du juge commissaire)

Textes de la partie réglementaire du code de commerce applicables

L'article 26 du décret 1354 dispose que 

I. - Pour l'application du A du IV de l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée et sous réserve des dispositions incompatibles avec celles de cette loi et du chapitre Ier du présent décret, sont applicables à la procédure de traitement de sortie de crise les articles suivants du titre II du livre VI du code de commerce :


- les articles R. 626-1 à R. 626-3  (convocation des assemblées d'associés en cas de projet de plan)
- l'article R. 626-17 (convocation de l'audience de plan)
- l'article R. 626-20, (mentions et publicité du plan) le délai mentionné au deuxième alinéa étant toutefois réduit à un an (radiation de la mention)
- l'article R. 626-21 (
notification du jugement arrêtant ou rejetant le plan)
- les articles R. 626-23 à R. 626-51.
(exécution du plan et effets du plan)

Honoraires du mandataire et du commissaire à l'exécution du plan

Les articles 34 à 42 du décret 1354 précisent les honoraires du mandataire et du commissaire à l'exécution du plan, et renvoient à un arrêté ministériel pour les bases de calcul.

Honoraires du mandataire

    • Définition des assiettes des honoraires

      Article 34 
      I. - Les émoluments du mandataire désigné conformément au B du I de l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée sont, pour l'accomplissement des diligences résultant de l'application de cet article, soumises aux règles prévues par les articles suivants.
      II. - Pour l'application du présent chapitre :
      1° Le montant du chiffre d'affaires est défini hors taxes conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article D. 123-200 du code de commerce. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable. Pour l'application de l'article 36 du présent décret, le chiffre d'affaires est celui réalisé pendant la période d'observation. Lorsque le débiteur est une personne morale de droit privé non commerçante, la référence au chiffre d'affaires est, le cas échéant, remplacée par la référence aux ressources hors taxes ou produits hors taxes ;
      2° Le total du bilan est défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 123-200 du code de commerce et apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;
      3° Le nombre des salariés est celui des salariés employés par le débiteur à la date de la demande d'ouverture de la procédure.

    • Diagnostic

      Article 35 
      Il est alloué au mandataire désigné, pour les diligences relatives au diagnostic, un émolument déterminé par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de l'économie en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou de son chiffre d'affaires, qui ne peut excéder un montant fixé par le même arrêté.

      Les bases de calcul des honoraires applicables à la procédure de traitement de sortie de crise sont précisées par l'arrêté NOR ECOC2131439A du 5 novembre 2021

      1° L'émolument prévu à l'article 35 du décret n° 2021-1354 du 16 octobre 2021 pour le mandataire désigné conformément au B du I de l'article 13 de la loi susvisée au titre de l'élaboration du diagnostic, varie en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou du montant de son chiffre d'affaires, selon le barème suivant :

       


      NOMBRE DE SALARIÉS

      CHIFFRE D'AFFAIRES EN €

      ÉMOLUMENT EN €

      De 0 à 5

      De 0 à 750 000

      940,50 €

      De 6 à 19

      De 750 001 à 3 000 000

      1 881,00 €


      Lorsque le débiteur relève de deux tranches de rémunération différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du montant de son chiffre d'affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée.
      2° Lorsque le montant du chiffre d'affaires du débiteur est supérieur à 3 000 000 €, cet émolument est d'un montant fixe de 3 762 €, quel que soit le nombre de salariés.

    • Surveillance

      Article 36 
      Il est alloué au mandataire désigné, au titre de sa mission de surveillance du débiteur, un émolument déterminé par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de l'économie en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou de son chiffre d'affaires.

      Les bases de calcul des honoraires applicables à la procédure de traitement de sortie de crise sont précisées par l'arrêté NOR ECOC2131439A du 5 novembre 2021

      L'émolument prévu à l'article 36 du décret n° 2021-1354 du 16 octobre 2021 pour le mandataire désigné conformément au B du I de l'article 13 de la loi susvisée au titre de la mission de surveillance, est fixé proportionnellement au chiffre d'affaires de ce débiteur, selon le barème suivant :

       


      CHIFFRE D'AFFAIRES EN €

      TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN €

      De 0 à 150 000

      1,411 %

      De 150 001 à 750 000

      0,706 %

      Au-delà de 750 001

      0,423 %
    • Bilan économique social et environnemental

      Article 37 
      Il est alloué au mandataire désigné, pour l'élaboration du bilan économique, social et environnemental et l'assistance apportée au débiteur pour la préparation d'un plan de traitement de sortie de crise, un émolument déterminé par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de l'économie en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou de son chiffre d'affaires. Cet émolument ne peut excéder un montant fixé par le même arrêté.
      L'émolument prévu au présent article est majoré de 50 % en cas d'arrêté du plan de traitement de sortie de crise. Toutefois, cette majoration n'est pas due si le mandataire désigné a été rémunéré au titre d'une conciliation ou d'un mandat ad hoc demandé par le même débiteur dans les cinq mois précédant l'ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise

      Les bases de calcul des honoraires applicables à la procédure de traitement de sortie de crise sont précisées par l'arrêté NOR ECOC2131439A du 5 novembre 2021

      1° L'émolument prévu à l'article 37 du décret n° 2021-1354 du 16 octobre 2021 pour le mandataire désigné conformément au B du I de l'article 13 de la loi susvisée au titre de l'élaboration du bilan économique, social et environnemental et de l'assistance apportée au débiteur pour la préparation d'un plan de traitement de sortie de crise, varie en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou du montant de son chiffre d'affaires, selon le barème suivant :

       


      NOMBRE DE SALARIÉS

      CHIFFRE D'AFFAIRES EN €

      ÉMOLUMENT EN €

      De 0 à 5

      De 0 à 750 000

      1 410,75 €

      De 6 à 19

      De 750 001 à 3 000 000

      1 881,00 €

       

      Lorsque le débiteur relève de deux tranches de rémunération différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du montant de son chiffre d'affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée.
      2° Lorsque le montant du chiffre d'affaires du débiteur est supérieur à 3 000 000 €, cet émolument est d'un montant fixe de 5 643 €, quel que soit le nombre de salariés.

      Sort des honoraires en fonction de l'issue de la procédure : diminution de 50% de certains postes en cas d'ouverture ultérieure d'une procédure de redressement ou liquidation judiciaire après jugement mettant fin à la procédure de sortie de crise

    • Article 38 
      Ces rémunérations sont acquises lorsque le tribunal a statué sur le plan de traitement de sortie de crise ou mis fin à la procédure.
      S'il est mis fin à la procédure sans plan de traitement de sortie de crise :
      1° Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire est ouverte à l'égard du même débiteur avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jugement mettant fin à la procédure de traitement de sortie de crise, la rémunération due au titre de l'article R. 663-4 du code de commerce à l'administrateur judiciaire éventuellement désigné est diminuée de 50 % (honoraire de diagnostic)
      2° Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire est ouverte à l'égard du même débiteur avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jugement mettant fin à la procédure de traitement de sortie de crise, et que le mandataire judiciaire a été désigné pour exercer les fonctions prévues au B du I de l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée dans cette procédure, l'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-18 du code de commerce est diminué de 50 % (droit fixe)
      3° Lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard du même débiteur avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jugement mettant fin à la procédure de traitement de sortie de crise, et que le liquidateur a été désigné pour exercer les fonctions prévues au B du I de l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée dans cette procédure, l'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-18 du code de commerce est diminué de 50 %  (droit fixe)

      Honoraires du commissaire à l'exécution du plan

    • Article 39 
      Au terme de chacune des années de l'exécution du plan, il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, au titre de sa mission de surveillance de l'exécution du plan, des actions qu'il engage ou qu'il poursuit dans l'intérêt collectif des créanciers, de l'exécution des actes permettant la mise en œuvre du plan et de son rapport annuel prévu à l'article R. 626-43 du code de commerce applicable à la procédure de traitement de sortie de crise, une rémunération égale à la moitié de la rémunération fixée en application de l'article 35 du présent décret. Cette rémunération n'est acquise que sur justification du dépôt de ce rapport.
      Le président du tribunal peut demander à ce que ce rapport soit présenté oralement, le débiteur dûment appelé.

      Les bases de calcul des honoraires applicables à la procédure de traitement de sortie de crise sont précisées par l'arrêté NOR ECOC2131439A du 5 novembre 2021


      1° L'émolument prévu à l'article 35 du décret n° 2021-1354 du 16 octobre 2021 pour le mandataire désigné conformément au B du I de l'article 13 de la loi susvisée au titre de l'élaboration du diagnostic, varie en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou du montant de son chiffre d'affaires, selon le barème suivant :


      NOMBRE DE SALARIÉS

      CHIFFRE D'AFFAIRES EN €

      ÉMOLUMENT EN €

      De 0 à 5

      De 0 à 750 000

      940,50 €

      De 6 à 19

      De 750 001 à 3 000 000

      1 881,00 €

      Lorsque le débiteur relève de deux tranches de rémunération différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du montant de son chiffre d'affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée.

      2° Lorsque le montant du chiffre d'affaires du débiteur est supérieur à 3 000 000 €, cet émolument est d'un montant fixe de 3 762 €, quel que soit le nombre de salariés.

    • Article 40 
      Il peut être alloué, par le président du tribunal ou son délégué, une rémunération au commissaire à l'exécution du plan lorsqu'il a assisté le débiteur dans la préparation d'un projet ayant pour objet une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan, ou lorsqu'il a présenté au tribunal une demande en résolution du plan ou saisi le président du tribunal sur le fondement de l'article R. 626-47-1 du code de commerce applicable à la procédure de traitement de sortie de crise.
      Cette rémunération ne peut être supérieure à la moitié de celle fixée en application du barème prévu à l'article 37 du présent décret. La situation du débiteur est appréciée à la date de la saisine du tribunal ou du président du tribunal.

    • Article 41 
      Il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, au titre d'une mission de perception et de répartition des dividendes arrêtés par le plan, une rémunération égale à un émolument déterminé par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de l'économie, en fonction du montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou, à défaut d'encaissement par les créanciers, consignées à la Caisse des dépôts et consignations au cours de chacune des années d'exécution du plan.
      Lorsqu'il n'est pas fait de répartition entre plusieurs créanciers, un seul d'entre eux étant en mesure de percevoir le dividende, cette rémunération est réduite de moitié.
      Cette rémunération ne peut excéder un montant fixé par le même arrêté.

      Les bases de calcul des honoraires applicables à la procédure de traitement de sortie de crise sont précisées par l'arrêté NOR ECOC2131439A du 5 novembre 2021

      L'émolument prévu à l'article 41 du décret n° 2021-1354 du 16 octobre 2021 pour le commissaire à l'exécution du plan au titre d'une mission de perception et de répartition des dividendes arrêtés par le plan, est fixé proportionnellement au montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou, à défaut d'encaissement par les créanciers, au montant cumulé des sommes consignées à la Caisse des dépôts et consignations au cours de chacune des années d'exécution du plan, selon le barème suivant :

       


      TRANCHES D'ASSIETTE EN €

      TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN €

      De 0 à 15 000

      3,292 %

      De 15 001 à 50 000

      2,351 %

      De 50 001 à 150 000

      1,411 %

      De 150 001 à 300 000

      0,470 %

      Au-delà de 300 000

      0,235 %

      L'émolument est réduit de moitié lorsqu'il n'est pas fait de répartition entre plusieurs créanciers et qu'un seul d'entre eux est en mesure de percevoir le dividende.

    • Débours / remplacement / Provision / Taxe / prescription

      Article 42 
      Sont applicables les articles R. 663-32 et R. 663-33, (remboursement des débours et taxes) le second alinéa de l'article R. 663-35 (partage en cas de remplacement) et les articles R. 663-38, (provision ou acompte)  R. 663-39 (demande de taxe) et R. 663-40 (prescription par 6 mois) du code de commerce.

      Bases de calcul

      Les bases de calcul des honoraires applicables à la procédure de traitement de sortie de crise sont précisées par l'arrêté NOR ECOC2131439A du 5 novembre 2021

Voies de recours

Les dispositions du décret 1354 reprennent, pour l'essentiel, les règles de procédure prévues à la partie réglementaire du code de commerce pour les procédures collectives.

  • Article 27 Les jugements et ordonnances rendus en matière de procédure de traitement de sortie de crise sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
    Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8 et L. 626-22 du code de commerce
    (paiement provisionnel en période d'observation, cessation d'activité, ) , rendus applicables à cette procédure.
    Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables (
    donc pas de possibilité pour le juge d'écarter l'exécution provisoire de droit
    Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
    Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
    En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné au A du I ou au A du IV de l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel.
    Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel.

  • Article 28 L'opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de procédure de traitement de sortie de crise par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision.
    Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans un support d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Pour les décisions soumises à la formalité d'insertion dans un support d'annonces légales, le délai ne court que du jour de la publication de l'insertion.

  • Article 29 Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de procédure de traitement de sortie de crise.
    Le délai d'appel du procureur de la République et du procureur général est de dix jours. Ces délais sont comptés à partir de la réception par le procureur de la République de l'avis qui lui est donné de la décision dans les formes prévues, selon le cas, à l'article R. 621-7 du code de commerce.

    Article 30 L'appel du procureur de la République et du procureur général est fait par une déclaration d'appel remise ou adressée au greffe de la cour d'appel.

  • Lorsque cette déclaration est faite par voie postale, la date de l'acte d'appel est celle de l'expédition.
    Lorsque l'appel est interjeté par le procureur de la République ou le procureur général, l'appelant en informe immédiatement, par tout moyen, le greffier du tribunal et le mandataire désigné en application du B du I de l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée. Le greffier de la cour d'appel notifie par lettre simple cet appel au débiteur et aux représentants des salariés lorsqu'ils ne sont pas parties à la procédure. 

    Article 31 Le mandataire de justice qui n'est pas appelant doit être intimé.
    Le procureur général est avisé de la date de l'audience.
    Lorsqu'ils ne sont pas parties à l'instance d'appel, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique sont convoqués pour être entendus par la cour. La convocation est faite par lettre simple du greffier.

  • Article 32 Le greffier de la cour d'appel transmet dans les huit jours du prononcé de l'arrêt une copie de celui-ci au greffier du tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R. 621-8 du code de commerce lorsque l'arrêt infirme une décision soumise à la publicité.
    Il notifie l'arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au procureur général. Il informe les représentants des salariés du prononcé de l'arrêt.

  • Article 33 Le pourvoi en cassation du ministère public est fait par une déclaration au greffe de la Cour de cassation selon les règles prévues au premier alinéa de l'article 30 du présent décret.

Mentions et radiation des mentions au registre du commerce

Article 23 du décret 1354 
Sont mentionnées d'office au registre du commerce et des sociétés les décisions intervenues dans les procédures de traitement de sortie de crise :
1° Ouvrant la procédure avec l'indication du nom du mandataire de justice désigné ;
2° Arrêtant le plan de traitement de sortie de crise, avec l'indication du nom du commissaire à l'exécution du plan ;
3° Modifiant ce plan ;
4° Prononçant la résolution du plan de traitement de sortie de crise ;
5° Mettant fin à la procédure de traitement de sortie de crise ;
6° Modifiant la date de cessation des paiements ;
7° Remplaçant le mandataire désigné conformément au B du I de l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée.

Article 24 
Sont radiées d'office les mentions relatives aux décisions mentionnées à l'article 23 du présent décret lorsque :
1° Il a été mis fin à la procédure de traitement de sortie de crise en application du E du I de l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée ;
2° Il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan arrêté dans la procédure instituée par ce même article ;
3° Le plan de traitement de sortie de crise est toujours en cours à l'expiration d'un délai d'un an à compter de son arrêté. La radiation fait alors obstacle à toute nouvelle mention intéressant l'exécution du plan de traitement de sortie de crise, sauf si celle-ci est relative à une mesure d'inaliénabilité décidée par le tribunal ou à une décision prononçant la résolution du plan.

Terminologie

L'article 25 du décret 1354 précise que les références aux administrateurs ou mandataires judiciaires sont remplacés pour les besoins de la procédure, par la mention "mandataire judiciaire"

Durée du dispositif

Le texte est applicable à compter du premier jour suivant la publication de la loi (alors que les décrets ne sont parus que le 16 octobre 2021), c'est à dire le 1er juin 2021, et pendant deux ans à compter de cette date.

Autrement dit, initialement les demandes d'ouverture étaient recevables jusqu'au 1er juin 2023.

Cependant la loi 2023-1059 du 20 novembre 2023 a rétabli le dispositif pour les procédures ouvertes à compter du 22 novembre 2023 et pendant deux ans (article 46 de la loi))

Commentaires

Utilité de la procédure 

Cette procédure a été instaurée dans la perspective de faciliter le rebond des entreprises victimes de la crise sanitaire  (les seuils sont finalement assez élevés)

Si l'intention est louable, on peut se demander si une telle procédure est pertinente, là où le redressement judiciaire pouvait parfaitement convenir.

Les "allègements" par rapport à la procédure de redressement ne sont pas nécessairement des "améliorations", et notamment l'absence de caractère collectif de la procédure risque de poser problème, encore que le texte est imprécis :

Les créanciers non soumis à la procédure pourront-ils procéder à des voies d'exécution ? A priori non pendant la période d'observation mais certainement oui après l'adoption du plan. De sorte que le débiteur peut se trouver dans une situation inconfortable s'il ne l'a pas envisagé.

Les délais brefs

Il n'est pas forcément de l'intérêt du débiteur de s'enfermer dans les délais brefs de la procédure de sortie de crise, alors que les délais du redressement judiciaire, avec notamment une période d'observation jusqu'à 18 mois, sont beaucoup plus confortables avant d'envisager le remboursement des créanciers, outre le bénéfice non négligeable de l'AGS. 

Seuls des cas particuliers dans lesquels l'entreprise estime que le fait de se trouver en redressement judiciaire est préjudiciable pourraient peut-être justifier le recours à la procédure de sortie de crise

Risque de dérives

On court donc, à l'évidence, le risque d'avoir des modalités de paiement des créanciers à deux vitesses : les créances soumises au plan, sacrifiées, au bénéfice de celles qui n'y sont pas soumises et seront payées grâce aux efforts imposés aux autres.

Tout créancier non mentionné sur la liste établie par le débiteur ne sera pas réintégré dans le plan, et dès lors que l'omission - volontaire ou pas - d'un créancier n 'est pas assortie de sanction, et que l'établissement de la liste ne donne lieu à aucun visa de l'expert comptable ou du commissaire aux comptes, on peut craindre un tri par le débiteur de ses créances : les créanciers jugés importants ou stratégiques seront "omis" de la liste et ne seront pas soumis au plan, et les créanciers fiscaux, sociaux seront mentionnés sur la liste et soumis au plan. 

Même avec la vigilance des juridictions, il n'est pas certain que les textes leur donne les outils pour éviter ces dérives. 

Le mandataire 

L'alternative administrateur judiciaire / mandataire judiciaire pour exercer la mission de mandataire judiciaire prête évidemment à interrogation. Les mandataires judiciaire s'interrogent sur les raisons pour lesquelles la procédure ne leur est pas confiée (et les administrateurs judiciaire font sans doute de même).

Rappelons que le redressement judiciaire et le plan de redressement peut être mené sans administrateur judiciaire, alors que le mandataire judiciaire en est un acteur incontournable. De sorte que le mandataire judiciaire peut parfaitement amener une entreprise à présenter un plan sans qu'il soit nécessaire de désigner un administrateur judiciaire, alors qu'à l'inverse un administrateur judiciaire ne peut présenter un plan sans administrateur judiciaire. 

Rappelons en outre que le les missions de commissaire à l'exécution du plan sont parfois confiées aux administrateurs judiciaires, cette pratique est à combattre, les mandataires judiciaires disposant des détails du passif et de ses actualisations et étant bien plus légitimes pour assumer les missions de commissaires à l'exécution du plan.

Il peut donc être perçu comme logique et opportun que la procédure de traitement de la sortie de crise soit confiée aux mandataires judiciaires.

Les mandataires judiciaires ajoutent volontiers qu'ils sont victimes de la crise sanitaire eux aussi (et dans des conditions beaucoup plus importantes que les administrateurs judiciaires qui bénéficient de mandats ad-hoc ou sont missionnés dans des procédures de prévention ou amiables), et parfaitement aptes à remplir toutes les diligences de cette nouvelle procédure.

Ceci étant évidemment ce sont les juridictions qui apprécieront.