Mandataire judiciaire
Quelques points de la définition
Différentes signification du terme mandataire judiciaire
Les missions et activités compatibles
Les missions dans les procédures collectives
Les rétablissements professionnels et personnels
Les différentes signification du terme mandataire judiciaire
Le terme de mandataire judiciaire recouvre trois significations:
- c'est l'appellation professionnelle des certains mandataires de justice,
- c'est la mission du professionnel qui représente les créanciers dans les procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire et exerce ici la mission de "mandataire judiciaire", mais c'est également celui qui exerce dans les liquidations judiciaires la mission de "liquidateur".
- c'est la mission du professionnel qui intervient dans les procédures de rétablissement professionnel insituté par l'ordonnance du 12 mars 2014 et applicable à compter du premier juillet 2014 (voir le mot rétablissement professionnel)
Ainsi le liquidateur (de la liquidation judiciaire) exerce la profession de "mandataire judiciaire", ce qui est donc assez trompeur dans la terminologie puisque le professionnel "mandataire judiciaire" peut exercer deux missions dans les procédures collectives: "mandataire judiciaire" (qui est donc à la fois le nom de la profession et celui d'une mission) et "liquidateur" (qui est donc exercée par un professionnel dénommé "mandataire judiciaire"). L'équivoque vient donc de ce que le terme de mandataire judiciaire recouvre deux significations: le nom de la profession et celui d'une des missions de ce professionnel et il faut donc, suivant le contexte, identifier la signification employée (en redressement judiciaire ou en sauvegarde, ça sera forcément la mission, en liquidation judiciaire ça sera le nom de la profession de celui qui exerce la mission de liquidateur)
Une profession
Le mandataire de justice est un professionnel, titulaire d’un diplôme obtenu à la suite d’une formation et d’un stage de 3 ans. Il est inscrit sur une liste tenue par une commission nationale, présente des garanties de moralité et de compétence dans les mêmes conditions que l'administrateur judiciaire.
Contrairement à une idée reçue, le mandataire judiciaire n'est pas officier ministériel et n'est donc pas titulaire d'une charge.
Le terme de mandataire judiciaire correspond au corps de professionnels habilités par la loi à exercer les missions de mandataire judiciaire (ce qui est donc trompeur) dans les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire, et la mission de liquidateur dans les liquidations judiciaires.
Les missions ou activités compatibles avec la profession de mandataire judiciaire
L'article L812-8 du code de commerce énumère les missions ou activités compatibles avec la profession de mandataire judiciaire.
Plus précisément le mandataire judiciaire peut
- donner des consultations juridiques dans le domaine des procédures collectives,
- être enseignant, expert judiciaire, séquestre judiciaire, administrateur au sens du code monétaire et financier
- intervenir dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises (mandataire ad-hoc, conciliateur)
- intervenir dans les liquidations amiables (liquidateur et mandataire ad-hoc)
- exercer les missions découlant du déroulement des procédures collectives (liquidateur, commissaire à l'exécution du plan, mandataire ad-hoc post clôture)
Le texte est le suivant
"La qualité de mandataire judiciaire inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession.
Elle est, par ailleurs, incompatible avec :
1° Toutes les activités à caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée ;
2° La qualité d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire, directeur général ou directeur général délégué d'une société anonyme, de président ou de dirigeant d'une société par actions simplifiée, de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession de mandataire judiciaire ou d'une profession prévue au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée ou l'acquisition de locaux pour cet exercice. Un mandataire peut en outre exercer les fonctions de gérant d'une société civile dont l'objet exclusif est la gestion d'intérêts à caractère familial.
La qualité de mandataire judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l'intéressé, ni à des activités rémunérées d'enseignement, ni à l'accomplissement des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur et de mandataire à l'exécution de l'accord prévus aux articles L. 611-3, L. 611-6 et L. 611-8 du présent code et par l'article L. 351-4 du code rural et de la pêche maritime, de commissaire à l'exécution du plan ou de liquidateur amiable des biens d'une personne physique ou morale, d'expert judiciaire, de séquestre judiciaire et d'administrateur en application des articles L. 612-34, L. 612-34-1 ou L. 613-51-1 du code monétaire et financier. Elle ne fait pas non plus obstacle à l'accomplissement de mandats de liquidateur nommé en application des articles L. 5122-25 à L. 5122-30 du code des transports ou à l'exercice de missions pour le compte de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Sans préjudice de l'article L. 663-2 du présent code, les mandats de liquidateur amiable, de liquidateur en application du code des transports, d'expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire ne peuvent être acceptés concomitamment ou subséquemment à une mesure de prévention ou à une procédure collective dans laquelle le mandataire judiciaire a été désigné. Ces activités et ces mandats, à l'exception des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur, de mandataire à l'exécution de l'accord, de commissaire à l'exécution du plan et d'administrateur nommé en application des articles L. 612-34, L. 612-34-1 ou L. 613-51-1 du code monétaire et financier, ne peuvent être exercés qu'à titre accessoire. La même personne ne peut exercer successivement les fonctions de conciliateur et de mandataire judiciaire avant l'expiration d'un délai d'un an à moins qu'elle ait été chargée, dans le cadre de la conciliation, de la mission d'organiser une cession partielle ou totale de l'entreprise. Le tribunal peut, en outre, lors de l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et après avoir recueilli l'avis du ministère public, déroger à cette incompatibilité si celle-ci n'apparaît pas faire obstacle à l'exercice, par le mandataire judiciaire, de la mission prévue par le premier alinéa de l'article L. 622-20".
Une mission dans les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire (la même)
Le mandataire judiciaire (au sens de la mission) est désigné par le Tribunal qui a prononcé la sauvegarde ou le redressement judiciaire.
Son rôle est essentiellement d’effectuer la vérification des créances, d’établir les documents permettant le règlement des salariés par l’AGS, et de représenter les créanciers en donnant la position qu’il estime conforme à leur intérêt, chaque fois que la procédure l’exige et de mener des actions dans leur intérêt, ce pour quoi il a un monopole.
L'article L626-24 prévoit la durée de la mission : le temps nécessaire à la vérification des créances.
Une mission dans les rétablissements professionnels et personnels
L'ordonnance du 12 mars 2014 entrée en vigueur a institué une procédure de rétablissement professionnel (voir ce mot) dont le mandataire de justice est dénommé "mandataire judiciaire". Il reçoit une mission de receuillir et analyser les informations notamment collectées par le juge comMis (et non pas commissaire), et de faire un rapport.
Le mandataire judiciaire peut également être désigné dans les rétablissements personnels
Les honoraires
Dans leurs missions dans le cadre des procédures collectives, les mandataires de justice sont rémunérés par des honoraires calculs suivant un tarif et des modalités fixés par décret. Voir la présentation du tarif.
Voir également le mot "mandataire de justice" qui expose des généralités sur les professionnels et les règles de désignation par les tribunaux.