Défaut (jugement rendu par défaut)
Le principe
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, c'est à dire ne se présente pas l'audience, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort (c'est à dire ne peut faire l'objet d'un appel) et si la citation n'a pas été délivrée à personne (c'est à dire si l'assignation délivrée par l'huissier ne lui avait pas été remise en personne).
A l'inverse, le jugement est "réputé contradictoire" si, bien que le défendeur ne se présente pas à l'audience, la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation (l'acte d'huissier) a été délivrée à la personne du défendeur. Autrement dit un jugement rendu en premier ressort est toujours réputé contradictoire quel que soit le mode de délivrance de l'assignation.
Le régime de ces deux décisions est parfois différent.
Par principe le jugement rendu par défaut peut être frappé d'opposition sauf :
- si cette voie de recours est écartée par une disposition expresse (476 du CPC)
- pour le jugement rendu par défaut réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel : dans ce cas il convient de relever appel (477 CPC)
De manière impropre, lorsque le défendeur n'est pas présent à l'audience, le demandeur demande parfois au juge de "constater le défaut", ce qui ne correspond pas toujours à la situation prévue par la loi. Une telle demande ne correspond pas à la circonstance prévue par le code de procédure civile, sauf à y voir simplement le constat de l'absence du défendeur sans autre portée sur la nature du jugement.
Le texte
La distinction entre jugement par défaut et jugement réputé contradictoire est posée par l'article 473 du code de procédure civile: "Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur."
Le jugement par défaut non avenu
Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif (c'est à dire pour ce seul motif, et donc pas également au motif que la partie a été citée à personne) qu'il est susceptible d'appel (c'est à dire rendu alors que le défendeur n'a pas comparu et n'a pas été cité à personne) est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date (article 478 du CPC)
Voie de recours contre un jugement rendu par défaut
La voie de recours contre un jugement par défaut est l'opposition organisée par les articles 571 et suivants du CPC. (attention il existe des exceptions notamment décisions du juge de la mise en état 776 du CPC ou décisions ordonnance une mesure d'instruction 150 et 170 du CPC. Concernant les décisions rendues en matière de procédure collective article L661-1 du code de commerce et suivants l'article R661-2 organise un délai particulièrement bref, mais a priori l'article 540 du CPC qui prévoit une possibilité de relevé de forclusion est applicable)
A contrario l'opposition n'est pas applicable contre un jugement réputé contradictoire, même si la partie n'a pas comparu, lequel est susceptible des recours contre les jugements contradictoires (477 du CPC).
Ajoutons que si le débiteur, régulièrement convoqué, de présente à une première audience qui fait l'objet d'un renvoi contradictoire à une seconde audience à laquelle il ne se présente pas, le jugement ne sera pas contradictoire mais réputé contradictoire au motif qu'il est appelable. De sorte qu'il devra être signifié dans les 6 mois de sa date Cass com 14 septembre 2023 n°21-23793
Voir également jugement erreur de qualification, conséquence sur les voies de recours