Exécution provisoire et effet suspensif des voies de recours

Quelques points de la définition

Généralités

La suspension de l'exécution provisoire en droit commun

La radiation de l'appel d'une décision non exécutée en droit commun

Cas particulier des décisions prud'homales

Exécution provisoire et procédures collectives

Le principe en procédure collective: exécution provisoire de plein droit

En procédure collective: exécution provisoire prononcée par le juge dans les cas où elle n'est pas de plein droit

Arrêt de l'exécution provisoire par le Premier Président

Arrêt automatique de l'exécution provisoire

Effet de l'arrêt de l'exécution provisoire

La suspension de l'exécution provisoire des décisions rendues contre le débiteur avant l'ouverture de la procédure collective

Généralités sur l'exécution provisoire

Prévu aux articles 514 et suivants du CPC, c'est le fait de pouvoir exécuter une décision de justice alors même qu'elle fait l'objet d'une voie de recours (appel par exemple).

L'exécution provisoire peut être ordonnée par la juridiction (juge ou Tribunal) qui prononce une décision (article 515 du CPC), et parfois elle est de droit, c'est à dire prévue par la loi. Dans ce cas elle s'applique sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit prononcée dans la décision.

Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 est venu modifier les principes antérieurs en décidant que l'exécution provisoire est de droit sauf si la loi en dispose autrement cf nouvel article 514 du CPC et en offrant au juge la possibilité de l'écarter (article 514-1) et au premier président de la rétablir (article 514-4 pour l'exécution de droit) ou de la prononcer (article 517-2 pour l'exécution prononcée par le juge)

Le "bénéficiaire" de l'exécution provisoire n'est évidemment pas obligé d'exécuter une décision exécutoire, et peut préférer attendre. Se prévaloir de l'exécution provisoire n'est en effet qu'une faculté, au sens de l'article 514 du CPC "peut être poursuivie" et est poursuivie aux risques et péril de celui qui exécute L111-10 du code des procédures civiles d'exécution

L'article 524 du CPC et l'article 526 du CPC disposent qu'en cas d'exécution provisoire, si la partie condamnée relève appel, l'intimé peut solliciter la radiation de l'affaire si la décision frappée d'appel n'est pas exécutée ou a minima si une consignation dans les formes de l'article 521 du CPC n'a pas été effectuée: il s'agit d'éviter que par des voies de recours une partie temporise sur l'exécution

La suspension de l'exécution provisoire en droit commun

Le siège de la matière est l'article 514-3 du code de procédure civile qui dispose

En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.


En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives

et l'article 517-1 pour l'exécution provisoire ordonnée par le juge, qui dispose

Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.

Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

(pour les procédures antérieures au premier janvier 2020, le siège de la matière était l'article 524 du code de procédure civile qui disposait:

"Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.

Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.

Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives."

Cette dernière phrase a été ajoutée par un décret du 20 aout 2004, et antérieurement le premier président ne pouvait arrêter l'exécution provisoire de plein droit (version antérieure de l'article 524 du CPC)

La radiation de l'appel d'une décision non exécutée (droit commun)

Au terme de l'article 526 du CPC, 

Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée."

Il découle de ce texte qu'il n'est pas nécessairement opportun pour l'appelant de faire les frais d'une assignation en suspension de l'exécution provisoire, dès lors que le risque de radiation de l'appel permet également un débat sur les conséquences manifestement excessives de l'exécution.

Cas particulier des décisions prud'homales

Il convient de préciser que l'exécution provisoire d'une décision prud'homale peut découler de la décision elle même, quant elle est ordonnée, et à défaut, même si elle n'est pas prononcée, de l'application de l'article R1454-28 du code du travail qui prévoit l'exécution provisoire de plein droit, dans la limite de 9 mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois, pour les salaires, congés payés préavis, indemnités de licenciement et autres chefs de créance visés à l'article R1454-14 (mais pas les dommages intérêts). Il convient cependant de relever qu'en application de l'article R1454-28, le jugement doit préciser la moyenne de trois mois applicable, et on en tire que si le jugement ne précise pas cette moyenne, il n'appartient pas aux parties de le calculer, il conviendra de procéder par requête en omission de statuer.

Exécution provisoire et procédures collectives

L'article R661-1 du code de commerce pose le principe, et les exceptions

Le principe en procédure collective: l'exécution provisoire de plein droit

En matière de procédure collective, par principe les décisions, que ce soit du juge commissaire ou du tribunal, sont exécutoires de plein droit. Il s'agit d'éviter que les voies de recours paralysent l'effet de décisions parfois urgentes pour préserver l'emploi, les actifs ou l'ordre public économique.

Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire article R661-1

Par exemple si le juge commissaire a ordonné une vente, sa décision peut-être exécutée même s'il y a un recours (mais le liquidateur peut préférer attendre: cela dépend du degré d'urgence et de ce qu'il estime prévisible du succès du recours). Par exemple encore en cas de liquidation judiciaire, le liquidateur a un délai de 15 jours pour licencier les salariés: même s''il y a appel du jugement, il doit respecter ce délai, à défaut de quoi les salariés ne seront pas payés par l'AGS.

Certains effets de l'exécution provisoire sont maintenus nonobstant le succès d'une voie de recours (annulation ou réformation) comme par exemple les frais engagés par le liquidateur Cass com 2 juillet 2013 n°12-20730 ou les licenciement opérés Cass soc 28 juin 2006 n°04-43286

L'exécution provisoire peut être arrêtée, en cas d'appel, par le Premier Président de la Cour d'Appel, dans certains cas, limitativement énumérés par la loi.

En matière de procédure collective, la question peut se poser de savoir si les mandataires de justice peuvent, à leur gré, se prévaloir ou pas de l'exécution provisoire des décisions rendues, comme le permet, en droit commun, le code de procédure civile.

La réponse est complexe : a priori il n'existe pas de dérogation au droit commun, et le mandataire de justice devrait pouvoir décider de se prévaloir ou pas de l'exécution provisoire.

Cependant bon nombre d'obligations ou de délais en procédure collective ne sont pas suspendues au caractère définitif de la décision qui en est le support : par exemple le liquidateur doit licencier les salariés dans les 15 jours de la liquidation judiciaire faute de quoi l'AGS ne doit pas garantie, et ce délai court qu'il y ait ou pas appel du jugement de liquidation.

Ainsi il semble qu'en terme de responsabilité, le liquidateur engagerait sa responsabilité de ne pas exécuter les décisions rendues, et ne l'engagerait pas de les exécuter (a fortiori dans les cas où une demande de suspension d'exécution provisoire est possible).

C'est ce qui semble ressortir de la jurisprudence : Le liquidateur qui licencie les salariés et entreprend la réalisation des actifs du débiteur en liquidation ne commet pas de faute d'exécuter une décision de liquidation judiciaire (en l'espèce par extension par confusion) par la suite infirmée, dès lors "qu'il ne saurait être sérieusement reproché à l'intimé, mandataire judiciaire, d'avoir rempli les obligations découlant pour lui de ce mandat judiciaire et mis à sa charge par les articles L. 622-4 et L. 622-5 du code de commerce, s'agissant notamment du licenciement des salariés et de la réalisation des actifs de la société appelante" Cass com 30 Octobre 2012 n°07-10648 (en l'espèce en outre la suspension de l'exécution avait été refusée) Cass com 28 janvier 2014 n°12-19777 et 12.20059 pour la vente des actifs d'un débiteur ayant fait l'objet d'une extension par confusion.

Il a d'ailleurs été jugé que le liquidateur ne peut être tenu responsable de l'exécution d'une décision d'extension non encore définitive et d'avoir exécuté une décision de vente "ne peut être reproché au liquidateur d'avoir recherché une cession des actifs au plus offrant et non d'autres solutions retardant ou évitant le transfert de propriété, risquées et non conformes aux objectifs de la liquidation judiciaire, dès lors qu'il a pris toutes les précautions nécessaires en informant les acquéreurs des aléas de la vente et en constituant le notaire séquestre du prix jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur l'extension de la liquidation judiciaire" Cass com 28 janvier 2014 n°12-19777 et 12-20059

A l'inverse, une décision assez singulière considère que le débiteur ne peut reprocher au liquidateur de ne pas avoir réalisé l'actif ou a minima consenti un bail précaire sur l'actif, le temps que le recours formé par le même débiteur soit évacué (cas d'extension pas confusion des patrimoines Cass com 21 janvier 2016 n°14-21393 et 14-22240

La synthèse semble être que le liquidateur doit mettre en œuvre l'exécution provisoire, étant en outre précisé qu'il est "protégé" par les décisions rendues au fil de la procédure collective qui vont l'autoriser à réaliser telle ou telle opération, et on lui reprochera sans doute plus aisément de n'avoir rien fait que d'avoir agi, sur le fondement de textes dont on ne doit pas oublier qu'ils sont d'ordre public et qu'ils aménagent, le plupart du temps, une possibilité de demande de suspension d'exécution provisoire

Les exceptions en procédure collective: décisions qui ne sont pas exécutoires de plein droit et exécution provisoire prononcée par le juge

L'article R661-1 pose également des exceptions: "Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus :

- en application des articles L. 622-8 (paiement provisionnel sur vente en période d'observation de sauvegarde),

- L. 626-22,(paiement provisionnel sur vente en période d'observation de sauvegarde), 

- du premier alinéa de l'article L. 642-20-1 (retrait du gage) ,

- de l'article L. 651-2 (comblement de passif) ,

- des articles L. 663-1 à L. 663-4 (décisions sur le paiement par le trésor public des frais de procédure, vente de biens dont les mesures conservatoires sont couteuses; honoraires des mandataires judiciaires, déclaration d'impécuniosité, )

- ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1

- et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8."

La question de savoir si, pour ces mesures pour lesquelles elle n'est pas de droit, l'exécution provisoire peut être prononcée par la juridiction qui prononce la mesure correspondante.

Si on doit comprendre le texte comme interdisant l'exécution provisoire, elle ne pourra être ordonnée, et si on comprend simplement qu'elle est facultative elle pourra l'être. C'est incontestablement le cas pour la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer, pour lesquels l'article L653-11 prévoit la faculté d'ordonner l'exécution provisoire.

Pour les autres mesures, les textes sont muets, et il convient de se reporter au droit commun, à savoir l'article 515 du CPC qui dispose que " Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision"

Ceci dit, le doute subsiste puisqu'en l'espèce la loi ne prévoit précisément rien.

L'arrêt de l'exécution provisoire par le Premier Président

Le même article R661-1 du code de commerce disposait dans sa version applicable jusqu'au 1er janvier 2020 que "Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux." .

A compter du 1er janvier 2020 et pour prendre acte de la re-numérotation des articles du CPC, l'article R661-1 dispose "Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal."

Concrètement les décisions susceptibles de faire l'objet d'une suspension de l'exécution provisoire sont :

- les décisions exécutoires de plein droit rendues en matière de procédure collective énumérées à l'alinéa 1 de l'article R661-1

- les décisions qui ne sont pas exécutoires de plein droit mais pour lesquelles l'exécution provisoire est ordonnée, énumérées à l'alinéa 2 de l'article R661-1

Ainsi la distinction ancienne entre les décisions exécutoires de plein droit (qui en droit commun ne peuvent faire l'objet d'une levée d'exécution sauf conditions très restrictives) et les décisions exécutoires par décision du juge est supprimée et il suffit que la décision entre dans la définition de l'un des deux premier alinéas de l'article R661-1 et que "les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux"

La seule question pouvant se poser est celle de savoir ce qu'il convient de comprendre par "Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire" qui sont au sens de l'alinéa 3 de l'article R661-1 qui renvoie à l'alinéa 1 sont ceux susceptibles de faire l'objet d'une levée de l'exécution provisoire.

Il semble que toute décision rendue dans la procédure collective soit concernée, mises à part celles visées à l'alinéa 2 du même article R661-1, mais la question est controversée par certaines Cours d'appel pour le plan de cession (mais à notre avis sur le fondement de textes anciens) et selon certaines interprétations d'un arrêt (Cass com 1er Octobre 2013 n°12-23999) qui semble juger que faute de texte, l’exécution provisoire ne peut être arrêtée en matière d'ordonnance du juge commissaire rendue sur une vente d'immeuble. A priori l'interprétation devrait plutôt commander que toute décision rendue peut donner lieu à arrêt de l'exécution provisoire.

L'arrêt Cass com 1 octobre 2013 n°12-23999 précise: " jugement du .... qui a déclaré la vente parfaite et constaté le transfert de propriété de droits immobiliers au profit de la société .... à la suite de l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé cette vente de gré à gré, ayant été rendu en matière de liquidation judiciaire au sens de l'article R. 661-1 du code de commerce" ce qui tend à confirmer cette analyse (même si en l'espèce l'exécution provisoire ne pouvait être arrêtée car la propriété était déjà transférée.

On peut ajouter que si des décisions comme un plan de cession n'était pas au rang des décisions au sens de R661-1, on voit mal sur quel fondement elle serait exécutoire par provision et on peut ajouter que une formulation générale comme celle employée à l'article R661-1 est également celle retenue à l'article R662-3 du code de commerce pour déterminer la compétence du tribunal de la procédure: "Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal de grande instance". Il semble donc bien y avoir ici une formulé générale qui recoupe toutes les décisions prises dans le cadre de la procédure collective

En tout état, par dérogation au droit commun l'exécution provisoire ne sera arrêtée que si les moyens invoqués sont jugés sérieux par le Premier Président (ce qui est donc un premier indice d'appréciation des mérites de l'appel).

Certains auteurs continuent à viser des décisions antérieures au décret du 20 août 2004 qui a modifié l'article 524 du CPC pour y ajouter "Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives." et à citer des arrêts qui, sur le fondement de ces textes anciens qui ne permettaient pas l'arrêt de l'exécution provisoire quand elle était de droit, ont refusé de faire droit aux demandes de suspension (par exemple Cass com 14 janvier 2004 n°01-00318 pour une décision d'admission de créance) : à notre avis de telles références sont obsolètes et désormais si les conditions sont réunies le Premier Président peut arrêter l'exécution provisoire de toute décision rendue en matière de procédure collective.

En outre, pour les mesures conservatoires prises dans le cas d'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif "L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal."

L'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de liquidation judiciaire emporte suspension du délai pour clôturer et de l'interdiction d'exercer une activité Cass com 14 juin 2017 n°15-20229

La décision du Premier président qui statue sur l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas susceptible de pourvoi (article 525-2 du CPC)

L'arrêt automatique de l'exécution provisoire

En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles suivants, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel (article R661-1 du code de commerce)

- aux articles L. 645-11 (clôture rétablissement personnel)

à l'article L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire (qui ne sont pas limités à la désignation des mandataires de justice), Le texte dispose en effet:

"I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation :

1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ;

2° Les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ;

3° Les décisions statuant sur l'extension d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la réunion de patrimoines de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l'extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l'administrateur et du ministère public ;

4° Les décisions statuant sur la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public ;

5° Les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ;

6° Les décisions statuant sur l'arrêté du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l'article L. 626-34-1 ;

6° bis Les décisions statuant sur la désignation d'un mandataire prévue au 1° de l'article L. 631-19-2 et sur la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital prévue au 2° du même article, de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, à défaut, du représentant des salariés mentionné à l'article L. 621-4, des associés ou actionnaires parties à la cession ou qui ont refusé la modification du capital prévue par le projet de plan et des cessionnaires ainsi que du ministère public ;

7° Les décisions statuant sur la modification du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l'article L. 626-34-1 ;

8° Les décisions statuant sur la résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, du créancier poursuivant et du ministère public.

II.-L'appel du ministère public est suspensif, à l'exception de celui portant sur les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

III.-En l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés exerce les voies de recours ouvertes à ces institutions par le présent article."

- à l'article L. 661-6 qui dispose

I.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public :

1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ;

2° Les jugements statuant sur la durée de la période d'observation, sur la poursuite ou la cessation de l'activité.

II.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du débiteur ou du ministère public, les jugements relatifs à la modification de la mission de l'administrateur.

III.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat.

IV.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public ou du cessionnaire, dans les limites mentionnées à l'alinéa précédent, les jugements modifiant le plan de cession.

V.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du débiteur, de l'administrateur, du liquidateur, du cessionnaire et du ministère public les jugements statuant sur la résolution du plan de cession.

VI.-L'appel du ministère public est suspensif, sauf s'il porte sur une décision statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et n'est pas limité à la nomination de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou des experts.

à l'article L. 661-11, (responsabilités et sanctions)

Les effets de l'arrêt de l'exécution provisoire

La décision dont l'exécution provisoire est suspendue n'est pas appliquée tant que la juridiction saisie du recours n'a pas statué

Par exemple l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de liquidation judiciaire prolonge la période d'observation (Cass com 14 juin 2017 n°15-24188) et suspend tous les effets de la liquidation judiciaire, comme par exemple la cessation d'activité

L'article L661-9 précise que la période d'observation est prolongée jusqu'à l'arrêt de la Cour d'appel en cas d'appel d'un jugement de liquidation judiciaire en cours de période d'observation ou d'un jugement arrêtant ou rejetant un plan

L'arrêt de l'exécution provisoire des décisions rendues contre le débiteur avant le jugement d'ouverture

Voir le mot arrêt des poursuites